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1 : Les conditions de mise en oeuvre 2 : Cons quences de lacceptation et de la renonciation 3 :Clause b n ficiaire e

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1 : Les conditions de mise en oeuvre 2 : Cons quences de lacceptation et de la renonciation 3 :Clause b n ficiaire e

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    2. Les conditions de mise en oeuvre Qui peut dsigner ? Quand dsigner ? Comment dsigner ? La jurisprudence Qui dsigner ?

    3. Les conditions de mise en oeuvre Qui peut dsigner ? La dsignation est effectue par le souscripteur au contrat et est rgie par le mcanisme de la stipulation pour autrui dicte par l'art. 1121 du C.C. et repris dans les articles L.132-8 et L.132-9 du C. A. C'est un droit personnel au sens de l'art. 1166 C.C. Ce droit ne peut tre exerc en ses lieux et place ni par ses cranciers ni par ses hritiers, ni par son conjoint commun en bien, qui ne peut pas s'opposer cette dsignation sur le fondement de l'art. 1422 C.C. "les poux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer entre vifs, titre gratuit, des biens de la communaut" Qui peut dsigner ? C'est un droit personnel qui obit des considrations personnelles et morales. Cela signifie que le contrat contient une clause par laquelle le stipulant, souscripteur du contrat, va obliger le promettant, l'assureur, raliser une prestation, lors d'un vnement dtermin, au bnfice d'une personne n'intervenant gnralement pas au contrat.Qui peut dsigner ? C'est un droit personnel qui obit des considrations personnelles et morales. Cela signifie que le contrat contient une clause par laquelle le stipulant, souscripteur du contrat, va obliger le promettant, l'assureur, raliser une prestation, lors d'un vnement dtermin, au bnfice d'une personne n'intervenant gnralement pas au contrat.

    4. Les conditions de mise en oeuvre L'accord de l'assur est ncessaire sous peine de nullit (art. L.132-2 du C.A.) - le consentement de ce tiers doit imprativement avoir lieu par crit au moment de la souscription Une rgularisation posteriori s'avre par consquent sans effet juridique et ne pourra tre prise en compte. Un arrt de la 1re Ch. civile de la Cour de Cass. du 10 juillet 1995 a prcis que le "consentement du tiers assur doit intervenir la conclusion du contrat, dfaut le contrat est nul de nullit absolue". L'assur doit en effet agrer la personne qui aura un intrt sa mort : 1) Dans les contrats d'assurance de groupe souscrits par une entreprise (art 82) dans le cadre de la mise en place d'un rgime de retraite et de prvoyance, c'est l'assur adhrent au contrat groupe qui dsigne le bnficiaire : Il existe en effet dans cette hypothse deux stipulations pour autrui qui se superposent, la premire ralise par l'employeur au profit de ses salaris, la seconde par chacun des salaris assurs au profit de celui ou ceux qu'il dsigne en tant que bnficiaires. 2) Un mari souscrit pour le compte de son pouse une assurance vie sur la ttede celle-ci : Elle n'a pas donn son accord Le contrat est nul : Cass. 1re Ch. civile 11 aot 1995. Si le souscripteur est un incapable, son intervention personnelle est requise pour dsigner un bnficiaire.Un arrt de la 1re Ch. civile de la Cour de Cass. du 10 juillet 1995 a prcis que le "consentement du tiers assur doit intervenir la conclusion du contrat, dfaut le contrat est nul de nullit absolue". L'assur doit en effet agrer la personne qui aura un intrt sa mort : 1) Dans les contrats d'assurance de groupe souscrits par une entreprise (art 82) dans le cadre de la mise en place d'un rgime de retraite et de prvoyance, c'est l'assur adhrent au contrat groupe qui dsigne le bnficiaire : Il existe en effet dans cette hypothse deux stipulations pour autrui qui se superposent, la premire ralise par l'employeur au profit de ses salaris, la seconde par chacun des salaris assurs au profit de celui ou ceux qu'il dsigne en tant que bnficiaires. 2) Un mari souscrit pour le compte de son pouse une assurance vie sur la ttede celle-ci : Elle n'a pas donn son accord Le contrat est nul : Cass. 1re Ch. civile 11 aot 1995. Si le souscripteur est un incapable, son intervention personnelle est requise pour dsigner un bnficiaire.

    5. Les conditions de mise en oeuvre Quand dsigner ? Cela peut se faire tout moment : - la souscription du contrat, - pendant la vie du contrat, - et mme son dnouement si la dsignation a eu lieu par testament

    6. Les conditions de mise en oeuvre Comment dsigner ? Toutes les formes sont admises : - dans la police elle mme (art. L.132-8 C.A.), - par avenant, - par voie testamentaire (art. L.132-8 C.A.), - par simple lettre adresse l'assureur... La dsignation testamentaire est aussi reconnue par la loi et la jurisprudence, qu'elle soit rdige sous forme authentique ou par simple lettre, ds lors que cette dernire est rdige conformment l'article 970 du Code Civil, c'est dire entirement crite, date et signe par le stipulant. Qu'en est-il si l'assureur n'a pas eu connaissance de la dsignation faite en dehors du contrat ? Ce cas est prvu par le code des assurances qui dispose que le paiement du capital fait celui qui, sans cette dsignation , cette acceptation ou cette rvocation, y aurait eu droit, est libratoire pour l'assureur de bonne foi. (art. L132.25 Code des ass.).La dsignation testamentaire est aussi reconnue par la loi et la jurisprudence, qu'elle soit rdige sous forme authentique ou par simple lettre, ds lors que cette dernire est rdige conformment l'article 970 du Code Civil, c'est dire entirement crite, date et signe par le stipulant. Qu'en est-il si l'assureur n'a pas eu connaissance de la dsignation faite en dehors du contrat ? Ce cas est prvu par le code des assurances qui dispose que le paiement du capital fait celui qui, sans cette dsignation , cette acceptation ou cette rvocation, y aurait eu droit, est libratoire pour l'assureur de bonne foi. (art. L132.25 Code des ass.).

    7. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis : 1. la modification exprime par simple lettre adresse l'agent par le souscripteur et dont l'assureur a eu connaissance aprs le dcs de l'assur, ds lors que ladite lettre exprimait de faon certaine et non quivoque la volont du stipulant Cass. 1re Ch. C. 13.05.80, Cass. 1re Ch.C. 6.05.97 (l'assureur avait t bien inform du changement de bnficiaire du contrat, mme si l'avenant n'tait pas sign),

    8. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis : 2. qu'une lettre missive, crite en entier date et signe de la main du souscripteur et traduisant de sa part une manifestation de volont, bien que non expdie est un testament olographe Cass. 1re Ch. C. 10.03.93.

    9. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis (suite) : 3. testament et dsignation successives : Une dsignation bnficiaire contenue dans un testament peut tre anantie par la rdaction d'un testament ultrieur. En effet, un testament ultrieur dbute gnralement par la mention " je rvoque toutes dispositions cause de mort antrieures" si le stipulant ne prend pas soin de reproduire la dsignation bnficiaire, celle-ci sera caduque. Il convient d'tre attentif lors de la rdaction de telles dispositions.Il convient d'tre attentif lors de la rdaction de telles dispositions.

    10. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis : 4. Dsignation rciproque des conjoints - rvocation impossible: les assurances des poux contractes dans l'intrt de la famille (souscription de 2 contrats le mme jour avec dsignation rciproque) et la dsignation de chaque conjoint en qualit de bnficiaire avait pour contrepartie la dsignation de l'autre, la Cour a attribu le capital en voquant la volont initiale, malgr le changement de dsignation par l'un des poux. Cass. 1re Ch. C. 13.05.98

    11. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis : 5. l'acceptation ne se prsume pas : Mme dsigne comme bnficiaire de son contrat son poux et en sous ordre ses enfants. Elle perd la vie dans un accident, et son mari ne lui survit que quelques heures. La Cour estime que l'poux nayant pas concrtis son acceptation par crit, le capital revenait aux bnficiaires titre subsidiaire, soit aux enfants. Cass. 1re Ch. C. 15.12.98 Cass. 1re Ch. C. 9.06.98 (idem avec concubin et enfants)

    12. Les conditions de mise en oeuvre Qui dsigner ? L'article L.132-8 du C.A. prcise qu'il doit s'agir d'une personne dtermine. C'est aussi, celle qui sans tre nommment dsigne est suffisamment dfinie pour pouvoir tre identifie au moment du versement de la prestation au dcs. La seule limite la libert de dsignation tient la motivation du souscripteur : principe du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. L'article L.132-8 du C.A. nous liste de faon non limitative les personnes qui peuvent rpondre ce critre :

    13. Les conditions de mise en oeuvre les enfants ns ou natre du contractant, de l'assur ou de toute autre personne dsigne. - si l'on veut que les rgles de la reprsentation jouent en cas de prdcs d'un enfant afin que ses propres enfants bnficient de la part qui aurait t dvolue leur auteur, il serait opportun d'indiquer "mes enfants ns ou natre vivants ou reprsents".

    14. Les conditions de mise en oeuvre le conjoint - c'est celui qui a cette qualit au moment du dcs. - sous rserve des cas de dchances prvues en matire de divorce, c'est la dsignation par l'identit qui primera car elle demeure inchange mme en cas de remariage. En prsence de la mention du prnom de la premire femme, un tribunal a estim que celle-ci etait la premire bnficiaire (TGI Pontoise 8 juillet 1981). En prsence de la mention du prnom de la premire femme, un tribunal a estim que celle-ci etait la premire bnficiaire (TGI Pontoise 8 juillet 1981).

    15. Les conditions de mise en oeuvre les hritiers ou ayants-droits de l'assur - les hritiers ont droit au bnfice en proportion de leurs parts hrditaires. - ainsi, en prsence d'hritiers non rservataires et d'un lgataire universel, le capital dcs reviendra au seul lgataire universel. - la renonciation la succession par un hritier n'emporte pas renonciation la clause bnficiaire. L'hritier conserve ses droits au capital dcs. Par hritiers, il faut comprendre la fois les hritiers ab intestat et ceux institus par testament. En effet, la 1re Ch. civile de la Cour de Cass. dans un arrt du 4 avril 1978 a dit que le terme hritier englobait tous les successeurs et non pas seulement les hritiers ab intestat, et qu'en consquence en l'absence d'hritier rserve, le lgataire universel tait le seul bnficiaire du capital. En prsence de rservataires, la part du lgataire universel sera cantonne la quotit disponible.Par hritiers, il faut comprendre la fois les hritiers ab intestat et ceux institus par testament. En effet, la 1re Ch. civile de la Cour de Cass. dans un arrt du 4 avril 1978 a dit que le terme hritier englobait tous les successeurs et non pas seulement les hritiers ab intestat, et qu'en consquence en l'absence d'hritier rserve, le lgataire universel tait le seul bnficiaire du capital. En prsence de rservataires, la part du lgataire universel sera cantonne la quotit disponible.

    16. Les conditions de mise en oeuvre le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs : la dsignation ne doit pas tre illicite et immorale : - cas du concubinage adultrin : la jurisprudence distingue selon que la dsignation a eu pour but de maintenir, d'entretenir les relations de concubinage ou selon qu'elle a eu pour but de faire cesser la relation. Dans ce dernier cas, elle validera la clause, dans le premier elle prononcera la nullit. - il est possible d'insrer des conditions et charges conditions qu'elles soient licites, qu'elles ne soient pas impossibles, ni contraires l'ordre public et aux bonnes moeurs ( les contraintes de gestion nous poussent cependant conseiller le recours aux testament ) La personne souhaitant assurer l'avenir de son animal favori devra passer par l'intermdiaire d'une personne de confiance, voire d'une association comme la SPA. La cour de cassation voit dans la poursuite de relations adultres la marque d'un dessein immoral, rendant nul la donation (Cass. 1re Ch. civile 8 novembre 1992). Ce qui n'est pas le cas du souscripteur qui, mari par ailleurs, vit avec la bnficiaire depuis 11 ans (Cass. 1re Ch. civile 13 dcembre 1989). La personne souhaitant assurer l'avenir de son animal favori devra passer par l'intermdiaire d'une personne de confiance, voire d'une association comme la SPA. La cour de cassation voit dans la poursuite de relations adultres la marque d'un dessein immoral, rendant nul la donation (Cass. 1re Ch. civile 8 novembre 1992). Ce qui n'est pas le cas du souscripteur qui, mari par ailleurs, vit avec la bnficiaire depuis 11 ans (Cass. 1re Ch. civile 13 dcembre 1989).

    17. Les conditions de mise en oeuvre en l'absence de bnficiaires : - les capitaux sont rintgrs dans la succession du contractant (art. L.132-11 C. A.) cas du prdcs du bnficiaire dsign ou de la renonciation du bnficiaire dsign - dans ces deux hypothses, et en l'absence de bnficiaire de second rang : idem ci-dessus.

    18. Consquences de l'acceptation et de la renonciation L'acceptation rend la stipulation irrvocable (art. L.132-9 C.A.) Le bnficiaire peut accepter la stipulation tout moment : - lors de la dsignation au contrat, - soit en cours de contrat, - soit aprs le dcs du stipulant L'acceptation peut tre expresse ou tacite : - tacite : tout acte impliquant de faon non quivoque l'intention de profiter de la dsignation : exemple :paiement des primes par le bnficiaire, dsignation rciproque des conjoints (Cour Cass. 1re Ch. civile, 13.05.98), - expresse : intervention du bnficiaire dans le contrat, avenant... Des poux ont contract une assurance dcs dans l'intrt de la famille, et la dsignation de chaque conjoint en qualit de bnficiaire du capital a pour contrepartie la dsignation de l'autre. Elles sont lies l'une l'autre, ce qui peut caractriser une acceptation. Les garanties ont t souscrites dans l'intrt de la famille et les cotisations sont payes sur des fonds communs. Il ne s'agit pas d'une donation entre poux pendant le mariage en principe rvocable. Les juges n'ont pas caractris l'existence d'une intention librale entre poux. L'pouse ne tirait pas d'autre consquence de cette dsignation croise que celle de son acceptation de l'assurance personnellement souscrite par son poux son profit. Aucune donation indirecte ne pouvait tre caractrise. La cour de cassation se montre de plus en plus protectrice des droits du conjoint mari sous le rgime de communaut lgale. Une compagnie a t condamne payer une deuxime fois, parce qu'elle avait fait droit une demande de rachat sans l'accord du bnficiaire (Paris, 15 septembre 1993).Des poux ont contract une assurance dcs dans l'intrt de la famille, et la dsignation de chaque conjoint en qualit de bnficiaire du capital a pour contrepartie la dsignation de l'autre. Elles sont lies l'une l'autre, ce qui peut caractriser une acceptation. Les garanties ont t souscrites dans l'intrt de la famille et les cotisations sont payes sur des fonds communs. Il ne s'agit pas d'une donation entre poux pendant le mariage en principe rvocable. Les juges n'ont pas caractris l'existence d'une intention librale entre poux. L'pouse ne tirait pas d'autre consquence de cette dsignation croise que celle de son acceptation de l'assurance personnellement souscrite par son poux son profit. Aucune donation indirecte ne pouvait tre caractrise. La cour de cassation se montre de plus en plus protectrice des droits du conjoint mari sous le rgime de communaut lgale. Une compagnie a t condamne payer une deuxime fois, parce qu'elle avait fait droit une demande de rachat sans l'accord du bnficiaire (Paris, 15 septembre 1993).

    19. Consquences de l'acceptation et de la renonciation consquences : - l'acceptation consolide le droit du bnficiaire ds lors qu'il dclare vouloir en profiter, mais si l'on souhaite privilgier les hritiers du bnficiaire de 1er rang, il faut le prvoir et rdiger la clause en consquence (arrt Cass. 1re civ. 9 juin 1998), - l'irrvocabilit entrane le gel du contrat au profit du bnficiaire,(TGI Belfort 23 mars 1999) ? ( Cf Cass. 1re civ. 27 fvrier 2001), - le souscripteur ne peut plus modifier la dsignation bnficiaire, dsigner un autre bnficiaire, - il ne peut plus effectuer de rachat sur le contrat. Priorit des bnficiaires de second rang sur les hritiers du premier bnficiaire dsign :Le notaire avait vers les capitaux aux hritiers du bnficiaire de 1er rang malgr la demande de paiement des hritiers en second rang. Assignation : puisque le 1er bnficiaire n'avait pas demand le rglement des sommes dont il tait bnficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse tre considr comme une acceptation de la stipulation en sa faveur, la cour d'appel en a dduit que les sommes devaient tre verses aux bnficiaires en second rang. Le droit qui existe ds le jour de la stipulation n'est rendu dfinitif que par son acceptation. L'acceptation n'est pas "le fait gnrateur d'une crance, mais le moyen de la consolider"Priorit des bnficiaires de second rang sur les hritiers du premier bnficiaire dsign :Le notaire avait vers les capitaux aux hritiers du bnficiaire de 1er rang malgr la demande de paiement des hritiers en second rang. Assignation : puisque le 1er bnficiaire n'avait pas demand le rglement des sommes dont il tait bnficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse tre considr comme une acceptation de la stipulation en sa faveur, la cour d'appel en a dduit que les sommes devaient tre verses aux bnficiaires en second rang. Le droit qui existe ds le jour de la stipulation n'est rendu dfinitif que par son acceptation. L'acceptation n'est pas "le fait gnrateur d'une crance, mais le moyen de la consolider"

    20. Consquences de l'acceptation et de la renonciation les exceptions l'irrvocabilit tiennent : au code des assurances l'art. L.132-24 vise la tentative de meurtre par le bnficiaire sur la personne de l'assur, au code civil il s'agit des causes normales de rvocation des libralits prvues par le Code savoir : en matire de divorce (art. 267 269) la survenance d'enfants dicte l'art. 960 l'art. 1096 qui dicte le principe de la rvocation des donations entre poux pendant le mariage

    21. Consquences de l'acceptation et de la renonciation la rvocation n'est possible que tant qu'il n'y pas eu acceptation, en l'absence d'acceptation par le bnficiaire, le droit de rvoquer n'appartient qu'au stipulant (le souscripteur) et ne peut tre exerc ni par ses cranciers, ni par ses reprsentants lgaux en matire d'incapacit un arrt de la Cour de Cass. 1re Ch. C. du 11 juin 1996 est venu rappeler que le reprsentant lgal du majeur protg sous tutelle n'avait aucun droit rvoquer un bnficiaire rgulirement dsign avant l'ouverture de la tutelle.

    22. Consquences de l'acceptation et de la renonciation la renonciation le bnficiaire mme acceptant peut renoncer au bnfice du contrat en cours de contrat ou mme au dcs(renonciation # dsistement). Attention au risque fiscal dans le cas d'une acceptation en cours de contrat et d'une renonciation aprs dcs. La renonciation pourrait tre analyse par l'Administration fiscale comme une libralit au profit du bnficiaire subsquent et comme telle taxable.

    23. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit dmembrement de la clause bnficiaire (" la sortie") dmembrement de la valeur de rachat (" l'entre") art. 544 CC :"la proprit est le droit de jouir et de disposer des choses de la manire la plus absolue..." art 579 CC :" l'usufruit peut tre tabli par la loi ou la volont de l'homme".art. 544 CC :"la proprit est le droit de jouir et de disposer des choses de la manire la plus absolue..." art 579 CC :" l'usufruit peut tre tabli par la loi ou la volont de l'homme".

    24. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES : Dmembrement = Dmembrement du droit de proprit La Peine Proprit dun bien est compose de 2 droits spcifiques : l Usufruit et la Nue Proprit Usufruit : Usus ( Usage ) + Fructus ( Fruits ) Nue Proprit : Proprit sans jouissance Le dmembrement est issu soit d une succession ( testament, donation au dernier vivant, clause dattribution ), soit d une donation avec rserve dusufruit

    25. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit dmembrement de la clause bnficiaire l'art. 581 C.C. prvoit que : un usufruit peut tre tabli sur toute espce de biens meubles ou immeubles, donc aussi sur un contrat d'assurance ! l'art. 587 C.C. dispose que : si l'usufruit comprend une somme d'argent : l'usufruitier "a le droit de s'en servir, mais charge de rendre la fin de l'usufruit la valeur estime la date de la restitution" En consquence, il s'agit d'un quasi-usufruit : L'usufruitier use du capital sa guise, le nu-propritaire dispose d'un droit de crance sur l'actif successoral

    26. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit les clauses demandes sont : - souscripteur et assur : Mr X - bnficiaire en cas de vie : Mr X - bnficiaire en cas de dcs : - le conjoint pour l'usufruit, - les enfants pour la nue-proprit Au dcs de Mr X, les capitaux sont verss Mme X - Mr X a protg Mme X - les enfants sont-ils protgs ? Le cas le plus frquent est celui d'un pre qui souscrit un contrat, dont il est assur, instituant son pouse comme bnficiaire en usufruit et ses enfants comme nus-propritaires. OBJECTIF PATRIMONIAL : le souci de la protection du conjoint et l'optimisation de la fiscalit de l'assurance. Le quasi usufruit = vritable droit de proprit sur le capital. Risques: dilapidation du capital, mais aussi dvalorisation du capital :le quasi usufruit est par hypothse une crance nominale qui ne va pas tre revalorise dans le temps. 100.000 FRF au dcs de l'usufruitier n'ont plus la mme valeur que 100.000 FRF au dcs de l'assur. Il faudrait prvoir un remploi du capital par le quasi usufruitier pour protger les nus-propritaires.Le cas le plus frquent est celui d'un pre qui souscrit un contrat, dont il est assur, instituant son pouse comme bnficiaire en usufruit et ses enfants comme nus-propritaires. OBJECTIF PATRIMONIAL : le souci de la protection du conjoint et l'optimisation de la fiscalit de l'assurance. Le quasi usufruit = vritable droit de proprit sur le capital. Risques: dilapidation du capital, mais aussi dvalorisation du capital :le quasi usufruit est par hypothse une crance nominale qui ne va pas tre revalorise dans le temps. 100.000 FRF au dcs de l'usufruitier n'ont plus la mme valeur que 100.000 FRF au dcs de l'assur. Il faudrait prvoir un remploi du capital par le quasi usufruitier pour protger les nus-propritaires.

    27. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit L'aspect fiscal : Les dispositions mises en place permettent une dfiscalisation 2 niveaux : au dcs de Mr X : dnouement du contrat (art. 757B, loi de finances 99) au dcs de Mme X : crance sur l'actif successoral Oui mais.....

    28. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit l'art. 751 du C.G.I. prcise que : - toute valeur mobilire dont l'usufruit appartient au dfunt et la nue-proprit l'un de ses hritiers prsomptifs, est rpute faire partie de la succession de l'usufruitier, sauf s'il y a eu donation rgulire consentie plus de 3 mois avant le dcs. l'abus de droit : l'art. L.64 du L.P.F. : - permet de sanctionner les actes qui dissimulent la porte vritable d'un contrat ou d'une convention, - l'Administration peut engager la procdure de l'abus de droit lorsque l'opration civile n'a en ralit que pour seul objet d'luder l'impt. Si l'on admet que l'opration d'assurance avec bnficiaire dsign constitue une donation indirecte , celle-ci relve bien des donations rgulires vises par l'art. 751 du CGI, puisqu'elle est ventuellement soumise taxation conformment aux dispositions de l'art. 757 B du CGI. Le risque que l'art. 751 du CGI s'appplique serait donc limit en cas de dcs du bnficiaire en usufruit, la priode de 3 mois suivant la ralisation de cette donation. D'autre part une rponse ministrielle en date du 18 dcembre 1965 (rp. Poudevigne) prcise que l'article 751 du CGI ne s'applique pas quand le nu-propritaire et l'usufruitier ont reu leurs droits d'un tiers donateur, ce qui est le cas ici. Pour viter tout risque concernant l'application du 751, il pourrait tre envisag de dsigner comme bnficiaire, non pas les prsomptifs hritiers, mais une SCI, dont ils seraient associs. L'abus de droit (L64 LPF) n'est caractris que si l'Administration fiscale dmontre l'exclusivit du but fiscal ou la fictivit des actes accomplis (Cass 19 avril 1988) Si l'on admet que l'opration d'assurance avec bnficiaire dsign constitue une donation indirecte , celle-ci relve bien des donations rgulires vises par l'art. 751 du CGI, puisqu'elle est ventuellement soumise taxation conformment aux dispositions de l'art. 757 B du CGI. Le risque que l'art. 751 du CGI s'appplique serait donc limit en cas de dcs du bnficiaire en usufruit, la priode de 3 mois suivant la ralisation de cette donation. D'autre part une rponse ministrielle en date du 18 dcembre 1965 (rp. Poudevigne) prcise que l'article 751 du CGI ne s'applique pas quand le nu-propritaire et l'usufruitier ont reu leurs droits d'un tiers donateur, ce qui est le cas ici. Pour viter tout risque concernant l'application du 751, il pourrait tre envisag de dsigner comme bnficiaire, non pas les prsomptifs hritiers, mais une SCI, dont ils seraient associs. L'abus de droit (L64 LPF) n'est caractris que si l'Administration fiscale dmontre l'exclusivit du but fiscal ou la fictivit des actes accomplis (Cass 19 avril 1988)

    29. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit Conclusion - manier avec prcaution - si insistance du client : les conditions particulires feront mention des articles 751 du C.G.I. et L.64 du L.P.F.

    30. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit dmembrement de la valeur de rachat : il s'agit de la souscription d'un contrat suite la vente d'un bien dj dmembr. dispositions particulires : dclaration prcise du remploi des biens dj dmembrs, versements limits des remplois de capitaux dj dmembrs, pas d'avances pour respecter la nue-proprit, toutes les oprations doivent recueillir l'accord des 2 parties. Except : la facult pour l'usufruitier d'oprer des retraits limits aux intrts gnrs sur le contrat , la facult pour le nu-propritaire de dsigner les bnficiaires en nue proprit.

    31. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit compte tenu des dispositions, il y a lieu de prvoir : souscripteurs : l'usufruitier (pour exercer son droit sur les bnfices), et le nu-propritaire ( priori, futur unique souscripteur) assur : le nu-propritaire (au dcs de l'usufruitier, le contrat est maintenu en vigueur, bnficiaires : durant la vie de l'usufruitier : tout rglement sera effectu entre les mains de l'usufruitier tant en cas de vie qu'en cas de dcs de l'assur, - il doit continuer bnficier de l'usufruit jusqu' son dcs

    32. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit le contrat d'assurance vie peut savrer tre un rceptacle adquat, pour cela : Outre une tude attentive des diffrents documents ncessaires ltablissement des contrats en dmembrement ( tude de lacte donnant naissance au dmembrement, tude des justificatifs de la cession du bien dmembr ), il convient de bien cerner les rouages juridiques et fiscaux lis ce type dopration et de rester vigilent quant leur acceptation

    33. Clause bnficiaire et dmembrement de proprit Conclusion rflexion et prudence sont ncessaires, la clause bnficiaire reste un formidable outil de gestion patrimoniale qu'il convient d'utiliser bon escient.

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