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Me Pierre-Olivier Ménard Dumas Septembre 2013

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Me Pierre-Olivier Ménard Dumas Septembre 2013

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Presentation Transcript


  1. La gestion du PECVL sous l’angle de la mécanique, les pouvoirs du Contrôle routier Québec et de la Commission des transports du Québec et jurisprudence récente de la Commission des transports du Québec en matière de vérification de comportement (2012-2013) Association des mandataires en vérification mécanique du Québec Inc.Congrès 2013 - La sécurité avant tout! Me Pierre-Olivier Ménard Dumas Septembre 2013

  2. Introduction Plan de présentation, Statistiqueset notions de base

  3. Plan de la présentation • Quoi faire en cas de détérioration mécanique? • Les pouvoirs du Contrôle routier Québec et inspection en entreprise • Convocation à la Commission des transports du Québec et jurisprudence

  4. Introduction: Propriétaire vs Exploitant Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds Article 2: Pour l'application de la présente loi • « … sont des propriétaires de véhicules lourds les personnes dont le nom apparaît au certificat d'immatriculation du véhicule délivré au Québec et celles qui détiennent, à l'égard de ce véhicule, un droit au sens de l'article 2 du Code de la sécurité routière… » • Code de la Sécurité routière, article 2 : « … toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. (…) toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an » • « …sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l'exploitation d'un véhicule lourd » • ROY LIVRAISON SPÉCIALISÉE INC. (QCRC11-00238 et 2013 CanLII 46237)

  5. Introduction: Cote de sécurité Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds Article 12 : La Commission attribue à une personne inscrite l'une des cotes de sécurité suivantes: «satisfaisant», «conditionnel» ou «insatisfaisant». …«satisfaisant» indique que la personne inscrite présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements …«conditionnel» indique que le droit d'une personne inscrite de mettre en circulation ou d'exploiter un véhicule lourd est assorti de conditions particulières en raison d'un dossier qui, de l'avis de la Commission, démontre des déficiences qui peuvent être corrigées par l'imposition de certaines conditions. …«insatisfaisant» indique que la personne inscrite est jugée inapte à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd en raison d'un dossier qui, de l'avis de la Commission, démontre des déficiences qui ne peuvent être corrigées par l'imposition de conditions.

  6. Introduction: Statistiques • 31 mars 2012 : 55 306 * impact du PNBV • 31 mars 2011 : 52 540 • 31 mars 2010 : 52 001

  7. Introduction: Statistiques

  8. Introduction: Statistiques

  9. Introduction : Conditions

  10. Partie 1 Quoi faire en cas de détérioration mécanique?

  11. Révision du PECVL Quoi faire en cas de dégradation? • Révision du rapport d’évaluation • Analyse de la conformité et encadrement des opérations • Proactivité dans votre gestion

  12. Évaluation du comportement du propriétaire • La Politique ne s’applique pas aux PEVL qui possèdent ou exploitent des véhicules lourds immatriculés dans une autre administration canadienne que le Québec. Le suivi du comportement de ces PEVL est effectué par l’administration qui a immatriculé les véhicules lourds. • Les événements inscrits au dossier sont ceux impliquant un véhicule lourd immatriculé au Québec et survenus sur le territoire du Québec ou d’une autre administration canadienne. Ces derniers sont inscrits au dossier d’un PEVL et le demeurent pour la période mobile de deux ans couverte par l’évaluation. À mesure que cette période se déplace dans le temps, les événements inscrits au dossier depuis plus de deux ans en sont retirés, alors que de plus récents y sont inscrits. • Dans la liste des infractions imputables au propriétaire, seules les infractions constatées lors d’un contrôle en entreprise sont prises en considération, car l’évaluation du comportement d’un propriétaire sur route est basée exclusivement sur le nombre de vérifications mécaniques et leur résultat. • Il est du devoir des PEVL de vérifier leur état de dossier périodiquement afin de s’informer des événements qui y sont inscrits et d’apporter les correctifs nécessaires, le cas échéant.

  13. Calcul du parc « propriétaire » • Propriétaire : moyenne sur deux (2) ans des véhicules immatriculés au Québec • « Nouveau propriétaire » • Le parc de véhicules lourds d’un nouveau propriétaire correspond au nombre de véhicules lourds motorisés ainsi que de remorques et de semi-remorques d’un poids nominal brut de 4500kg ou plus immatriculés à son nom et munis d’une autorisation de circuler, selon le fichier d’immatriculation de la Société. • Par la suite, son parc de véhicules lourds est déterminé par le nombre total des véhicules lourds suivants • Le nombre annuel moyen de véhicules lourds motorisés immatriculés au Québec à son nom et munis d’une autorisation de circuler, selon le fichier d’immatriculation de la Société; • Le nombre annuel moyen de remorques et de semi-remorques d’un poids nominal brut de 4500kg ou plus immatriculés au Québec à son nom et ne faisant pas l’objet d’une interdiction de circuler.

  14. Calcul du nombre du seuil 7 « sécurité des véhicules » • Un certain nombre de vérifications mécaniques sur route est requis pour calculer un taux de mises hors service «véhicule». Ce nombre varie selon le parc de véhicules lourds du propriétaire • Vérification du nombre d’inspection mécanique et impact des mineures sur le calcul du seuil • Inspections complètes conformes et inspections incomplètes mineures • Intervention de la SAAQ

  15. Calcul du nombre du seuil 7 « sécurité des véhicules » • Transport de marchandises • Transport de personnes

  16. Évaluation du comportement du propriétaire : infractions Code de la Sécurité Routière • 519.17 Défaut d’avoir corrigé une défectuosité mécanique mineure qui lui a été signalée • 519.21 Défaut d’avoir corrigé une défectuosité mécanique mineure à la suite d'un avis du fabricant • 531, al. 2 Remise en circulation d’un véhicule ayant une défectuosité mécanique mineure • 519.15 Omission d’avoir maintenu ses véhicules lourds dans un bon état mécanique • 519.17 Défaut d’avoir empêché la circulation d’un véhicule qui présente une défectuosité mécanique majeure • 519.18 Défaut de s’assurer d’obtenir copie du rapport de vérification • 519.20 Omission de tenir les fiches, rapports, dossiers et autres documents prévus • 519.21 Défaut de se conformer à un avis de défectuosité mécanique (majeure) du fabricant • 519.71 Omission de remettre les livres, les registres, les comptes, les dossiers et autres documents à la personne qui fait l’inspection ou manque de collaboration pour lui en faciliter l’examen • 534 Remise en circulation d’un véhicule présentant une défectuosité mécanique majeure • 638.1 Entrave à l’action d’un agent de la paix; tromperie par réticence ou fausse déclaration; refus de fournir les renseignements requis ou tout document qu’un agent de la paix a le droit d’exiger ou d’examiner; manque ou destruction d’un document ou d’un bien pertinent lors d’un contrôle • Les infractions pour avoir omis d’activer le limiteur de vitesse ou de l’avoir réglé à 105 km/h sont inscrites au dossier mais ne sont actuellement pas pondérées et considérées dans l’évaluation.

  17. Évaluation du comportement du propriétaire : défectuosité mécanique • Défectuosité mécanique critique • Défectuosité mécanique présentant un risque encore plus élevé pour la sécurité routière qu’une défectuosité mécanique majeure. Ce haut risque peut être lié au niveau de gravité élevé de la défectuosité mécanique majeure ou à sa présence sur plusieurs composantes ou systèmes mécaniques différents du véhicule lourd. • Défectuosité mécanique fortuite • Défectuosité mécanique majeure ayant un caractère imprévisible, dans la mesure où certaines conditions sont réunies. • Défectuosité mécanique majeure • Défectuosité mécanique définie au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ainsi qu’aux règlements équivalents des autres administrations canadiennes. Un véhicule lourd présentant une défectuosité mécanique majeure ne peut plus circuler tant que la réparation nécessaire n’est pas effectuée. • Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers • Article 162: défectuosité mineure • Articles 163 à 171 : défectuosité majeure • Guide de vérification mécanique

  18. Défectuosités mécaniques majeures critiques • Politique d'évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds • La même défectuosité mécanique majeure est constatée sur plusieurs composantes du véhicule. À titre d’exemple, une défectuosité mécanique est majeure lorsqu’une roue d’un véhicule lourd présente l’une ou l’autre des anomalies suivantes : une réparation par soudage, une fissure, une cassure ou un trou de boulon ovalisé. Elle devient une défectuosité mécanique critique lorsque deux roues ou plus du véhicule lourd présentent l’une de ces anomalies; • trois défectuosités mécaniques majeures sont constatées sur trois systèmes mécaniques différents. À titre d’exemples : • une défectuosité mécanique majeure à la direction, une autre à la suspension et une troisième au système de freins; • trois pneus présentant chacun une défectuosité majeure sur trois ensembles de roues différents; • deux défectuosités mécaniques majeures sur deux systèmes de freins différents et une défectuosité mécanique majeure à la direction; • trois défectuosités mécaniques majeures sur trois systèmes de freins différents.

  19. Défectuosités mécaniques majeures fortuites • La Société reconnaît que certaines défectuosités mécaniques majeures peuvent se produire de façon fortuite et ne devraient pas influencer de façon négative l’évaluation du comportement du propriétaire concerné. • La défectuosité mécanique n’est pas attribuable à une négligence du propriétaire dans l’entretien obligatoire de son véhicule lourd; • La vérification avant départ a été effectuée sur le véhicule lourd; • La défectuosité mécanique est associée à une ou plusieurs des situations suivantes : • elle est de nature imprévisible ; • elle découle soit d’un élément externe au véhicule lourd, soit d’un accident qui vient de se produire, soit d’un problème de nature électrique. • Le concept de défectuosité mécanique fortuite n’est pas appliqué dans les autres administrations canadiennes. Par conséquent, aucune défectuosité mécanique majeure constatée à l’extérieur du Québec ne peut être considérée comme fortuite.

  20. Révision et contestation Révision des mises hors-service Quebec et hors Québec Fortuit vs critique vs majeure Rapport d’inspection conforme et moyens de pression S’assurer que les infractions sont attribuables à votre flotte Vérifier les plaques Vérifier les conducteurs Contester un CVM Moins de 30 jours, moins de 2 mois, plus de 2 mois

  21. Partie 2 Les pouvoirs du Contrôle routier Québec et inspection en entreprise

  22. Les pouvoirs du Contrôle routier Québec et inspection en enterprise Code de la sécurité routière 519.70. Dans l'exercice de ses fonctions prévues à l'article 519.67, un contrôleur routier peut inspecter tout véhicule et, à cette fin, y pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle. Il peut également exiger tout renseignement relatif à l'application du présent code ainsi que la production de tout document s'y rapportant et en faire l'examen. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle du véhicule doit se conformer à une demande d'un contrôleur routier faite en application du premier alinéa.

  23. Les pouvoirs du Contrôle routier Québec et inspection en enterprise Code de la sécurité routière 519.71. Dans l'exercice de ses fonctions, un contrôleur routier peut notamment: • pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d'une personne visée par une disposition législative régissant l'utilisation des véhicules lourds ou d'un propriétaire ou d'un exploitant d'un véhicule lourd, ainsi que dans tout lieu ou endroit où est exploitée une entreprise ou dans tout lieu ou endroit où sont gardés des biens visés par les dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu d'une entente conclue conformément au présent titre; • inspecter dans ces lieux tout équipement et tout local où se trouvent des registres et des dossiers qui doivent être tenus en vertu du titre VIII.1 ou des dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 1°;< • inspecter tout véhicule et, à cette fin, en ordonner l'immobilisation, le cas échéant, y pénétrer, examiner les registres et les dossiers visés au paragraphe 2°, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou réceptacle et faire effectuer, s'il y a lieu, la vérification mécanique d'un véhicule sauf si celui-ci est inscrit comme remisé dans le registre d'immatriculation des véhicules routiers tenu par la Société; • exiger tout renseignement relatif à l'application du présent code et des dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1° ainsi que la production de tout document s'y rapportant et examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces renseignements. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l'inspection et lui en faciliter l'examen.

  24. Les pouvoirs du Contrôle routier Québec et inspection en enterprise Quelle est l’origine d’une inspection • Dénonciation ou demande d’enquête • Accident • Entreprise au 1er ou 2ième niveau • Entreprises ayant eu un échec à une inspection antérieure • « Échec » lors de l’inspection annuel

  25. Les pouvoirs du Contrôle routier Québec et inspection en entreprise • Une infraction constatée lors d’un contrôle en entreprise est prise en considération seulement pour déterminer la réussite ou l’échec à un contrôle. Elle n’est pas prise en considération dans l’évaluation continue du comportement du PEVL.

  26. Partie 3 Convocation à la Commission des transports du Québec et jurisprudence

  27. Convocation à la Commission des transports du Québec et jurisprudence • Les cas de convocation - Urgence - Les motifs de transfert selon la politique • La lettre de transmission et la régularisation du dossier : 15 JOURS POUR RÉAGIR • Interdiction de vendre, céder, échanger vos véhicules

  28. Convocation à la Commission des transports du Québec et jurisprudence Transfert  Enquête  Audition  Décision

  29. Convocation à la Commission des transports du Québec et jurisprudence Centres de formation vs les formateurs • Plusieurs décisions sous la signature de Daniel Lapointe imposant une formation « dans un centre de formation en transport reconnu » • Commissaire Reid « institution » • Commissaire Jacques « ou dans un centre de formation » • www.repertoireformations.qc.ca • CFTC & CFTR Durée des formations • Commissaires Louise Pelletier et Jean-Yves Reid : formation 6 heures • Majorité des commissaires : formation de 4 heures Proactivité • La jurisprudence récente de la Commission des transports du Québec est à l’effet qu’une amélioration doit être visible pour la période entre la transmission du dossier et l’audition • En l’absence d’une amélioration visible et crédible, la Commission des transports du Québec peut imposer un suivi de l’implantation des mesures sur une période plus ou moins longue (entre six (6) mois et deux (2) ans) • Installation d’indicateur visuel, augmentation de l’entretien, formation sur les VAD… « Pause » des « Insatisfaisant » • Seulement 3 décisions avec la mention « Insatisfaisant » à l’automne 2012 • Environ 5-6 par mois habituellement Statistiques des « Insatisfaisant » • 62 décisions • Environ 70% ne se présentent pas lors de l’audience • Des 19 compagnies qui se sont présentés, 12 ont abandonnées par eux-mêmes

  30. Convocation à la Commission des transports du Québec et jurisprudence L’utilisation d’un consultant comme témoin expert Critères • la pertinence • la qualification suffisante de l’expert Extraits • [26] Les représentations sont à l’effet que le témoignage de monsieur (…) permettrait de fournir à la Commission des renseignements précis sur les normes réglementaires applicables en relation avec l’analyse des politiques et des procédures au sein (…). • [35] Le sujet du témoignage de (…) est à l’effet de porter une opinion sur la conformité (…) dans la gestion des règles de sécurité auxquelles elle doit se conformer en vertu de la Loi. Or, cette question relève de la compétence exclusive de la Commission, tribunal spécialisé en la matière.

  31. Convocation à la Commission des transports du Québec et jurisprudence Location de remorques Étoile bleue (Québec) inc Résumé • Étoile bleue est inscrite uniquement à titre de propriétaire de véhicules lourds • Location à court terme dans 75% des cas • Code de la Sécurité routière Conclusion • Étoile Bleue est reconnue comme propriétaire des remorques loués

  32. Merci Me Pierre-Olivier Ménard Dumas est avocat chez Heenan Blaikie et exerce en droit du transport. Il traite plus spécifiquement des questions liées au droit statutaire pénal, à la conformité réglementaire, aux contrats de transports et aux dossiers PECVL et CVOR. Il est souvent appelé à représenter des entreprises devant la Commission des transports en matière de vérification comportementale. Me Pierre-Olivier Ménard Dumas 418.649.5073 514.846.1212 podumas@heenan.ca linkedin.com/in/podumas twitter.com/podumas

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