400 likes | 650 Vues
La déontologie de l’enseignement supérieur. Mai 2011. Plan de l’intervention. Introduction : Déontologie et enseignement supérieur 1. Les franchises universitaires 2. Faute et procédure disciplinaires. 1ère Partie : Déontologie et libertés universitaires
E N D
Plan de l’intervention Introduction : Déontologie et enseignement supérieur 1. Les franchises universitaires 2. Faute et procédure disciplinaires 1ère Partie : Déontologie et libertés universitaires 1. Liberté d’expression et indépendance des universitaires 2. Les limites à l’indépendance des universitaires 2ème Partie : Déontologie et enseignement 1. Les relations avec les étudiants 2. Les règles relatives aux examens
Définition de la déontologie Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et le public
Les franchises universitaires Dérogations au pouvoir de police de droit commun Libertés accordées à la communauté universitaire Police judiciaire (décret 15 novembre 1811) « Hors les cas de flagrant délit, d’incendie ou de secours réclamés de l’intérieur des universités, aucun officier de police ou de justice ne pourra s’y introduire pour constater un corps de délit ou pour l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt dirigé contre des membres ou élèves de ces établissements, s’il n’en a l’autorisation spéciale et par écrit de nos procureurs généraux, de leurs substituts ou de nos procureurs impériaux » Police administrative (Article L. 712-2 CE) « Le président de l’université est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées en Conseil d’Etat. Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement » Enseignants-chercheurs Enseignants et chercheurs (Article L.952-2 CE) Etudiants (Article L.811-1 CE)
Le pouvoir de police universitaire (décret du 31 juillet 1985) Président de l’université Poursuites disciplinaires Interdiction d’accès à l’enceinte universitaire (≤ 30 jours / jugt discipl.) Suspension des Enseignements (≤ 30 jours) Appel à la force publique (« en cas de nécessité »)
La faute disciplinaire • Contrairement au droit pénal, il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire : Toute faute commise par un universitaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire • Contrairement aux autres fonctionnaires, les universitaires relèvent d’un régime disciplinaire juridictionnel
La procédure disciplinaire Conseil d’Etat Arrêt de cassation Pourvoi en cassation CNESER statuant en matière disciplinaire Arrêt d’appel Président de l’université Recours en appel Section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Décision de poursuite Jugement
La sanction disciplinaire des enseignants-chercheurs 1. Le blâme 2. Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de 2 ans au maximum 3. L’abaissement d’échelon 4. L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de 2 ans au maximum 5. L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant 5 ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement 6. La mise à la retraite d’office 7. La révocation
Le risque pénal Universitaire Manquement au devoir de probité Délit non intentionnel Corruption ou Concussion (ex : affaire université Toulon) « En cas d’imprudence, de négligence, de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (art. 121-3 du code pénal) (ex : Affaire de l’école de chimie de Mulhouse) Prise illégale d’intérêt Favoritisme Discrimination (…)
Le principe de liberté et d’indépendance des universitaires • « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité » (article L. 952-3 du code de l’éducation) • Constitue, pour les professeurs des universités, un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel 20 janvier 1984, décision n° 83-165 DC) • Principe de valeur constitutionnelle étendu aux autres enseignants-chercheurs (Conseil constitutionnel 28 juillet 1993 et 10 janvier 1995)
L’indépendance statutaire des enseignants-chercheurs • Accès aux corps par concours ou par appréciation scientifique • Intervention d’organes représentatifs locaux et nationaux pour toute mesure relative à la carrière • Pas d’inspection, ni de notation • Inamovibilité (article 4 décret du 6 juin 1984 : « Les membres des corps d’enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande »
La liberté d’expression des universitaires « Dans leur enseignement, les professeurs de l’enseignement supérieur public sont tenus au respect de la règle de neutralité qui s’impose à tous les membres de l’enseignement public ; toutefois, compte tenu de la maturité d’esprit des étudiants et des nécessités particulières de l’enseignement supérieur résultant du contenu même de ses programmes, cette règle doit être interprétée d’une façon extrêmement large et ne peut conduire en aucun cas à restreindre la valeur scientifique et l’originalité des cours ; elle se réduit en dernière analyse à une obligation d’objectivité et de mesure dans l’expression des idées ; elle ne peut donc s’opposer qu’à l’expression d’une pensée qui cesserait d’être un enseignement objectif et deviendrait purement et simplement une propagande » (JO 4 mars 1953 Débats assemblée nationale)
Les limites apportées à la liberté d’expression des universitaires La laïcité Le principe de tolérance et d’objectivité Les agents, quelles que soient les fonction exercées et le service public concerné, ne peuvent disposer, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment en arborant des signes distinctifs (CE avis 3 mai 2000, Mlle Marteaux) Constitue des atteintes à ce principe : Des propos négationnistes tenus dans une revue scientifique (CE 28 septembre 1998, M. Notin) Des propos négationnistes tenus par un universitaire, député européen et responsable politique, lors d’une conférence de presse (CE 19 mars 2008, M. Gollnisch)
L’indépendance à l’égard des étudiants Le principe d’indépendance interdit aux étudiants d’avoir un droit de regard sur la carrière des enseignants du supérieur, même non titulaires (CE Sect. 5 avril 1974, Sieur Leroy, Rec. p. 214) La mise en place d’une procédure d’évaluation des enseignements n’est légale Que si seul l’enseignant intéressé a connaissance des éléments de l’évaluation (CE 29 décembre 1997, Tranquard et autres, Rec. p. 497)
L’indépendance à l’égard des instances universitaires Dans leurs fonctions d’enseignement et de recherche les universitaires sont indépendants des organes de gestion de l’établissement (président et conseil d’administration) Les mesures relatives à la carrière ne relèvent que d’organes comprenant des personnels d’un rang égal ou supérieur à celui de l’intéressé
La limitation de l’indépendance à l’égard des instances universitaires (la procédure de recrutement depuis la loi LRU) Remplace les commissions de spécialistes par des comités de sélection qui ne donnent qu’un avis motivé au CA restreint. La procédure de sélection ne fait pas intervenir que des enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir Loi LRU (+ décret 23/04/2009) 1°) Le principe d’indépendance n’impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir 2°) Limite le rôle du CAR au profit des comités de sélection Conseil constitutionnel (QPC 6 août 2010) 1°) Les comités de sélection agissent en qualité de jury 2°) Le CAR ne peut qu’apprécier l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement Conseil d’Etat (CE 15 déc 2010, SNESUP-FSU)
Les obligations des universitaires Obligation de service Obligation d’obéissance hiérarchique Obligation de résidence Temps de travail fonction Publique 1/2 activité enseignement 1/2 activité recherche (Modulation du service) CA -> principes de répartition Président -> Arrêtés individuels Le président a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement (Art. L712-2 CE) Possibilité de refus d’autorisations d’absences (CE 10 fév 1993, Arques - CE 11 juin 2003, Lejeune) Possibilité de dérogation accordée par le président de l’université
Obligation de service : le cumul d’activité Cumul Interdiction (principe) Autorisation (exception) • Activité privées lucratives • (risque pénal : prise illégale • d’intérêts) Création ou reprise d’entreprise (3 ans max.) Création ou participation à une entreprise valorisant la recherche (6 ans max.) Auto-entrepreneur (2 ans max. sauf exceptions) Consultations, expertises, plaidoiries au profit de l’administration Gestion du patrimoine personnel ou familial Activité littéraire ou artistique Profession libérale (enseignants-chercheurs)
Les relations avec les étudiants Respect des libertés étudiantes Non discrimination Les étudiants disposent de la liberté D’opinion à l’égard des problèmes Politiques, économiques, sociaux et Culturels. Ils exercent cette liberté à Titre individuel et collectif dans des Conditions qui ne portent pas atteinte Aux activités d’enseignement et de Recherche et qui ne troublent pas L’ordre public Possibilité de port de signes religieux Non ostentatoires (CE 26 juillet 1996, Université Lille 2) Exemple : harcèlement sexuel Constitue une discrimination « Tout agissement à connotation Sexuelle, subis par une personne et Ayant pour objet ou pour effet de porter Atteinte à sa dignité ou de créer un Environnement hostile, dégradant, Humiliant ou offensant » (Loi du 27 mai 2008°
Le jury d’examen (1) • Les jurys d’examen sont des autorités administratives indépendantes qui délivrent, selon certaines formes réglementaires, des certificats d’aptitude au vu desquels sont conférés des diplômes • L’irrégularité de la nomination d’un jury entraîne l’illégalité des délibérations qu’il a prises (TA Lille 24 février 2010, Langlois, Req n° 0705511) • Condition de quorum : Plus de la moitié des membres du jury étant présents, le quorum légalement exigible était atteint (CAA Paris 16 juin 1999, Mlle Attias, Req n° 96PA04307))
Le jury peut retirer une délibération entachée d’irrégularité dans le délai de 4 mois suivant son adoption ou à tout moment dès lors que la délibération n’a pas été publiée (CE 15 janvier 1997 , Mlle Bourgoin) Les délibérations des jurys d’examen Actes administratifs susceptibles de recours Contentieux (CE 13 juillet 1961, Lubrano- Lavadera) Le président de l’université peut convoquer une nouvelle réunion du jury si la délibération de celui-ci est entachée d’illégalité (TA Lyon 18 avril 1996, Meaudre) Délibérations de jury Le jury n’a pas compétence pour fixer une note éliminatoire, ce qui relève du pouvoir réglementaire ou pour modifier les dispositions du règlement des études (CE 26 avril 2000, Amouri, Req n° 190423) Actes ayant pour seul objet l’appréciation des mérites des étudiants
La constitution de la délibération du jury : La notation Chaque correcteur n'établit que des propositions de notes qui peuvent être valablement modifiées par le jury qui détient seul le pouvoir d'arrêter les notes définitives (CE6 décembre 1991, Université de Picardie) La note ne doit dès lors pas être communiquée avant délibération du jury Le jury peut définir des critères de notation (CE 25 octobre 1996, Cabassut) Aucune disposition, ni aucun principe de droit n’impose la correction des épreuves par les enseignants ayant assuré les enseignements correspondants (TA Paris29 octobre 1997, Bécard,Req n° 96-13575/7-2) Les copies ne doivent pas être annotées (TA Paris29 octobre 1997, Bécard) La double correction des copies ne s’applique que si les membres du jury souhaitent l’appliquer ou encore si le règlement des examens l’impose. Il en va de même pour l’anonymat des copies (CE26 juin 1995, Berge,Req n° 159246)
La souveraineté du jury L’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites des candidats ne peut être utilement discutée au contentieux : Contrôle minimum du juge (CE 10 février 1943, Fargues, Req n° 66581) Le jury est tenu d’apprécier la valeur et le mérite du candidat au regard des seules épreuves prévues par le règlement (CE 6 juillet 1956, Sieur Lavedan et a., Req n° 23740) Souveraineté du jury Le président de l’université ne peut demander le retrait d’une délibération du jury d’examen en se fondant sur l’appréciation portée par celui-ci sur les mérites d’un candidat Les délibérations des jurys ne doivent pas être motivées (CE 22 juin 1992, Lartigue, Reqn° 122085)
Le contrôle des délibérations des jurys d’examen par le juge Le jury a modifié le règlement des études Incompétence Le jury a sanctionné une fraude Légalité externe Les conditions de quorum du jury n’ont pas été respectées Vice de forme ou de procédure Règlement des études adopté selon une procédure irrégulière Le jury n’a pas respecté le règlement des études ou le principe d’égalité Violation de la loi Le jury a mal interprété le règlement des études Légalité interne Le juge ne contrôle pas l’appréciation souveraine portée par le jury Détournement de pouvoir La décision du jury est motivée par une hostilité vis-à-vis du candidat
La distinction examen / concours Jury d’examen Jury de concours Admission : 1- Candidat A 2- Candidat B 3- Candidat C 4- Candidat D Admission étudiant A Admission étudiant B Admission étudiant C Ajournement étudiant D Recours Recours Requérant
Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (1) Les modalités de contrôle des connaissances doivent être arrêtées par le CA après avis du CEVU au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année (Art. L 613-1 CE). L’application par un jury d’un règlement adopté au-delà de ce délai est illégale (CAA Douai 3 nov. 2005, Benabbou, Req n° 04DA00712 Le sujet ne peut être choisi hors des limites du programme (CE 10 février 1993, Quint, Req n° 118884) Les modalités de contrôle des connaissances doivent être publiées par voie d’affichage (CE 14 octobre 1988, Juttin et Danten, Req n° 63257 et 63873) Mesures préalables à l’examen La convocation doit être faite par voie d’affichage au moins 15 jours avant l’épreuve. Une convocation individuelle doit être envoyée aux étudiants dispensés d’assiduité Le règlement peut légalement renvoyer au jury le soin d’apprécier le contrôle de l’assiduité (CAA Paris 16 juin 1999, Mlle Attias, Req n° 96PA 04307)
Les règles d’organisation et de déroulement de l’examen (2) L’anonymat des copies n’est pas un principe général du droit. Son absence n’est pas constitutive de rupture d’égalité (CE 1er avril 199!, Jolivet, Req n° 172973) Une insuffisance dans les mesures de contrôle et de surveillance est de nature à rompre l’égalité entre les candidats (CE 1er avril 199!, Jolivet, Req n° 172973) Principe d’égalité Le jury peut être constitué en plusieurs groupes d’examinateurs dès lors qu’il procède à une harmonisation des notes (CE 11 juin 2004, Maurin et Masson, Req n° 253787/253987) Le principe d’égalité ne vaut que pour les étudiants placés dans une même situation juridique => possibilité de différenciations liées au handicap (CE 25 mai 2007, Durand, Req n° 289050) ou au type d’études suivies (FI ou FC)
Examens et responsabilité de l’université • L’ajournement irrégulier d’un candidat à un diplôme constitue une faute de l’université • La faute résultant d’un ajournement irrégulier constitue un préjudice indemnisable dès lors que cet ajournement irrégulier aboutit à une perte de chance sérieuse d’être reçu à un concours ou d’obtenir un emploi (CE 27 mai 1987, Legoff, Req n° 59158) • Condamnation d’une université à verser 100.000 F (15.000 €) de dommages-intérêts pour une telle faute (CE 17 juin 1993, Université de Montpellier 1)
Les règles de communication des documents de l’examen Les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien Les copies constituent des documents communicable au seul étudiant concerné dès lors qu’il s’agit d’un document portant une appréciation sur la personne (CE Ass 8 avril 1987, min. de la santé c/ M. Tête, Req n° 45172) La liste des diplômes obtenus par un étudiant est couverte par le secret de la vie privée et n’est donc communicable qu’à l’intéressé, même si la liste des étudiants admis à un examen fait l’objet d’un affichage (CADA 28 juin 2001, Secrétaire général adjoint de l’Université Jean Monnet, Conseil n° 20012347)
La fraude aux examens (1) Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics Article 1 : Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit Article 2 : Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment En livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9000 € ou à l’une de ces peines seulement Article 3 : Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit
La fraude aux examens (2) Article L 712-4 du Code de l’éducation Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire Est en conséquence annulée la délibération attribuant la note zéro à titre de sanction pour fraude (TA Paris 8 janvier 1997,Benyounes) Article 2-2° du Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret tout usager d’un établissement d’enseignement supérieur lorsqu’il est auteur ou complice, notamment d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours dans un établissement d’enseignement supérieur (mais également : atteintes à l’ordre dans l’établissement ; fraudes du baccalauréat ; fraudes dans les établissement privés organisant des formations conduisant à l’obtention de diplômes nationaux)
La fraude aux examens (3) Fraude à l’examen Procureur de la République Président de l’Université Poursuite pénale Poursuite disciplinaire Tribunal correctionnel Section disciplinaire du CA Sanction disciplinaire Peine pénale
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude Prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats Saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits Le surveillant Responsable de la salle Dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal En cas de substitution de personne ou de trouble affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le président de l’université ou son délégataire en matière de police
Les suites du constat de fraude ou de tentative de fraude Le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat de fraude ou de tentative de fraude, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat Si l’examen comporte un second groupe d’épreuves les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué
La sanction disciplinaire principale 1er Groupe Avertissement Blâme Exclusion de l’établissement pour Une durée maximum de 5 ans (éventuellement avec sursis si la Sanction n’excède pas 2 ans) Exclusion définitive de l’établissement 2ème Groupe Exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une Durée maximum de 5 ans 3ème Groupe 4ème Groupe Exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur
Les sanctions disciplinaires complémentaires Nullité de l’épreuve correspondante (L’intéressé est réputé avoir été présent À l’épreuve sans l’avoir subie) Nullité du groupe d’épreuve Sanctions complémentaires Nullité de la session d’examen Les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupe entraînent en outre l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations
Les suites du jugement disciplinaire En cas de nullité de l’épreuve ou du groupe d’épreuve correspondant résultant d’une sanction disciplinaire, l’autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé Lorsqu’une sanction est prononcée en raison d’une fraude ou d’une tentative de fraude, après l’inscription, la délivrance du diplôme ou l’admission à l’examen, l’autorité administrative retire le diplôme ou l’admission à l’examen et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé