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La protection des femmes dans les conflits armés

La protection des femmes dans les conflits armés. La protection des femmes dans les conflits armés. Le DIH accorde aux femmes la même protection générale qu'aux hommes qu'elles soient : - personnes hors de combat (militaires qui se rendent, prisonnières ou blessées) - personnes civiles

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La protection des femmes dans les conflits armés

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Presentation Transcript


  1. La protection des femmes dans les conflits armés

  2. La protection des femmes dans les conflits armés Le DIH accorde aux femmes la même protection générale qu'aux hommes qu'elles soient : - personnes hors de combat (militaires qui se rendent, prisonnières ou blessées) - personnes civiles La protection générale pour ces personnes consiste en : - une protection des personnes au pouvoir de l'ennemi - des limitations dans la conduite des hostilités Ces règles de protection s'appliquent également aux hommes et aux femmes, sans discrimination

  3. La protection des femmes dans les conflits armés Toutefois, le DIH reconnaît les besoins spécifiques de certaines catégories d'individus et organise des régimes spéciaux de protection (mesures spécifiques de protection et droits supplémentaires) : Enfants (PA I et II, CIDE, Protocole facultatif à la CIDE, Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté) Personnes âgées (CG IV, Principes des Nations Unies pour les personnes âgées) Femmes

  4. La protection des femmes dans les conflits armés 2 Principes généraux : • Principe protecteur de non discrimination : les personnes protégées doivent être traitées avec humanité sans aucune distinction de caractère défavorable basée notamment sur le sexe • Protection spéciale : "les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe" ou "faire l'objet d'un traitement particulier" en raison de leur rôle biologique de mère et au respect dû à leur sexe (art. 12 CGI, CGII, art. 14 CGIII, art. 27 CGIV, art. 76 PA I, norme de DIH coutumier : règle 134 de l'étude du CICR : "les besoins spécifiques des femmes touchées par les conflits armés en matière de protection, de santé et d'assistance doivent être respectées")

  5. La protection des femmes dans les conflits armés - L'interdiction des violences sexuelles (art. 3 commun CG, art. 27 CG IV, art. 75 du PA I, art. 4 du PA II, qui interdisent les atteintes portées à l'intégrité corporelle et celles à la dignité des personnes, la prostitution forcée, les attentats à la pudeur, le viol ; DIH coutumier, règle 93 "Le viol et autres formes de violence sexuelle sont interdits") - Cette interdiction s'applique tant aux hommes qu'aux femmes, mais dans la pratique, cette violence touche beaucoup plus les femmes que les hommes en temps de conflit armé - Crimes de guerre ou contre l'humanité dans les statuts du TPIY, TPIR, TSSL et de la CPI (art. 8 du statut de Rome : viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle)

  6. Protection des femmes dans les conflits armés - Dans les lieux de privation de liberté, obligation de séparer les femmes privées de liberté des détenus de sexe masculin (art. 3 commun aux CG, art. 25, 29, 97 et 108 CGIII, art. 76, 82, 85 et 124 CGIV, art 4 et 5 PA II, DIH coutumier Règle 119 : "les femmes privées de liberté doivent être gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes") - Origines de la règle sont de prévenir toute forme de violence sexuelle et de tenir compte des besoins spécifiques - Les femmes privées de liberté doivent être placées sous la surveillance de femmes (art. 75 PA I) et ne peuvent être fouillées que par des femmes (art. 97 CG IV)

  7. Protection des femmes dans les conflits armés Protection spéciale des femmes enceintes, en couche ou mères d'enfants en bas âge, et notamment les mères qui allaitent (art. 16 à 18, 21 à 23, 38, 50, 89, 91 et 127 CG IV, art. 8, 70 et 76 PA I) Ces dispositions exigent des égards particuliers pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants (de moins de 7 ans ou allaités) en matière d'apport de nourriture, de vêtements, d'assistance médicale, d'évacuation et de transport (art. 76 du PAI et art. 6 PA II, reprises par le PNUDCP) Ces dispositions interdisent le prononcé et l'exécution de la peine de mort pour ces femmes

  8. Protection des femmes dans les conflits armés En période de conflit armé, le DIH s'applique. Toutefois, peuvent trouver à s'appliquer aussi le droit international des droits de l'homme (plus protecteur que le DIH) et le droit national (parfois aussi plus protecteur que le DIH ou le droit international des droits de l'homme). Le droit national doit lui-même être conforme au DIH (mise en œuvre des interdictions par ex) et au droit international des droits de l'homme.

  9. Protection des femmes dans les conflits armés Le droit international des droits de l'homme : - Pactes des NU sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 - Convention des NU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 Résolutions du Conseil de sécurité 1325 et 1820 sur les femmes en situation de conflit Déclaration des NU sur l’élimination des violences contre les femmes de 1993 (soft law)

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