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Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Les changements apportés au contenu des mesures de protection. Changements apportés au contenu des mesures. Sauvegarde de justice

carissa
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Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

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Presentation Transcript


  1. Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

  2. Les changements apportés au contenu des mesures de protection

  3. Changements apportés au contenu des mesures • Sauvegarde de justice • Maintien du principe de la sauvegarde dite « médicale »adressée au Procureur par la médecin traitant avec avis d’un psychiatre • Obligation pour le médecin de l’établissement de soins (psychiatrique ou non) • Possibilité de prendre la mesure directement pour 1 an mais renouvelable uniquement par voie judiciaire • Sauvegarde pour la « durée de l’instance » prononcée uniquement après audition de la personne pour 1 an non renouvelable (caducité de la requête d’ouverture d’une mesure de protection)

  4. Changements apportés au contenu des mesures • Sauvegarde de justice • Instauration d’une « troisième sauvegarde » dite rénovée prononcée pour 1 an renouvelable par le juge sur présentation d’un certificat médical joint à la requête d’ouverture dispositif mis en place pour faciliter les transitions à certains âges de la vie (mise en place de procuration) sans recourir à une mesure de protection. Levée par le juge au terme du délai maximal ou après accomplissement des actes déterminés • Publicité restreinte au Répertoire spécial du Parquet et non au Répertoire civil (droit d’accès limité)

  5. Changements apportés au contenu des mesures • La curatelle • Suppression de la curatelle pour « prodigalité, oisiveté et intempérance » qui est remplacée par la mesure d’accompagnement social personnalisé • Maintien des grands principes (régime d’assistance pour l’emploi des capitaux mais pas pour la perception des revenus selon le principe d’individualisation des comptes) • Aménagement possible à tout moment (extension ou réduction de la capacité du majeur) • En cas d’aggravation de la mesure, présentation obligatoire d’un certificat médical établi par un professionnel agréé

  6. Changements apportés au contenu des mesures • La curatelle renforcée (article 472) • « à tout moment » et non plus simplement à l’ouverture ou à l’échéance de la mesure • Comptes et gestion des revenus des capitaux : • Le jugement doit prévoir l’autorisation donnée au curateur d’ouvrir un nouveau compte au nom de la personne protégée mais exclusivement géré par le curateur • Le curateur « dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains » la curatelle ne vise pas la conservation des intérêts successoraux mais encadrement possible • Pouvoir de représentation du curateur pour conclure un bail • Les modalités de contrôle de la gestion des comptes du curateur sont les mêmes que pour les tuteurs

  7. Changements apportés au contenu des mesures • La tutelle • Allègement possible à tout moment sans avis du médecin traitant • Acquiescement au jugement autorisé pour le tuteur sans l’avis du conseil de famille • Donations: la personne en tutelle peut faire des donations à toute personne de son choix sur autorisation du juge ou du conseil de famille. En sont évidemment exclus les mandataires judiciaires à la protection des majeurs • Testament: sous réserve de l’autorisation du juge, la personne protégée peut tester seule après l’ouverture de la mesure ou révoquer son testament. Les mandataires judiciaires ne peuvent bénéficier des dispositions testamentaires de « leurs » majeurs.

  8. Changements apportés au contenu des mesures • La protection de la personne • Une information complète et adaptée de la personne protégée sur « sa situation personnelle ». Elle doit être délivrée par la mandataire judiciaire mais cette obligation n’exonère pas les tiers de leurs obligations propres • En principe, la personne protégée prend elle-même les décisions touchant à sa personne quelque soit le régime de protection « dans la mesure où son état le permet » autonomie dans les limites du discernement et de l’aptitude à consentir • Autorisation du juge pour les actes les plus graves (atteinte à l’intégrité corporelle ou à l’intimité de vie privée) et notion de conflit d’intérêt pour les gérants de tutelle hospitaliers

  9. Changements apportés au contenu des mesures • La gestion du patrimoine • Actes très encadrés: • Liberté du choix du logement à la discrétion du majeur sauf « urgence du toit » (curatelle renforcée) • Fermeté du principe de protection = individualisation des comptes (art. 427) • Appréciation de l’intérêt du majeur par le juge au regard de la personnalité de la personne protégée(habitudes) et d’aspects économiques (rationalisation de la situation bancaire) • Contrat d’assurance-vie • possibilité de souscrire ou de racheter un contrat avec l’autorisation du juge • désignation ou substitution du bénéficiaire avec l’autorisation du juge

  10. Changements apportés au contenu des mesures • La gestion du patrimoine (nouveautés) • Liste des actes d’administration et de disposition fixée par le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 (actes « impératifs »et « en raison des circonstances de l’espèce) • Inventaire : obligatoire en matière de curatelle renforcée ainsi que lors de la mise en œuvre du mandat de protection future • Partage : applicable aux majeurs protégés avec autorisation du juge ou du conseil de famille • Mandat de recherche d’héritiers : délivré par le mandataire judiciaire avec l’autorisation du juge si le notaire chargé de la succession n’a pas pu identifier d’héritiers • Le plafond des actes autorisés par le juge en suppléance du conseil de famille est fixé à 50 000 € (15 300 € précédemment)

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