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LA GESTION DES EFFECTIFS

LA GESTION DES EFFECTIFS. DANS LA FPH. Fédération de l’hospitalisation privée : FHP (fédération de l’Hospitalisation privée) et Convention collective unique : CCU

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LA GESTION DES EFFECTIFS

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  1. LA GESTION DES EFFECTIFS DANS LA FPH

  2. Fédération de l’hospitalisation privée : FHP (fédération de l’Hospitalisation privée) et Convention collective unique : CCU • Fédération des établissements hospitaliers d’assistance privée à but non lucratif : FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne) • FPH

  3. Références législatives et règlementaires • Statuts de la fonction publique hospitalière (agents hospitaliers non médicaux) • Loi n°86-33 du 09.01.1986 (titre IV), loi n°83-635 du 13.07.1983 (titre I) • Sur le net, également un rapport intéressant publié en 2003 par la documentation française intitulé « La mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans la Fonction publique hospitalière » • http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er224.pdf • Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 (légifrance)

  4. Durée légale du travail

  5. Durée légale du travail Principe La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (ou 1607heures par an), hors heures supplémentaires, dans les établissements publics sanitaires et sociaux. (Possibilité, si contraintes de service public d’une dérogation pour une amplitude de 12 h, après avis du CTE) Définition du temps de travail effectif • Temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. • Lorsqu'un agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant ses temps de restauration et de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, ces temps de restauration et de pause constituent des périodes de travail effectif. • De même, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

  6. Durée légale du travail« RTT » Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de : • 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; • 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; • 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; • 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires. Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.

  7. Question 1 Quelle est la durée maximale de travail par semaine?

  8. Durée légale du travail • La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder : - 48 heures au cours d'une période de 7 jours, heures sup comprises. - 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, heures sup comprises. • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit • Les postes de nuit de 10 heuresne génèrent pas de RTT mais un repos compensateur appelé « décharge de service », qui est récupéré au fur et à mesure dans le roulement. • Ce temps de décharge se cumule, le cas échéant avec le repos hebdomadaire.

  9. Durée légale du travail Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

  10. Durée légale du travail Elle est réduite pour les agents en repos variable • Pour tous les agents en repos variable (la durée annuelle de travail maximale de référence est fixée à 1582 heures (1607 h – 25 h correspondant aux fériés?) • Cette référence correspond à une durée de travail effective de 1561 heures, s’ils bénéficient des 2 jours hors saison et du jour de fractionnement institués à partir du 1er janvier 2002. • Pour les agents en repos variable travaillant au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année, la durée de travail est de 1568 h. • Pour ces mêmes agents, la durée du travail effective est donc de 1547 heures, s’ils bénéficient des 2 jours hors saison et du jour de fractionnement institué à partir du 1er janvier 2002.

  11. Durée légale du travail Elle est réduite pour les agents travaillant exclusivement de nuit (32,5 h/semaine). Pour tous les agents qui travaillent exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail maximale de référence est réduite à 1476 heures maximum. Cette référence correspond à une durée effective pour l’agent de 1446heures maximum, s’il bénéficie des 2 jours hors saison et du jour de fractionnement institué à partir du 1er janvier 2002

  12. Les temps de repos

  13. Les temps de repos • Repos quotidien : entre deux postes travaillés = 12 h minimum • Repos hebdomadaire :4 jours par tranches de deux semaines avec au moins 2 jours consécutifs, incluant un dimanche. • En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30 et cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations d'au moins 3 heures. • Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. • Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou une autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

  14. Les heures supplémentaires • Toujours effectuées à la demande de l’employeur. • 180 h par an et 15 h par mois par agent.

  15. Agents soumis à des sujétions spécifiques Sont soumis à des sujétions spécifiques, les agents: • en repos variable, c'est-à-dire ceux qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés / an, • travaillant exclusivement de nuit, c'est-à-dire ceux qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit.

  16. Les congés

  17. Les congés • Les droits à congé sont calculés du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, et sont censés être intégralement soldés en fin d’année, au risque d’être perdus et non compensés financièrement. Cependant, cela dépend des établissements. • Personnels concernés - Les fonctionnaires titulaires ou agents stagiaires   - Les contractuels au sens du décret n° 91-155 du 6 février 1991

  18. Les congés Les CA  Calcul : pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre la durée du congé annuel est égale à cinq fois les obligations hebdomadairesde service.

  19. Question 2 M. R. a posé ses congés de la manière suivante: • 5 CA en mars • 10 CA en juillet • 10 CA du 27/12 au 07/01 (année suivante) Il souhaite poser un CAHS le 02/12 et un autre le 25/04 (année suivante) Peut-il le faire?

  20. Oui

  21. Les congés • A ces 25 jours, se rajoutent: - 2 congés supplémentaires hors saison - 1 congé de fractionnement • congés hors saison : - 1 jour supplémentaire : Si l’agent pose entre 3 et 5 congés entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 15 janvier de l’année suivante. - 2 jours supplémentaires au delà de 5 congés posés dans les mêmes conditions. Ces jours doivent être pris entre le 1er novembre de l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante. • congé de fractionnement : - 1 jour supplémentaire si l’agent fractionne la pose de ses congés en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés (3 périodes de 4 jours pour les agents en 4/2 (4 journées travaillées et deux RH) et 4 périodes de 3 jours pour les agents en 3/3 ). Le congé annuel doit être pris au titre de l’année en cours, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Pour avoir droit à ses congés annuels, l’agent doit donc être en activité, au sens de l’article 40 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : l’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.

  22. Question 3 Mme L. prend un congé d’accompagnement pour une personne en fin de vie de 3 mois (oct, nov et dec). C’est un congé non rémunéré. Quel sont ses droits à CA pour l’année en cours?

  23. Il dispose de tous ses droits

  24. Les congés Les congés prévus à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 sont considérés comme un service accompli: • congé annuel avec traitement, • congés de maladie, congés de longue maladie, congé de longue durée, • congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité en cas de naissance ou d’adoption, • congé de formation professionnelle, • congé pour formation syndicale, • congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, • congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, • congé pour siéger comme représentant d’une association

  25. Question 4 Un agent prend sa retraite le 6 avril. Quels sont ses droits à congés pour l’année en cours?

  26. Il a droit à 7 CA

  27. Les congés • Pour avoir droit à l’ensemble de ses congés annuels, l’agent doit avoir exercé son activité toute l’année. • Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement, pour quelque motif que ce soit, doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. Cette règle s’applique aussi bien pour les agents démissionnant, qu’à ceux prenant une disponibilité, un détachement hors de la fonction publique hospitalière ou faisant valoir leurs droits à la retraite. (Lors d’un départ à la retraite l’agent titulaire a droit à des congés annuels calculés au prorata des mois effectifs de service.) • Planification : en principe, les demandes de CA font l’objet d’une demande écrite auprès du cadre. Mais le plus souvent, un planning prévisionnel est établi en début d’année afin de concilier les souhaits des différents membres de l’équipe soignante.

  28. Durée des congés annuels • La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés. Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier. • Les règles nationales préconisent d’attribuer à chaque agent 3 semaines de congés annuels consécutifs durant la période d été (entre le 21 juin et le 21 septembre). • L’absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder 31 jours consécutifs auxquels peuvent se rajouter des récupérations de RTT ou d’heures supplémentaires.

  29. Modalités d’attribution des congés annuels • Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités du service. Il doit être mis à disposition de tous les agents concernés, au plus tard le 31 mars. • Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

  30. Congés annuels et départ de l’agent Les agents n’ayant pas exercé sur l’ensemble de l’année : l’agent n’ayant pas exercé ses fonctions pendant la totalité de l’année parce qu’il a pris ses fonctions après le 1er janvier ou parce qu’il est parti avant le 31 décembre bénéficie d’un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonction ou avant son départ. Jours ouvrables: du lundi au samedi Jours ouvrés: du lundi au vendredi

  31. Question 6 Mme Z. est en congés du 4/04 au 22/04 puis en RH les 23 et 24/04. Mais, se trouvant en arrêt maladie du 09 au 15/04 inclus, elle en reprend donc son service que le 2/05. Qu’en pensez-vous?

  32. L’arrêt de travail pour maladie ne prolonge pas le congé annuel

  33. Congés annuels et congés de maladie Le congé de maladie interrompt le congé annuel : • au jour porté sur le certificat médical si celui-ci est envoyé à l’autorité administrative dans un délai de 48 heures (article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié) ; • au jour de l’envoi du certificat médical si celui-ci est envoyé hors délai. Dans ces deux cas, le cachet de la poste fait foi. • L’arrêt de travail pour maladie ne prolonge pas le congé annuel, l’agent reprend son activité à la date initialement prévue de retour de congé annuel, sauf en cas de prolongation de l’arrêt de travail.

  34. Question Mme T. reprend, à la date du premier mai, son service suite à un CLM de 9 mois. • De combien de CA dispose t’elle au titre de l’année en cours? • De combien de CA dispose t’elle au titre de l’année précédente?

  35. au titre de l’année en cours = 25 CA au titre de l’année précédente = 0 CA

  36. Congés annuels et congés de maladie Les agents qui reprennent leur poste après un Congé de Longue Durée (CLD) ou un Congé de Longue Maladie (CLM ) peuvent bénéficier, l’année de leur reprise de fonction, de 25 jours ouvrés de congé annuel (les congés annuels des années antérieures étant perdus). Des congés annuels peuvent intervenir entre un congé de maternité et un congé parental.

  37. Les congés bonifiés

  38. Les congés bonifiés C’est la possibilité pour les fonctionnaires originaires des départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, qui relèvent des régimes de congés annuels de droit commun, de bénéficier, en plus de ceux-ci et sous réserve des nécessités de service, d'une BONIFICATION de congé de 30 jours consécutifs pour se rendre dans leur département d'origine. Par ailleurs, chaque agent bénéficie, sous certaines conditions, de la PRISE EN CHARGE des frais de voyage et de transport pour lui et sa famille. Enfin, il bénéficie d'une MAJORATION de traitement, destinée à compenser le coût de la vie plus élevé dans les départements et territoires d'Outre-Mer, égale à : ⇒ 40 % pour les congés passés en Guadeloupe, Martinique et Guyane ⇒ 35 % + index de correction de 1,138 50% », pour la Réunion ⇒ Transport de bagages Fret pour lui et sa famille de 15 kg par personne ⇒ Enfant de moins de 2 ans : 40 kg par bagage fret.

  39. Les congés bonifiés Référence: Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est un département d'Outre-Mer.

  40. Les congés bonifiés Peuvent en bénéficier les agents titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans la Fonction Publique Hospitalière. Ils doivent avoir accompli trois ans de services ininterrompus à la nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire. Les services en qualité d'auxiliaire, de vacataire ou d'agent contractuel avant la stagiairisation ou la titularisation ne comptent pas dans le calcul des durées de service.

  41. Les congés bonifiés Ces agents sont bien évidemment originaires d'Outre-Mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon). Il exercent leur activité professionnelle dans la Fonction Publique Hospitalière et leur LE LIEU DE RÉSIDENCE HABITUELLEse trouve dans l'un de ces départements. La détermination du lieu de résidence habituelle est donc essentielle pour déterminer si l'agent a droit ou non aux congés bonifiés. Pour bénéficier d’un congé bonifié l'agent doit en effet, en plus des conditions précédentes, apporter la preuve qu'il possède sa résidence habituelle dans un département d'Outre-Mer. L'article 3 du décret du 20 mars 1978 définit ainsi le lieu de résidence habituelle : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'Outre-Mer où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressé ».

  42. Les congés bonifiés Il doit, concrètement, justifier par deux critères minimum sa résidence habituelle parmi ceux cités ci-dessous : • Naissance dans un département ou territoire d’Outre-Mer. • Accomplissement de la totalité de la scolarité obligatoire dans le DOM ? ou TOM (5 ans) • Lieu de domicile dans le DOM ou ,TOM, avant l’entée dans l’administration. • Sépulture du père ou de la mère , dans un DOM ou TOM. • L’agent ne pourra solliciter, à nouveau, un congé bonifié que dans un délai de 3 ans

  43. Les congés exceptionnels

  44. Les congés exceptionnels Dans la fonction publique hospitalière, il existe plusieurs situations dans lesquelles les agents peuvent réduire leur temps de travail ou bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence liés à des évènements familiaux. Ces autorisations d’absences ne sont pas un droit et sont soumises aux réserves de la nécessité de service.

  45. Réduction de la durée de travail pour les femmes enceintes • La réduction de la durée quotidienne du temps de travail est fonction des nécessités de service. • Elle est accordée sur demande écrite de l’agent et après avis du médecin du travail. • Elle est octroyée dans la limite maximale d’une heure par jour à compter du début du 3ème mois de grossesse. • Cette réduction doit être prise quotidiennement et ne peut être ni cumuléeni récupérable. • Cette réduction de la durée quotidienne du temps de travail est assimilée à un temps de travail effectif. • Pour les séances préparatoires à l’accouchement, des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées lorsque ces séances ont lieu pendant les heures de service après avis du médecin du travail et sur pièces justificatives présentées par l’agent.

  46. Question 7 Mme D. a un enfant handicapé de 17 ans. Elle demande un congé exceptionnel d’un jour pour enfant malade. Pouvez-vous le lui accorder?

  47. congé exceptionnel d’un jour pour enfant malade = aucune limite n’est opposée aux parents des enfants handicapés

  48. Congés exceptionnels pour enfant malade • Des autorisations d’absence peuvent être accordées, selon les nécessités de service, aux agents parents d’un enfant ou ayant la charge d’un enfant, pour soigner celui-ci ou pour en assurer momentanément la garde (consultation de l’enfant, fermeture exceptionnelle de la crèche ou de l’école.. .). • Il appartient aux bénéficiaires d’apporter les justificatifs appropriés. • L’âge limite des enfants est fixé au jour anniversaire des 16 ans (aucune limite n’est opposée aux parents des enfants handicapés).

  49. Question 8 M. Et Mme H. sont infirmiers titulaires dans le même établissement. Leur enfant est souvent malade. A la date du 5 septembre Madame H. a bénéficié de 6 jours de congés exceptionnels « enfant malade ». Elle en demande un 7ème le 25 septembre. Pouvez-vous le lui accorder?

  50. Pas de problème = Si les 2 parents sont fonctionnaires, les autorisations d’absence pour Congés exceptionnels pour enfant malade sont accordées à la famille et peuvent être réparties entre eux à leur convenance

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