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Aspects juridiques du SINP Le droit de la donnée environnementale et le droit de la donnée publique par Geneviève HUM

Aspects juridiques du SINP Le droit de la donnée environnementale et le droit de la donnée publique par Geneviève HUMBERT Docteur en droit Muséum National d’Histoire Naturelle Service du Patrimoine naturel 03 juin 2014. Introduction  : - Principales définitions

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Aspects juridiques du SINP Le droit de la donnée environnementale et le droit de la donnée publique par Geneviève HUM

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  1. Aspects juridiques du SINP Le droit de la donnée environnementale et le droit de la donnée publique par Geneviève HUMBERT Docteur en droit Muséum National d’Histoire Naturelle Service du Patrimoine naturel 03 juin 2014 Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  2. Introduction : • - Principales définitions • - Les textes fondateurs • - Droits et obligations des producteurs de données privées • - Droits et obligations des autorités publiques Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  3. I- INTRODUCTION : Les principales définitions Donnée: Elément fondamental servant à la base à un raisonnement, à une recherche. Résultats d’observations ou de recherches. Hypothèse figurant dans l’énoncé d’un problème. Représentation conventionnelle d’une information sous une forme convenant à son traitement par ordinateur (Larousse Edition 2009) Données naturalistes Les données naturalistes peuvent être de différents ordres : - Les données primaires sont les données brutes, ou observations. Elles expriment, en dehors de toute interprétation arbitraire, un état objectif du réel (ex : carnets d’observations, comptes rendus, etc.). - Les données secondaires sont les données primaires compilées, agrégées, synthétisées (synthèse d’observations saisonnières, effectifs ramenés à un site, etc.). - Les données tertiaires sont les données interprétées, analysées en réponse à une problématique précise, ainsi que les informations complexes (données corrélées, indices, indicateurs, etc.). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  4. Base de données : On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen (article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle). • Le support est indifférent à la définition de la base de données qui peut être un support papier (CA Paris 4èmech, 12 sept. 2001), un trombinoscope (CA,14è ch., 11 janvier 2002) ou un site internet (TGI Caen, 15 sept.2005). • Qualification juridique des données et base de données • La qualification de la donnée ou de la base de données dépend : • de la qualité de la personne/structure à l’origine de la création ou de la compilation de la donnée • de l’objet même du contenu de l’information formulée. • Il peut s’agir notamment d’un document administratif ou d’une information publique. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  5. Document administratif sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (Article 1er, loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (Loi CADA) Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  6. Information publique  Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (Article 10, loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (Loi CADA). Ne sont pas considérées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents : a) dont la communication ne constitue pas un droit, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; b) ou produits ou reçus par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; c) ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L’information peut être une information environnementale ou une donnée géographique. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  7. Information environnementale • Article L. 124-2 Code ENV. • Toute information quelque en soit le support (écrit, visuel, sonore, informatique...) ayant pour objet • l’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; • les décisions, les activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments précédemment cités, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets ; • l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; • les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités précédemment cités ; • les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  8. Données géographiques et série de données géographiques Article L. 127-1 Code ENV. Données géographiques: Toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique. Série de données géographiques : une compilation identifiable de données géographiques Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  9. Autorités publiques Article L. 127-1 Code ENV. Attention : une donnée privée devient publique dès lors qu’elle est mise à la disposition d’une autorité publique telle que définie par l’article L. 127-1 du Code de l’environnement : il s’agit de - l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission ; - ou toute personne agissant pour leur compte. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  10. II- LES TEXTES FONDATEURS • La loi CADA n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal • La convention d’Aarhus sur l’accès à l’information et la participation du public et la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès à l’information du public • La directive INSPIRE 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la communauté européenne • Le décret n°2011-194 du 21 février 2011 portant création d’une mission « ETALAB » chargée de la création d’un portail unique interministériel des données publiques • La loin°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi informatique et libertés) • Code de l’environnement : • les articles L. 124-1 et suivants et R. 124-1 et suivants ; • les articles L. 127-1 et suivants et R. 127-1 et suivants. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  11. A- La loi CADA n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal • et • le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978). • Fixe le cadre juridique de : • l’accès aux documents administratifs • la réutilisation des informations publiques Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  12. L’accès aux documents administratifs Le droit d’accès s’applique à tous les documents, quels qu’en soient la forme et le support, produits par les autorités administratives dans le cadre de leur mission de service public mais aussi aux documents qu’elles reçoivent des personnes privées. Constituent de tels documents : tout document, quelque soit sa date, son lieu de conservation, sa forme ou son support, produit ou reçu, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personne de droit public ou de droit privé chargées d’une telle mission (notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, correspondances… ; art. 1er. Loi CADA) Mais tous les documents ne sont pas accessibles, comme le précise les règles de réutilisation des données publiques. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  13. La réutilisation des données publiques • Chapitre II de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 • Définitions • Réutilisation : « toute utilisation des informations contenues dans les documents administratifs à d’autres fins que celles de la mission de service public en vue de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus ». • Constitue donc une information publique réutilisable toute information contenue dans un document : • produit ou reçu dans le cadre d'une mission de service public administratif par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'une service public ; • communicable ou ayant fait l'objet d'une diffusion publique. • En revanche, ne constitue pas une réutilisation : l'échange d'informations publiques aux fins de l'exercice de leur mission de service public entre l'Etat, les collectivités territoriales et/ou les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. • Mise en garde : Réutilisation • L’information publique (toute information contenue dans un document administratif quel que soit le support) ne peut être réutilisée que si elle figure dans un document accessible ou ayant fait l’objet d’une diffusion publique. • Mais des documents accessibles ne sont pas tous réutilisables, notamment ceux comportant des données à caractère personnel ou les documents protégés par un droit de propriété intellectuelle. 03/06/2014 Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  14. Les conditions générales de réutilisation des informations publiques • Principe • L’article 12 de la loi du 17 juillet 1978 autorise toute forme de réutilisation des informations publiques dès lors que : • - ces dernières ne sont pas altérées, • - que leur sens n'est pas dénaturé, • que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour sont mentionnées. • Exceptions au droit de réutilisation • Ne constituent pas des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs non communicables(article 6 de la loi CADA: par exemple : au secret de la défense nationale, à la sureté de l’Etat, sécurité publique ou sécurité des personnes) ou d’un autre texte législatif : comme l’article L. 124-4 du Code de l’environnement. • Données à caractère personnel :  toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres  • Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne (art. 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  15. Conditions de réutilisation de données à caractère personnel Article 13 de la loi CADA Leur réutilisation est subordonnée au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et n’est possible que : • si la personne concernée y a consenti ; • si les données ont été rendues anonyme ; • si une disposition législative ou réglementaire le permet. - produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public industriel et commercial; - grevés de droit de propriété intellectuelle appartenant à des tiers (article 10 de la loi CADA); - produits ou reçus par des établissements et institutions d’enseignement et de recherche, ainsi que les établissements, organismes et services culturels qui fixent eux-mêmes les conditions de la réutilisation des informations qu’ils détiennent (cf. article 11 de la loi CADA). - dont la réutilisation fait l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers dans les conditions de l'article 14 de la loi CADA (le principe étant celui de l’interdiction d'une exclusivité sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  16. Répertoire, licence et redevance d’exploitation Article 17 loi CADA Répertoire : les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques doivent tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. La réutilisation des informations publiques est subordonnée à une licence et à une redevance. La licence : faculté laissée à l’administration (article 16 loi CADA) Lorsqu’elle est soumise au payement d’une redevance, la réutilisation donne lieu à la délivrance d’une licence qui fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Attention : ces conditions ne peuvent apporter des restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Les administrations doivent mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations. Redevance : Modèle de licence gratuite : cf. ETALAB (annexe III de la circulaire du 26 mai 2011) Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  17. B- La convention d’Aarhus sur l’accès à l’information et la participation du public (2001) Signée en1998, dans le cadre des Nations Unies  Entrée en vigueur en France en fin 2002. L’Union européenne a transcrit les éléments sur l’accès aux informations environnementales de la convention d’Aarhus dans la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès à l’information du public Elle a été transposée dans le droit national par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 modifiée dont les dispositions ont été transposées dans le code de l’environnement  (Art. L. 124-1 et suivants). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  18. Champs d’application • La convention d’Aarhus arrête : • la définition d’une information environnementale (article 2) • les modalités d’accès à l’information sur l’environnement (article 4) • les modalités de rassemblement et de diffusion d’informations sur l’environnement (article 5) • la participation du public : • aux décisions relatives aux activités ayant un impact sur l’environnement : cf. Annexe I : secteur de l’énergie, transformation et production des métaux, industrie minérale, industrie chimique, installations au traitement de l’eau, aux tannages des peaux, production et transformation du lait (article 6) • en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement (article 7) • durant la phase d’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale (article 8). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  19. C- Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne : INSPIRE Entrée en vigueur 15 mai 2007 Transposition dans le Code de l’environnement, articles L. 127-1 et suivants (Ordonnance du 21 octobre 2010) INPIRE vise à faciliter et à organiser la mise à disposition et le partage de données à références géographiques au sein de l’UE But : fournir des éléments nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre des politiques environnementales de l’Union européenne et des politiques ou activités susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur l’environnement  Les Etats membres doivent mettre en place une « infrastructure de données géographiques » afin de définir un cadre visant à coordonner l’usage et le développement des informations géographiques dans le but d’assurer le suivi des politiques dans le domaine de l’environnement. Acteurs concernés Tous les acteurs publics détenant des données géographiques en format électronique concernant un ou plusieurs thèmes des annexes de la directive (3 annexes). Acteurs privés : préambule : « certaines personnes physiques ou morales autres que les acteurs publics peuvent être concernées à condition qu’elles en fassent la demande. » Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  20. Définition des bases d’une infrastructure d’information géographique • les données géographiques doivent être stockées, mises à disposition et entretenues au niveau le plus approprié ; • il doit être possible de combiner de manière cohérente des données géographiques tirées de différentes sources dans la Communauté européenne ; • les données géographiques recueillies à un niveau d’autorité publique doivent être mise en commun entre les autres autorités publiques ; • les données géographiques doivent être mises à disposition dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à leur utilisation extensive ; • il doit être aisé de rechercher les données géographiques disponibles, d’évaluer leur adéquation et de connaître les conditions applicables à leur utilisation ; • Internet doit être le vecteur central. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  21. Création, mise à jour et catalogage des métadonnées (articles 5 et 6) Chaque producteur de données géographiques doit publier celles-ci sur Internet, sur son propre site ou sur le site d’un partenaire ou d’un prestataire. La cohérence étant assurée par un catalogage des métadonnées. Métadonnées : informations décrivant les données afin de faciliter leur inventaire, leur recherche et leur utilisation : thèmes auxquels appartiennent ces dernières, mots-clés, situation géographique, date, qualité et validité, conformité aux règlements européens relatifs à l’interopérabilité, conditions d’utilisation…. Le directive n’impose pas la production de nouvelles données mais les données numériques rentrant dans le champ d’application devront respecter les règles de mise en œuvre définies par le directive. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  22. Interopérabilité des données géographiques • (articles 7 à 10) • Pour que les données puissent être publiées et échangées, comprises et réutilisées. • Les normes de standards internationaux constituent le cadre général de production des règles de mises en œuvre selon un calendrier fixé par la directive. • Les restrictions s’appliquant aux dispositions de la directive • Données géographiques à l’égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle (article 4.5) • Données portant atteintes à certains intérêts comme la conduite de la politique extérieure de la France, la justice, secret médical, commercial et industriel, protection de l’environnement comme par exemple la localisation d’espèces rares (annexe 3). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  23. Partage des données (Article 17) Dérogation au principe de consultation gratuite des métadonnées : afin d’assurer la maintenance des lots de données et service des licences d’exploitations ou un paiement peut être demandé par l’autorité publique qui les fournit. Etalabprévoit un modèle de licence gratuite. L’application de la directive INSPIRE sera détaillée Dans la présentation des dispositions du Code de l’environnement Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  24. D- La mission ETALAB Décret n°2011-194 du 21 février 2011 portant création d’une mission « Etalab » chargée de la création d’un portail unique interministériel des données publiques Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’Etat « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques S’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie d’ouverture des données publiques : Open Data Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  25. But de la mission ETALAB • Créer le portail unique interministériel « data.gouv.fr » visant à rassembler et mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics administratifs et si, elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public. • Comment • en assurant la coordination des administrations de l’Etat et en apportant son appui à ses établissements publics administratifs pour faciliter la réutilisation la plus larges possible de leurs informations publiques. • Désignation d’un interlocuteur unique ETATLAB dans chaque ministère (répertoire des informations détenues avec élaboration d’un guide technique qui aide à identifier, recenser, qualifier et transmettre les informations publiques) Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  26. Les3 objectifs du portail « data.gouv.fr » • Permettre la réutilisation des informations publiques la plus facile et la plus large possible. • Encourager l’innovation par toute la communauté des développeurs et des entrepreneurs pour soutenir le développement de l’économie numérique. • Contribuer à renforcer la transparence de l’action de l’Etat, mettre en valeur le travail des administrations et éclairer le débat public. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  27. Principe de mise à disposition gratuite du plus grand nombre d’informations publiques • (Annexe III de la circulaire du 26 mai 2011 (voir fin loi CADA) • Depuis le 1er juillet 2011, date d’entrée en vigueur du décret n°2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements publics administratifs : la gratuité devient la voie privilégiée et la redevance l’exception (décret 2011 modifie les articles 38 et 48-1 du décret n°2005-1755 pris pour l’application de la loi CADA). • Un modèle de licence gratuite est en ligne sur le portail « data.gouv.fr » • Dérogation au principe de gratuité : redevance possible • Si justifiée par des circonstances particulières : la décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations au versement d’une redevance devra être dûment justifiée par des circonstances particulières • Redevance existante avant le 1er juillet 2011 : restent en vigueur à condition d’être inscrites au plus tard avant le 1er juillet 2012 sur une liste publiée sur le portail « data.gouv.fr ». A défaut d’inscription les redevances deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement. • Pour certains établissements, et institutions d’enseignement et de recherche • et établissements organismes et services culturels peuvent fixer des conditions de réutilisation de leurs informations publiques (Loi CADA, art. 11). • Les collectivités territoriales et les personnes de droit public chargées d’une mission de service public peuvent s’ils le souhaitent mettre à disposition leurs informations publiques sur le portail « data.gouv.fr ». Dans ce cas, une convention fixe les conditions de réutilisation de ces informations (Circulaire 26 mai 2011, annexe II). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  28. La réutilisation des informations publiques par les personnes physiques et morales L’annexe II de la circulaire du 26 mai 2011 renvoie aux dispositions de la loi CADA (Article 12) Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  29. E- La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Principe : l’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. Objectifs Elle définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données à caractère personnel. Elle renforce les droits des personnes sur leurs données, prévoit une simplification des formalités administratives déclaratives. Elle précise les pouvoirs de contrôle et de sanctionde la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  30. Définitions (Article 1er) Donnée à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. Traitement de données à caractère personnel : toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. Fichier de données à caractère personnel: tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  31. Champ d’application S’applique dès lors qu’il existe un traitement automatisé ou un fichier manuel, c’est-à-dire un fichier informatique ou un fichier « papier » contenant des informations personnelles relatives à des personnes physiques. Ne sont pas soumis à la loi les « traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles » tels que par exemple les agendas électroniques, les répertoires d’adresses, les sites internet familiaux en accès restreint. Elle ne s’applique pas aux personnes morales (ex. : fichier de noms de sociétés). Cependant, si ce fichier d’entreprises contient des noms de personnes physiques (ex : nom du responsable commercial), la loi "Informatique et Libertés" est applicable. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  32. La réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel. • Obligation de respecter les dispositions de la loi informatique et liberté (cf article 13 de la loi CADA) • La réutilisation n’est possible que si : • la personne concernée y a consenti (article 7 de la loi) • une disposition législative ou réglementaire la prévoit (défense, sécurité de l’Etat ; recherche, constatation infractions pénales….; art. 26 de la loi) • les données ont été rendues anonymes (article 32) Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  33. III- Droits et obligations des producteurs de données privées • La législation relative à la propriété intellectuelle s’applique tant pour : • assurer la protection du patrimoine informationnel du ministère en charge de l’écologie • que pour respecter les droits des tiers sur les données, études et réalisations intellectuelles élaborées et mises à disposition par eux, qu’ils soient privés ou publics, lors de l’utilisation ou de la diffusion de ces données par le ministère en charge de l’écologie Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  34. a- le droit d’auteur : Pas de droit d’auteur sur les observations naturalistes Le code de la propriété intellectuelle (CPI) protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (art. L. 112-1, CPI) Les observations naturalistes ne sont pas mentionnées dans l’article L.112-1 du CPI qui énumère les œuvres de l’esprit : il s’agit des 1° livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3° œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5° compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° oeuvres graphiques et typographiques ; 9° oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10° oeuvres des arts appliqués ; 11° illustrations, les cartes géographiques ; Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  35. 12° plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; 13° logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14° créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. et La jurisprudence ne reconnaît pas de propriété intellectuelle aux observations naturalistes ; celles-ci ne faisantpas l’objet de création intellectuelle originale. Le droit applicable aux données relève donc du droit sui generis sur les bases de données. Ce droit protège le producteur qui a réalisé un investissement substantiel de création et met à jour des bases de données sources. Il reconnait également un droit de regard sur la réutilisation des données-sources des bases Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  36. B- La protection juridique des bases de données B-1) Définition : les bases de données sont des créations intellectuelles Article L112-3 CPI définit les bases de données comme un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Et les reconnait comme créations intellectuelles compte tenue du choix et de la disposition des matières. La base de données doit être constituée « d’éléments séparables » et qui sont disposés selon une « méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs séparés ». Il en résulte, et c’est l’essentiel, que la base de données doit permettre la localisation des éléments qui la composent. C’est pourquoi elle doit être assortie d’un procédé électronique, d’un index, d’une table des matières ou d’un plan. En l’absence de tels éléments, la qualification de base de données ne peut pas être retenue (TGI Paris 30 mars 2010 : Propr.ind. 2010, comm.75, note J. Larrieu) Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  37. B-2) Fondement juridique de la protection des bases de données • Les bases de données sont protégées • - par le droit d’auteur • et • - par le droit sui generis du producteur de la base de données Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  38. 1) Le droit d’auteur sur les bases de données Protection apportée par le droit d’auteur L’auteur de la base de données jouit sur cette œuvre, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (L. 111-1 CPI) - les attributs d’ordre intellectuel et moral : respect du nom de l’auteur , de sa qualité et de son œuvre (art. L. 121-1 CPI). -les attributs d’ordre patrimonial : droit d’exploitation qui comprend le droit de représentation et le droit de reproduction (art. L. 122-1 CPI). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  39. 1-a) Les droits moraux • Ce droit se manifeste dans la protection • des éléments constitutifs de la base de données • et • de son architecture Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  40. a) Protection des éléments constitutifs de la base • Ce ne sont pas les idées qui sont protégées par le droit d’auteur mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées. • Cette originalité fait accéder la base de données au rang d’œuvre de l’esprit, au sens du code de la propriété intellectuelle (art. L. 341-1, CPI) • Pour être protégeable, la base doit être originale «  en ce qu’elle reflète l’empreinte de la personnalité de l’auteur par le travail de sélection, de présentation et de classement des informations qui y sont contenues » (CA Paris, 4è ch, 2 mars 2005, Digital Airways). Il faut rechercher si, dans la composition, l’auteur a pu effectuer des choix personnels et arbitraires (CA 10 juillet 1996 : RIDA, n°170, p.207 ; CA Paris, 15 janv. 1997 : JCP E 1997, I. 657) Ainsi doit être tenu pour original, un guide comparatif de modèles automobiles présentant une partie rédactionnelle et des tableaux suivant une disposition propre au guide, un effort créatif permettant de distinguer celui-ci des concurrents (CA Versailles, 8 sept. 2005) ou l’agenda dont la composition et la présentation procèdent de choix arbitraires (CA Paris, 3 mai 2006). • b) Protection de l’architecture de la base • Les auteurs des bases de données qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, jouissent de la protection instituées par le code de la propriété intellectuelle sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale (art. L. 112-3 CPI). • Le support est indifférent à la définition de la base de données qui peut être un support papier (CA Paris 4è ch, 12 sept. 2001), un trombinoscope (CA Paris, 14è ch., 11 janv. 2002) ou un site internet (TGI Caen, 15 sept. 2005). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  41. c) Caractéristiques du droit moral Art. L. 121-1 CPI C’est un droit attaché à la personne de l’auteur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice ne peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  42. 1-b) Les droits patrimoniaux • Les droits patrimoniaux offrent à l’auteur ou à ses ayants droits la possibilité de tirer profit de l’exploitation de son œuvre et d’exercer un contrôle sur cette exploitation. • a) Droit de divulgation (Art. L. 121-2 CPI) • permet de décider du moment et des conditions selon lesquels • il livrera son œuvre au public • L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  43. b) Droits d’exploitation (Art. L. 122-1 CPI) • Il comprend : • le droit de représentation : droit de communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque (L. 122-2 CPI) • et • le droit de reproduction : consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de communiquer au public d’une manière indirecte (L. 122-3 CPI) • La transmission des droits d’exploitation est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée. • En cas de cession totale du droit de représentation ou du droit d’exploitation, l’effet de la cession est limité aux modes d’exploitation envisagé. • Durée : durée de vie de l’auteur + 70 ans post mortem Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  44. 2) Régime spécifique : le droit d’auteur des agents publics Depuis 2006, le CPI reconnait à un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif la titularité des droits d’auteurs relatifs aux œuvres de l’esprit qu’ils créent dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues : livres, rapports de recherche, cartes géographiques, plans, dessins, bases de données, œuvres audiovisuelles, œuvres photographiques …. (art. L. 111-1). A l’exclusion des logiciels qui restent soumis à un régime spécifique (cf. L. 113-9 CPI) 03/06/2014 Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  45. 2-a) Les droits moraux des agents publics auteurs Article L. 121-7-1 CPI Sous réserve du droit à la paternité (art. L. 121-1 CPI : permet notamment à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son ouvre) dont l’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires). a) Droit de divulgation : permet de décider du moment et des conditions selon lesquels il livrera son œuvre au public doit s’exercer dans le respect des règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de l’administration et des règles auxquelles l’auteur est soumis en sa qualité d’agent et celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie. b) Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre: permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre  l’auteur ne peut s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation. c) Droit de repentir et de retrait: permet à l’auteur de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son contractant du préjudice causé L’agent public ne peut l’exercer sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  46. 2-b) Les droits patrimoniaux des agents publics auteurs • Articles L. 131-1 à L. 131-3-3 CPI • a) Composante des droits patrimoniaux • Rappel : les droits patrimoniaux offrent à l’auteur ou à ses ayants droits la possibilité de tirer profit de l’exploitation de son œuvre et d’exercer un contrôle sur cette exploitation. • Droit de reproduction : fixation matérielle de l’œuvre, par tout procédé qui permet de la communiquer au public de manière indirecte • Droit de représentation : communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque • Durée : durée de vie de l’auteur + 70 ans post mortem Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  47. b) régime spécifique agents publics, Articles L. 131-1 à L. 131-3-3 CPI Droit d’exploitation : d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues Hors exploitation commerciale de l’œuvre : cessation, dès sa création, de plein droit à l’Etat. Dans le cadre d’une exploitation commerciale de l’œuvre : un droit de préférence est consenti à l’Etat, sauf pour les activités de recherche scientifique c) régime spécifique : professeurs, enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs Un EPST ou une université ne peut pas, pour l’accomplissement de sa mission de service public, bénéficier du mécanisme de cession automatique des droits d’exploitation sur les œuvres générées par ses chercheurs ou professeurs participant à des travaux de recherches dont les publications ou créations ne sont pas soumises au contrôle de leur hiérarchie. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  48. 3) Le droit sui generis du producteur de bases de données a) Principe: Le droit sui generis protège les intérêts du producteur de la base de données. Il s’agit d’un droit à vocation économique qui porte sur le contenu de la base et qui permet de protéger l’investissement financier et professionnel consenti par le « producteur » de la base pour collecter et tenir à jour les données. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Le producteur d'une base de données est «  la personne qui prend l'initiative et les risques des investissements » (art. L. 341-1 CPI). C'est donc sur cette triple exigence : investissement financier matériel ou humain substantiel, initiative, risque que la titularité du droit sui generis est attribuée. Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  49. b) Qualification du producteur de la base • Le producteur est : • celui qui est à l'origine du projet (« l'initiative ») et • qui accepte d'assumer la responsabilité de sa mise à la disposition du public (« le risque »). • Ainsi toute personne ou organisme qui participe au financement de la réalisation ou du maintien de la base de donnée, de manière directe, et quel que soit son mode de financement (temps passé, investissement, subvention) est titulaire des droits du producteur sur cette base. • Attention : l’investissement seul ne permet pas d’être qualifié de producteur • Cependant, ce n'est pas à l'investisseur que la loi accorde le droit sui generis mais au producteur. En effet, s'il faut être investisseur pour être producteur, il ne suffit pas de réaliser un investissement pour prétendre au statut de producteur. Il faut, en outre, avoir pris l'initiative de concevoir ou faire réaliser la base et en assumer le risque. • c) La notion d’investissement substantiel • Pour que la base de données soit protégée,  la jurisprudence exige, conformément à l'article L 341-1 du CPI, la présence d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. • Par exemple, l’annuaire de France Télécom, du fait des coûts de collecte, de gestion, de maintenance constitue une base de données protégée par le droit sui generis (T Com., 18 juin 1999). Il en est de même d’une base constituée des noms et adresses d'exposants dans les salons organisés à Paris et de leurs catalogues, compte-tenu notamment du nombre des informations à traiter et de la nécessité de leur actualisation (TGI Paris, 3e ch., 22 juin 1999). Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

  50. 3-a) Les droits du producteur de la base de données a le droit d’interdire pour les parties substantielle de la basse • Au titre de l’article L. 342-1 CPI • a) L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sur toute forme que ce soit; • b) La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, qu'elle qu'en soit la forme ; l’acte de réutilisation pouvant intervenir après une extraction. • Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence. Le droit de réutilisation peut donc aussi être la conséquence d’une personne, qui ayant le droit d’utiliser la base, permet à un public de la réutiliser sans autorisation. • Dans tous les cas le producteur peut donc interdire les réutilisations non autorisées ce qui signifie qu’il a la possibilité de suivre les utilisations de la base dès lors qu’elles touchent un public. Il bénéficie donc d’une sorte de droit de destination (C. Caron, Droits d’auteur et droits voisins, Ed. Lexis Nexis, 2013). • Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.  Geneviève HUMBERT : MNHN/SPN

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