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Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés. ACTUALITE FISCALE INTERNE LOI DE FINANCES POUR 2012 Lois de Finances Rectificatives pour 2011 Renaud GROB. ACTUALITE LEGISLATIVE. REPORT DES DEFICITS. Régime fiscal des reports déficitaires.

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  1. Conférence ABAF26 janvier 2012Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

  2. ACTUALITE FISCALE INTERNELOI DE FINANCES POUR 2012Lois de Finances Rectificatives pour 2011Renaud GROB

  3. ACTUALITE LEGISLATIVE

  4. REPORT DES DEFICITS

  5. Régime fiscal des reports déficitaires • Le report en arrière des déficits (carry-back) • Régime précédent : • déficit d’un exercice reportable en arrière sur les bénéfices des trois exercices précédents (fraction non distribuée) ; • génère une créance sur le Trésor, utilisable pour le paiement de l’IS dû au titre des cinq exercices suivants, puis remboursable ; • option possible : • non seulement au titre du déficit de l’exercice, mais également au titre des déficits antérieurs reportables (CE, 4 août 2006, n°285201) ; • non seulement par la souscription d’une déclaration spéciale (n°2039) jointe au relevé de solde de l’IS, mais également par voie de réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la constatation du déficit (CAA Paris, 12 février 2010, SARL Maysam France / CE 23 décembre 2011, n°338773). Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  6. Régime fiscal des reports déficitaires • Le report en arrière des déficits (carry-back) • Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) : • déficit d’un exercice reportable en arrière : • sur le bénéfice du seul exercice précédent (fraction non distribuée) ; • et dans la limite de 1 M€ ; • option possible : • au titre du seul exercice au cours duquel le déficit est constaté ; • formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice de constatation du déficit (ligne ZL du formulaire 2058 A). La déclaration spéciale (n°2039) doit être également souscrite ; • la créance de carry-back demeure utilisable dans les mêmes conditions que précédemment ; • la fraction du déficit qui n’a pu être reportée en arrière demeure reportable en avant. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  7. Régime fiscal des reports déficitaires • Le report en arrière des déficits (carry-back) • Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) : • dispositif applicable aux déficits constatés à la clôture des exercices arrêtés à compter du 21 septembre 2011 ; de même qu’aux stocks de déficits en report au titre de l’exercice précédent • Prive les entreprises de la possibilité d’opter pour le report en arrière des déficits des exercices clos antérieurement, sur la base des anciennes règles. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  8. Régime fiscal des reports déficitaires • Le report en avant des déficits • Régime précédent : • déficit d’un exercice reportable en avant : • sans limitation dans le temps (sauf hypothèses de changement d’activité, cessation d’activité ou de certaines restructurations) ; • sans plafonnement. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  9. Régime fiscal des reports déficitaires • Le report en avant des déficits • Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) : • déficit d’un exercice reportable en avant ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que : • dans la limite de 1 M€ ; • majoré de 60 % du bénéfice excédant ce seuil. • l’entreprise doit en conséquence acquitter l’IS (et les contributions additionnelles) sur 40 % de la part de bénéfice excédant 1 M€ ; • la part de déficit non imputée reste reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée, et imputable suivant les mêmes restrictions ; • dispositif applicable aux exercices clos à compter du 21 septembre 2011. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  10. Régime fiscal des reports déficitaires • Exemples :

  11. Régime fiscal des reports déficitaires • Le report en avant des déficits • Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) : • est applicable même dans l’hypothèse d’une cessation d’activité, liquidation ou TUP ; • n’affecte pas : • l’imputation (euro pour euro) des déficits reportables sur les PVLT imposées à taux réduit ; • l’imputation des MVLT en instance sur les PVLT des dix exercices suivants ; Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  12. Régime fiscal des reports déficitaires • Le report en avant des déficits • Modalités d’application au sein d’un groupe intégré : • pour le calcul de l’IS du groupe : • la compensation entre les bénéfices et les déficits réalisés par les sociétés membres du groupe fiscal continue de s’opérer dans les mêmes conditions qu’auparavant ; • seule l’utilisation des déficits d’ensemble, et des déficits pré-intégration, est cantonnée selon les nouvelles règles applicables pour le calcul de l’impôt du groupe ; • Toutefois potentiellement pénalisant puisque la « franchise » d’1 M€ ne s’applique qu’une fois • pour le calcul de la contribution des filiales à l’IS du groupe : • règle du cantonnement applicable (contribution calculée comme si les sociétés membres n’étaient pas intégrées) ; • les déficits constatés par les sociétés membres avant leur entrée dans le groupe sont également concernés par la règle du cantonnement ; • la règle du cantonnement pourrait également affecter la calcul d’une éventuelle indemnité de sortie de groupe versée aux sociétés membres. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  13. Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Effets induits 4ème acompte d’IS (pour les entreprises dont le CA > 500 M€) Les nouvelles règles se sont appliquées dès l’acompte dû au 15 décembre Cela revient pour les entreprises qui avaient limité leurs acomptes en 2011 en raison de leur déficit reportable à payer la totalité de l’IS dès le 15 décembre sur 40% de leur bénéfice prévisionnel dépassant 1 M€ Renchérissement du coût lié à la majoration temporaire du taux de l’IS de 5% Régime fiscal des reports déficitaires

  14. Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Effets induits Calcul de la participation des salariés Augmentation de la participation 2011 Art.17 LF2012 supprime l’interdiction, pour les entreprises n’ayant pas conclu d’accord dérogatoire, de se prévaloir des déficits d’une ancienneté supérieure à 5 ans (mesure applicable aux exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011) Utilisation effective des crédits d’impôts, notamment conventionnels Régime fiscal des reports déficitaires

  15. Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Pistes de réflexion La société qui constate un déficit de 100 puis, l’année suivante, un bénéfice de 100 restait jusqu’alors non imposable pendant deux exercices consécutifs Dorénavant, il lui sera demandé, au titre du second exercice, de cotiser sur 40 Si elle parvient à gommer son déficit initial de 100 en contrepartie de la réduction à zéro du résultat de l’exercice suivant, elle conservera la gratuité => lissage du résultat imposable Régime fiscal des reports déficitaires

  16. SURTAXE DE 5%

  17. Contribution exceptionnelle de 5 % (LFR IV 2011) • Présentation générale • Contribution exceptionnelle de 5 % de l’IS, qui porte le taux global d’imposition à 35 % ou 36,1 % (selon que la contribution sociale additionnelle de 3,3 % soit ou non applicable) ; • Pas d’imputation des crédits d’impôt, des créances de carry-back, ni de l’IFA • Contribution applicable aux sociétés réalisant un CA > 250 M€ • Applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 ; • Elle est à payer au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’IS. • Au niveau du groupe fiscal, le CA retenu est la somme des CA réalisés par les sociétés membres ; • => Surcout à raison des filiales intégrées bénéficiaires réalisant un CA inférieur à 250 M€ • C’est a priori à la mère intégrante de supporter ce surcoût

  18. Contribution exceptionnelle de 5 % (LFR IV 2011) • Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale reste intéressant ? • Principaux avantages liés à l’intégration fiscale : • compensation des bénéfices et des déficits fiscaux réalisés par les sociétés membres ; • neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés en régime mère et filiales. • Inconvénients potentiels : • Nouvelle contribution exceptionnelle de 5% • Report des déficits • modalités de calcul de la CSB de 3,3 % (abattement de 763 000 € appliqué une seule fois au niveau du résultat d’ensemble) ; • modalités de calcul de la CVAE au niveau des sociétés membres (dont le CA est < à 50 M€) • Redéfinition du périmètre ? Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  19. TITRES DE PARTICIPATION

  20. Cession de titres de participation • La quote-part de frais et charges prise en compte dans le résultat imposable est portée à 10 % (au lieu de 5 %) de la plus-value nette de cession de titres de participation (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011 et instruction 4 B-1-11 du 28 novembre 2011) : • nouveau régime applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011 (mais ne concerne que les exercices qui sont clos à compter du 21 septembre 2011) ; • nouveau taux applicable aux plus-values imposables antérieurement placées en report ou en sursis d’imposition (corrélativement, les moins-values antérieurement placées en sursis viennent minorer l’assiette de calcul de la quote-part au taux de 10 %, déterminée à partir des plus-values nettes de l’exercice) ; • Nouveau taux également applicable aux plus ou moins values antérieurement neutralisées au sein d’un groupe fiscal, et déneutralisées au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2011. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  21. Cession de titres • Droits d’enregistrement sur la cession d’actions (Loi de Finances pour 2012, article 3): • Remplacement de l’ancien taux proportionnel de 3 % plafonné à 5 000 € par un barème dégressif : • 3 % pour la fraction d’assiette inferieure à 200 000 € ; • 0,5% pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 M€ ; • 0,25% pour la fraction excédant 500 M€ ; • Exonération de droits prévue dans le cadre de certaines opérations : • rachat de ses propres titres par une société ; • acquisitions de titres de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ; • cession entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscal ; • Application des droits aux cessions de titres de sociétés françaises constatées par des actes passés à l’étranger. • Cessions de parts sociales restent soumises au taux unique de 3% Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  22. Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation • Avant la loi de finances rectificative pour 2011, il existait déjà plusieurs dispositifs de limitation à la déductibilité des charges financières : • Dépassement du taux maximum d’intérêts déductibles (articles 39-1-3° et 212-I CGI) • Taux publié par l’administration, et au-delà de ce taux (pour les actionnaires contrôlant), la limite du taux de marché • Les limites de sous-capitalisation (article 212-II CGI) • Ratios de sous capitalisation (depuis 2007), désormais applicables aux prêts de tiers lorsqu’ils bénéficient de certaines garanties groupe • Le « ratio Charasse » (article 223 B, al.7 CGI) • Vise les acquisitions entre parties liées, lorsque l’acquéreur et la cible sont membres d’un même groupe d’intégration fiscale • Plus généralement, les limites de l’abus de droit et de l’acte anormal de gestion

  23. Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation • LFR 2011 : nouveau dispositif de limitation de déduction (article 209 IX du CGI), inspiré du « ratio Charasse » • Inversion de la charge de le preuve : la déduction des charges financières d’acquisition des titres de participation n’est possible que si l’entreprise cessionnaire démontre à la fois que : • les décisions relatives à ces titres sont prises par elle (ou sa mère ou sa sœur, si établie en France) : • décision d’acquisition / de conservation / de vente • qu’elle (ou sa mère ou sa sœur, si établie en France) exerce de façon effective un contrôle ou une influence sur la société cible • La démonstration est à apporter par le contribuable sur le ou les exercices couvrant une période de 12 mois suivant l’acquisition. • Tous les titres de participation sont visés (cibles françaises comme étrangères)

  24. Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation • Sanction : réintégration forfaitaire des charges financières afférentes aux titres acquis • Dans la limite du rapport suivant : • Réalisée à compter de l’exercice de l’acquisition (ou de l’exercice suivant ?), puis au titre des exercices suivants jusqu’au dernier exercice clos dans la 8ème année suivant celle de l’acquisition • Tempéraments : dispositif non applicable • Valeur totale des titres de participation détenus inférieure à 1 million d’euros • Acquisitions de titres non financées par emprunt • Ratio d’endettement de la société cessionnaire inférieur à celui du groupe Charges financières de la société cessionnaire au titre de chaque exercice Prix d’acquisition des titres Montant moyen des dettes au titre de chaque exercice

  25. Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation • Entrée en vigueur : • Acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2012 • Le contribuable doit apporter les preuves susmentionnées sur les exercices couvrant les 12 mois suivant l’acquisition ou se voir refuser la déduction (application du ratio) sur l’exercice de l’acquisition et les suivants, jusqu’à l’exercice clos sur la huitième année suivant celle de l’acquisition • Acquisitions effectuées avant le 1er janvier 2012 • Le contribuable doit apporter les preuves susmentionnées sur le premier exercice ouvert après le 1er janvier 2012 • A défaut, le ratio est applicable au titre du premier exercice ouvert après le 1er janvier 2012 et jusqu’à l’exercice clos la huitième année suivant l’année de l’acquisition • Autrement dit, le mécanisme est applicable aux acquisitions effectuées depuis 2004 pour les entreprises ayant un exercice calendaire et 2005 pour les autres

  26. Cession et acquisition de titres de participation • Autres projets, à moyen terme ? (amendements proposés par les sénateurs en désaccord avec le gouvernement et finalement non retenus) : • à compter de 2013, la quote-part de frais et charges sur les cessions de titres de participation (au taux de 10 %) serait assise sur le prix de cession (et non plus sur le montant de la plus-value nette) ; • le résultat d’ensemble du groupe fiscal serait majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participation (sauf s’ils proviennent de produits de participation versés par une société du groupe). Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

  27. Actualité jurisprudentielle

  28. Provisions

  29. Déduction fiscale des provisions dotées comptablement • Actualité jurisprudentielle (CAA Paris 18 novembre 2010, Sté Foncière du Rond-point) • la déduction fiscale d’une provision dotée comptablement constitue pour l’entreprise une faculté et non une obligation ; • une provision comptable qui n’a pas été déduite fiscalement n’a pas lieu d’être réintégrée au résultat fiscal au moment de sa reprise ; • cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat par l’administration fiscale, qui considère au contraire qu’une provision dotée doit être déduite du résultat imposable, dès lors que les conditions légales sont remplies.

  30. Provisions pour dépréciation de terrains • CAA Versailles 8 février 2011, SA GECINA • La baisse de valeur subie par des terrains bâtis peut valablement être provisionnée à la clôture d’un exercice, même si la crise immobilière a débuté 6 exercices auparavant • Notion d’événement en cours à la clôture • La provision peut en outre n’être que partielle

  31. Immobilisations incorporelles

  32. Comptabilisation des redevances versées • Rappel des principes • les redevances versées par une entreprise en vue d’obtenir le droit d’exploiter temporairement un brevet, une marque ou un procédé de fabrication sont normalement déductibles ; • cependant, elles représentent le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle si les droits conférés en contrepartie répondent aux critères cumulatifs suivants (CE, 21 août 1996, SIFE) : • ils constituent une source régulière de profits • ils sont dotés d’une pérennité suffisante • Ils peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une concession.

  33. Comptabilisation des redevances versées • Appréciation du critère de cessibilité, dépendant de la capacité du concessionnaire à céder ou concéder ses droits (CE, 16 octobre 2009, Pfizer Holding France) : • si l’agrément du concédant est nécessaire pour pouvoir transmettre le droit à concession et qu’il s’agit d’un agrément purement discrétionnaire, cette double circonstance entraîne une restriction telle à la cessibilité du contrat que les droits qui en sont l’objet ne constituent pas un élément d’actif incorporel pour le cessionnaire ;

  34. Comptabilisation des redevances versées • Actualité jurisprudentielle (CAA Paris, 3 février 2011, Sté Beauté Créateurs) : • l’appréciation du critère de pérennité ne se réduit pas à la durée du contrat ; • il convient d’examiner les modalités de sa résiliation (examen des éléments de précarité) : • résiliation du contrat possible, ou non, à l’issue de sa durée initiale et à tout moment une fois entamée la phase de sa reconduction tacite ; • conditions justifiant la résiliation ; • délai de préavis ; • indemnisation, ou non, prévue au contrat, en contrepartie de la résiliation.

  35. Comptabilisation des redevances versées • Questions en suspens : • quid d’un contrat court renouvelable par tacite reconduction et assorti d’un préavis de plus de six mois et/ ou d’une indemnité substantielle à verser en cas de résiliation ? • à l’opposé, quid d’un contrat résiliable aisément mais d’une durée par exemple supérieure à vingt ans ? • En pratique : • analyse au cas par cas des contrats ; • si le but poursuivi est d’obtenir la reconnaissance du caractère immédiatement déductible des redevances servies par le concessionnaire, il convient d’introduire des dispositions marquant la précarité de la relation, et/ou entravant la libre cessibilité des droits (droit de regard contraignant du concédant sur la transmission des droits par le concessionnaire).

  36. Acte anormal de gestion

  37. Acte anormal de gestion et notion de risque manifestement excessif • L’administration peut caractériser un acte anormal de gestion dès lors que : • l’entreprise supporte : • une dépense qui n’a pas de lien avec son intérêt, et qui est en conséquence injustifiée dans son principe ; • une dépense exagérée dans son montant, sans contrepartie ; • une dépense personnelle de ses dirigeants ; • En revanche, il n’appartient pas à l’administration de juger de l’opportunité des choix arrêtés par l’entreprise dans sa gestion (principe de non-immixtion dans la gestion de l’entreprise) ; • Sauf hypothèse d’une prise de risque manifestement excessive.

  38. Acte anormal de gestion et notion de risque manifestement excessif • Actualité jurisprudentielle (CE, 27 avril 2011, Sté Legeps) : • le Conseil d’Etat réaffirme le principe de non immixtion de l’administration dans la gestion de l’entreprise, dès lors qu’elle agit dans son intérêt ; • la notion de risque manifestement excessif ne peut être invoquée que dans des situations très exceptionnelles ; • la prise de risque est inhérente à l’activité de l’entreprise ; • au cas particulier, le Conseil d’Etat infirme la CAA de Paris qui avait jugé qu’une société avait pris un risque manifestement excessif en plaçant des sommes dans une banque située à Vanuatu, eu égard notamment à la disproportion entre le montant du placement financier et le chiffre d’affaires de la société.

  39. Intégration fiscale

  40. Périmètre du groupe Périmètre et sociétés étrangères Suite à l’arrêt Papillon (CJCE 27 novembre 2008, aff. C-418/07), la France a dû modifier sa législation (LFR 2009) afin d’admettre la possibilité d’intégration de filiales françaises détenues par le relais d’une filiale établie dans un autre Etat membre sans que la société étrangère soit elle-même intégrée. - projet d’instruction en consultation publique TA Montreuil 14 octobre 2010 (n°08-9608) : l’impossibilité de compenser les profits des sociétés membres résidentes avec les pertes de la filiale étrangère, constitue certes une restriction à la liberté d’établissement de la filiale, mais justifiée (par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres) et proportionnée. - même si les pertes subies dans l’Etat de résidence risquent d’être perdues

  41. Périmètre du groupe Périmètre et sociétés étrangères : Papillon bis : Intégration sous une mère étrangère de filiales françaises ? Notre législation ne permet pas l’intégration des filiales françaises d’une société mère étrangère. Un avis motivé de la Commission européenne du 16/06/2011 à l’encontre du Pays-Bas dénonce cette anomalie. Le régime français est potentiellement soumis aux mêmes critiques. Ferait-il objet d’une règle « Papillon bis » qui permettrait à une société mère étrangère d’intégrer ses filiales françaises, sans constitution d’un établissement stable en France ? Dans ce cas, la société mère étrangère ne serait pas elle-même intégrée mais serait instituée redevable de l’impôt du groupe et devrait remplir la liasse fiscale du groupe formé par les sociétés françaises. Option pour l’avenir Réclamations à introduire pour le passé ?

  42. Périmètre et sociétés françaises CE 30 mars 2011 n°335551 SAS Syft Holding Une société bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art.44 septies) ne peut faire partie d’une groupe fiscal. La circonstance que la Commission européenne ait déclaré les aides en faveur des entreprises en difficulté instituées par ce dispositif incompatibles avec le marche commun est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition en litige, laquelle n’est fondée que sur les dispositions de l’article 223 A du CGI. Rescrit 7 juin 2011 n°2011/15 (FE) : sortie des filiales du groupe Possibilité de maintenir dans le groupe une sous-filiale en cas d’absorption ou de confusion de patrimoine de la filiale par une autre société du groupe; même si ces opérations interviennent lors du premier exercice d’intégration. Périmètre du groupe

  43. Conventions d’intégration fiscale Projet d’instruction en consultation publique qui prend acte de la jurisprudence du Conseil d’Etat, consacrant une liberté dans l’organisation de la contribution des sociétés à l’IS d’ensemble, dans certaines limites. Les sociétés membres d’un groupe intégré sont libres de prévoir conventionnellement les modalités de répartition de la charge ou de l’économie de l’impôt qui résulte de l’intégration La convention d’intégration doit tenir compte des résultats propres de chaque membre du groupe et ne peut pas porter atteinte à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés minoritaires Le dédommagement par la société mère d’un membre qui sort du groupe n’est pas constitutif d’une subvention à caractère imposable chez la société qui la reçoit. NB : Le montant de l’indemnité ne peut excéder celui résultant de l’évaluation du préjudice subi par la société sortante. A défaut, l’excédent constituerait une subvention imposable => nécessité de documenter ce préjudice (en fonction des BP) dans le cadre d’une convention de sortie de groupe.

  44. Amendement Charasse • Rappel des principes : • L’amendement Charasse (7ème alinéa de l’article 223 B du CGI) exclut la déduction fiscale d’une fraction des charges financières d’un groupe liées à l’achat d’une société appelée à devenir membre du groupe, si cet achat est effectué auprès d’un actionnaire extérieur ou d’un ensemble d’actionnaires extérieurs ayant le contrôle du groupe ; • Depuis 2006, l’article 223 B du CGI renvoie à la définition du contrôle au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce ; • La doctrine administrative considère qu’en cas de modification réelle dans la répartition du contrôle de la société cessionnaire ou de la société cédante au cours de la période de douze mois précédant l’acquisition des titres, il convient de retenir le pourcentage de contrôle le plus élevé détenu à un moment quelconque de cette période par la personne qui cède les titres ou qui contrôle la société cédante.

  45. Amendement Charasse : notion de contrôle • Conseil d’Etat, 13 juillet 2011, SAS FTR : • Dans le silence du texte fiscal, la notion de contrôle doit être regardée comme résultant de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction en vigueur à la date de l’opération en cause ; • Elle s’entend de la détention de la majorité des droits de vote dans les assemblées d’actionnaires ou de la capacité à déterminer les décisions de ces assemblées, l’exercice des droits correspondants pouvant être direct ou indirect, individuel ou de concert, et résulter de dispositions légales ou conventionnelles ; • Le Conseil d’Etat infirme clairement l’interprétation retenue par l’administration en se refusant à apprécier le contrôle au vu d’éléments antérieurs à la date de réalisation de la cession des titres.

  46. Obligation d’information lors d’un rehaussement d’une filiale intégrée : TA Paris 13 avril 2011 n°0906404 Sté GERPRO CE 21 octobre 2011, n°325619 Sté Fin. Snop La tête du groupe est redevable de tout supplément d’impôt en cas de procédure de rectification engagée à l’encontre d’une filiale. L’administration est tenue d’informer la société tête du groupe des conséquences financières d’un contrôle fiscal dans les conditions de l’article R 256-1 du LPF (implique le montant global de l’impôt, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable). En l'espèce, l'administration a manqué à son obligation d'information : en ne mentionnant que le montant des rappels en base sans préciser le montant des droits qui en résulte (TA); En ne mentionnant que les modifications apportées aux résultats individuels de la filiale redressée (CE) Contrôle fiscal dans les groupes intégrés

  47. LBO

  48. Acquisition par LBO et abus de droit • Rappel des principes : • Processus d'acquisition d'une société cible par le biais d’une société holding spécialement constituée à cet effet, et financée pour l'essentiel par emprunt bancaire : • L’emprunt souscrit est remboursé grâce aux dividendes versés par la société cible ; • Le gain fiscal résulte de l'imputation des intérêts supportés au titre de la dette d'acquisition sur les résultats bénéficiaires de la cible via le mécanisme de l'intégration fiscale qui permet au holding déficitaire de compenser ses résultats avec les profits réalisés par la société rachetée sous réserve que la première détienne au moins 95 % du capital de la seconde. • L’administration conteste ce mécanisme sur le terrain de l’abus de droit : • Les holding de reprise sont dépourvus de toute substance (1) • Ce type de montage caractérise un usage abusif du régime d’intégration fiscale (2)

  49. Acquisition par LBO et abus de droit • Conseil d’Etat, 27 janvier 2011, M et Mme Bourdon: • 1ère validation par le Conseil d’Etat du principe même du recours à un montage LBO pour structurer une opération d’acquisition • Les investisseurs ne sont pas contraints de donner une substance économique propre au holding de reprise ; • Le holding a un objet patrimonial (détenir les titres de la cible) et financier (porter la dette d’acquisition) qui caractérise son utilité économique ; • Dès lors, la société holding constituant le véhicule de reprise dans un schéma de LBO ne peut être qualifiée par l’administration comme dépourvue de substance en dehors des circonstances où l’opération se déroulerait en circuit fermé.

  50. Acquisition par LBO et abus de droit • TA Montreuil, 16 juin 2011, Sté NordstromEuropean Capital Group : • Confirmation de l’absence de fictivité d’une société holding qui exerce régulièrement son activité patrimoniale de détention de titres et dont les organes sociaux fonctionnent normalement ; • Lorsqu’une société mère étrangère crée un holding en France dans le but de l’intégrer dans un groupe fiscal constitué avec sa cible, une société française, l’administration considère que ce but est exclusivement fiscal et réside dans le fait de pouvoir déduire en France les charges financières résultant de l’acquisition de la cible. • Rejet de l’argumentation par le TA : • Pour le juge, il n’y a pas de recours abusif au régime d’intégration, l’intérêt de l’opération étant notamment : • Financier : assumer la charge d’emprunt grâce à la cible ; • Stratégique : structurer les investissements du groupe en Europe via le holding.

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