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Janet Cleveland, Ph.D. Chaire de recherche en droit international des migrations

Directive sur les procédures concernant les personnes vulnérables comparaissant devant la CISR (Directive 8) Conséquences pour les cliniciens. Janet Cleveland, Ph.D. Chaire de recherche en droit international des migrations Université de Montréal et CSSS de la Montagne Université McGill.

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Janet Cleveland, Ph.D. Chaire de recherche en droit international des migrations

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  1. Directive sur les procédures concernant les personnes vulnérables comparaissant devant la CISR (Directive 8) Conséquences pour les cliniciens Janet Cleveland, Ph.D. Chaire de recherche en droit international des migrations Université de Montréal et CSSS de la Montagne Université McGill

  2. Directive 8: adoptée 15 décembre 2006 Objet: “mettre en place des adaptations d’ordre procédural” pour les personnes identifiées comme vulnérables par la CISR “afin de s’assurer qu’elles ne soient pas désavantagées lorsqu’elles présentent leur cas » • Vise uniquement des assouplissements de la procédure • Codifie les ‘bonnes pratiques’ (rien de nouveau) Portée: s’applique aux trois divisions de la CISR • Demandes de statut de réfugié • Révision de détention • Renvoi Ne s’applique pas à l’ERAR ou à la demande de résidence basée sur des considérations humanitaires (CIC ou ASFC)

  3. Personne vulnérable: définition • Personnedont la capacité de présenter son casestgrandementdiminuée • Vulnérabilité due à des facteurstelsque: 1. Facteursexpérientiels: • Le fait d’avoirétévictimeoutémoin de torture, de génocide, de viol, de persécution en raison du sexe, oud’autressévices graves 2. Caractéristiques personnelles: • La maladie mentale • L’âge (mineurs, personnes âgées) • La maladie physique • Un handicap mental ou physique • Parfoisaussi: proche parent affecté par la situation de la personnevulnérable

  4. Restrictions Beaucoup d’individus éprouvent des difficultés lors des procédures CISR en raison de la langue, de la culture, des expériences traumatisantes, etc. MAIS Directive 8 s’applique uniquement “aux cas de vulnérabilité les plus sévères” , des individus “qui éprouvent des difficultés particulières et qui doivent faire l’objet de considérations spéciales sur le plan procédural” Donc: dans votre rapport, expliquer en quoi les difficultés éprouvées par cette personne sont particulièrement sévères et limitent sa capacité de faire valoir son cas devant la CISR

  5. Personnes vulnérables: exemples • Femme éthiopienne, trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques, tentative de suicide, hospitalisations multiples • Homme rwandais témoin du génocide, très anxieux et passif, confusion sur détails et dates • Mineure, aggressions sexuelles multiples, abus physique et émotionnelle – SSPT probable • Jeune femme, handicap intellectuel, violée par son fiancé • Homme schizophrène et toxicomane – demande de renvoi pour actes criminels • Mineure, aggressions sexuelles et violence familiale sur longue période, anxiété sévère • Femme, violence conjugale, SSPT, hémorragies subarachnoïdiennes suite à un anévrisme cérébral entraînant des problèmes de mémoire et de motricité • a

  6. Personne non-vulnérable: exemple Femme, Zimbabwe, 57 ans, violence conjugale, contexte de violence politique, SSPT, flashback observé par psychiatre, dépressive, problèmes de concentration et mémoire • Diagnostic de SSPT ou fait d’avoir vécu des trauma graves ne rendent pas nécessairement la personne vulnérable au sens de la Directive 8 • Pas de difficultés particulièrement sévères • Pas démontré qu’elle est incapable de présenter son cas Le commissaire accepte cependant d’ordonner plusieurs des adaptations procédurales demandées

  7. Représentant désigné vs vulnérabilité Désignation d’un représentant • Si moins de 18 ans OU incapable d’apprécier la nature des procédures Vulnérabilité • Capacité grandement diminuée de présenter son cas en raison de troubles de mémoire, manque de cohérence, difficulté à relater les événements traumatiques, etc. MAIS pas nécessairement une incapacité d’apprécier la nature des procédures

  8. Identification de la vulnérabilité • La personne peut être identifiée comme vulnérable à tout moment • Souhaitable de l’identifier le plus tôt possible • La CISR, l’avocat ou “toute autre personne” peut initier le processus pour identifier la personne comme vulnérable

  9. But des adaptations procédurales La vulnérabilité d’une personne peut notamment: • affecter sa mémoire, son comportement et sa capacité de relater des événements pertinents • affecter la cohérence de son témoignage • l’amener à craindre les personnes en autorité • l’amener à être réticente ou incapable de parler de ses expériences But des adaptations procédurales • Atténuer ces difficultés afin que la personne ne soit pas désavantagée dans la présentation de son cas • Donc: garantir l’équité (plus que de diminuer la souffrance)

  10. Adaptations procédurales - exemples • Priorité (ou délai) pour l’audience • Permettre à l’avocat du demandeur de procéder en premier • Créer un contexte plus informel • Sexe du commissaire, interprète, agent • “Permettre toute autre adaptation d’ordre procédural raisonnable dans les circonstances” • Consulter l’avocat pour savoir quelles recommandations seraient utiles • Soyez créateurs! • En interrogeant le demandeur, la CISR “s’efforce d’éviter de causer un traumatisme ou un nouveau traumatisme à une personne vulnérable” • Voir Guide de formation CISR concernant les victimes de torture

  11. Comment prouver la vulnérabilité? • Rapport détaillé élaboré par un expert suite à une évaluation approfondie (si possible) • Rapport portant sur “la difficulté particulière qu’éprouve la personne à composer avec le processus d’audience, et notamment sa capacité de témoigner avec cohérence” • Évaluer l’effet des problèmes cognitifs et psychologiques du demandeur d’asile sur sa capacité de comprendre les procédures et de témoigner de manière cohérente à l’audience

  12. Rapport d’expert: contenu 8.3 Le rapport d’expert devrait mentionner: a) la qualification et l’expérience particulières du professionnel, qui indiquent une expertise pertinente par rapport à la condition particulière de la personne vulnérable; b) les questions qui ont été posées à l’expert par la personne qui a demandé le rapport d’expert; c) le fondement factuel sur lequel s’appuie l’avis de l’expert; d) la méthodologie utilisée par l’expert pour évaluer la personne, notamment si une entrevue a été tenue ou non, le nombre et la durée des entrevues, si des tests ont été administrés ou non, et, dans l’affirmative, la nature de ces tests et la signification de leurs résultats;

  13. Contenu du rapport d’expert (suite) e) des précisions à savoir si la personne suit un traitement, et, dans l’affirmative, la nature du traitement, et s’il permet de contrôler la condition de la personne vulnérable; f) des précisions à savoir si l’expert procédant à l’évaluation traitait également la personne au moment de la production de son rapport; g) l’avis de l’expert concernant la condition de la personne et sa capacité à participer au processus d’audience, y compris toute adaptation d’ordre procédural qu’il pourrait recommander ainsi que les motifs de cette recommandation.

  14. Rapports d’experts - limites 8.4 Les experts ne devraient pas présenter d’avis sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive du décideur, notamment le bien-fondé du cas de la personne concernée. 8.5 L’avis d’un expert ne constitue pas en lui-même une preuve de la véracité des renseignements sur lesquels il repose. Le poids accordé au rapport est notamment fonction de la crédibilité des faits sous-jacents à l’appui de l’allégation de vulnérabilité.

  15. Critiques • Uniquement procédural • S’applique uniquement aux « cas les plus sévères» • Risque de restreindre le concept de vulnérabilité • Comment prouver la vulnérabilité? • Décision rendue avant ou en début d’audience sur la foi des documents au dossier – peut être fondée sur des faits dont la crédibilité n’a pas été testée • Décision sur le fond peut être négative même si la personne a initialement été jugée vulnérable • Est-ce que cela signifie que, pour la reconnaissance de vulnérabilité, la CISR accepte le rapport d’expert à sa face même (sujet à 8.3), sans se soucier de la crédibilité du récit du demandeur? Ou non? • Qu’est-ce qui permet à un commissaire de mettre de côté le rapport d’expert et de conclure que la personne n’aura pas de difficulté particulière à présenter son cas?

  16. Preuve d’expert – admissibilité Règle générale: la preuve d’opinion est inadmissible La preuve d’expert est une exception à cette règle, mais seulement si: • L’expert a les qualifications pertinentes • L’opinion relève du domaine d’expertise du clinicien • L’opinion est basée sur un examen approfondi de la personne • Les faits sur lesquels s’appuie l’opinion sont crédibles

  17. Critiques de la CISR sur les rapports d’experts • Rapports peu détaillés, stéréotypés (‘coupé-collé’) • Empiéter sur la juridiction de la CISR (ex., se prononcer sur le bien-fondé de la demande) • Rapports basés uniquement sur la parole du demandeur d’asile • Dans un tel cas, si le commissaire ne trouve pas le demandeur d’asile crédible, il ignore souvent le rapport DONC • Appuyez votre opinion sur les symptômes spécifiques de l’individu • Limitez-vous à votre domaine d’expertise clinique • Mettez l’accent sur les faits observés • Pour les symptômes auto-rapportés: mettre l’accent sur la vraisemblance clinique

  18. Compétence exclusive du clinicien La CISR ne peut pas ignorer: • Les comportements et signes directement observés par le clinicien • Ex. Y tremblait en me racontant comment il a été frappé par des soldats OU Z semblait confus quand on a abordé la question du viol • Il s’agit d’un témoignage factuel du clinicien au sujet de faits observés • Le diagnostic

  19. Symptômes auto-rapportés: compétence partagée • Symptômes rapportés par la personne (ex., insomnie, cauchemars, flashbacks) • L’interprétation des symptômes relève de l’expertise du clinicien MAIS • Le clinicien n’a aucun moyen de vérifier si la personne vit réellement les symptômes rapportés • Si le commissaire trouve la personne non-crédible à l’audience lorsqu’elle décrit ce qu’elle a vécu, il sera sceptique face aux symptômes auto-rapportés et au rapport de l’expert en général • Important d’expliquer la vraisemblance clinique de ces symptômes (cohérence avec les signes observés, le tableau clinique typique, etc. ), puisque cela relève de votre expertise

  20. Symptômes et trauma: compétence partagée Le clinicien n’a aucune expertise quant à la véracité du récit du demandeur d’asile Par contre, le clinicien a une certaine expertise quant à la compatibilité entre les symptômes et le trauma allégué • Il faut expliquer le fondement clinique de cette opinion (ex., ces symptômes correspondent au séquelles typiques du type d’événement allégué) • “Les symptômes sont compatibles avec [antécédents allégués]” ET NON PAS “Les symptômes sont dûs à …” Lorsque vous résumez le récit du demandeur d’asile • Inclure le strict minimum de détails nécessaire pour justifier votre opinion sur la compatibilité entre les symptômes et les antécédents • ÉVITER de mentionner des dates ou tout autre fait qui n’est pas essentiel pour fonder votre opinion

  21. Opinion sur la sincérité ÉVITER d’écrire: [X] est clairement un réfugié ou [X] est visiblement une personne honnête MAIS vous pouvez écrire (par exemple): “Je trouve que X a relaté les faits qu’il a vécus avec beaucoup de sincérité et d’ouverture. Ceci me donne particulièrement confiance en mon diagnostic”, ou “ Z a répondu à mes questions de manière très honnête et directe, ce qui renforce mon opinion que ses symptômes sont compatibles avec les faits traumatiques allégués”

  22. Prédictions : comportement à l’audience • Décrire les comportements pertinents observés lors de l’entrevue, tels que la confusion, l’incohérence, l’absence d’affect, etc. • Expliquer pourquoi vous croyez que ceci est imputable aux événements traumatiques ou aux problèmes cognitifs ou psychologiques de l’individu • Faire le lien entre vos prédictions et les caractéristiques particulières de cet individu • Soyez très prudents dans vos prédictions du comportement probable lors de l’audience CISR – une prédiction erronée mine votre crédibilité • Expliquez la difficulté de prédire comment chaque individu réagira dans différents contextes

  23. Guide de formation sur les victimes de torture - CISR www.irb-cisr.gc.ca/fr/ausujet/tribunaux/spr/victorture/index_f.htm Directive 8 www.irb-cisr.gc.ca/fr/references/politique/directives/vulnerable_f.htm

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