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Les obligations liées à la pratique des activités physiques et sportives

Congrès national des patinoires 2013 Le 11 juin 2013 - Vaujany. Les obligations liées à la pratique des activités physiques et sportives. Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Saône-et-Loire. Ce que nous allons aborder.

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Les obligations liées à la pratique des activités physiques et sportives

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Presentation Transcript


  1. Congrès national des patinoires 2013 Le 11 juin 2013 - Vaujany Les obligations liées à la pratique des activités physiques et sportives Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Saône-et-Loire

  2. Ce que nous allons aborder • Homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives. • Homologation et installations provisoires. • Déclaration des équipements sportifs. • Exploitation des établissements d’activités physiques ou sportives. • Autres aspects règlementaires importants.

  3. L’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportivesAttention : ne pas confondre avec le classement fédéral 5 mai 1992 : FURIANI : 18 morts et 2357 blessés. 13 juillet 1992 : modification de la loi du 16 juillet 1984. ArticlesL.312-5 à L. 312-10 du code du sport concernant les installations fixes. Articles L. 312-12 et L. 312-13 du code du sport concernant les installations provisoires

  4. Procédure d’homologation Objectif : Garantir la cohérence entre les caractéristiques de l’enceinte (capacité d’accueil, configuration, environnement) et son usage. Moyens : • contrôler la sécurité des enceintes à construire, • renforcer le contrôle et la sécurité des établissements existants (solidité notamment). Domaines concernés : • fonctionnalité et accessibilité de l’enceinte, • sécurité contre les risques d’incendie, • solidité du bâti, • solidité des installations provisoires, • organisation des moyens de secours au public et aux sportifs, • organisation des forces de sécurité à l’extérieur de l’enceinte…

  5. Sont concernées : • les enceintes à construire , • les enceintes faisant l’objet d’une augmentation de capacité (passant au-dessus des seuils d’homologation ou enceintes déjà homologuées), • toute enceinte homologuée faisant l’objet d’une modification permanente, de son aménagement ou de son environnement . Enceintes existantes ouvertes au 1er janvier 1996 = limite d’homologation fixée au 1er juillet 2004. Il est cependant encore possible de recenser des enceintes construites avant le 1er janvier 1996 non homologuées alors qu’elles devraient l’être !!! Les seuils de l’homologation : • enceintes sportives de plein air : capacité d’ accueil > à 3.000, • enceintes sportives couvertes : capacité d ’accueil > à 500.

  6. Capacité d’accueil = nombre de places assises individualisables tribunes fixes + tribunes provisoires Réf. : article R. 312-8 du code du sport

  7. Calendrier de l’homologation d’une enceinte à créer ou à modifier Homologation instruite en même temps que le permis de construire Dépôt du dossier d’homologation (8 mois au moins avant l’ouverture au public) 6 mois après maximum Notification au propriétaire de la décision du préfet Visite de la CCDSA Notification de l’arrêté préfectoral Autorisation d’ouverture délivrée par le maire Réf. : articles R. 312-8 à R. 312-15 du code du sport

  8. Enceinte à ré-homologuer « Toute modification permanente de l’enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une nouvelle homologation ». Réf. : article L. 312-6 du code du sport

  9. Constitution du dossier : enceinte à créer Réf. : article A. 312-3 du code du sport Voir détail à l’annexe III-2 • Dossier initial (8 mois au moins avant ouverture au public) : Pièce 1 : Dossier d ’information générale Pièce 2 : Rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité Pièce 3 : Plan de situation élargi Pièce 4 : Plan de masse et des abords Pièce 5: Plan(s) de tribunes Pièce 6 : Plan des aires de jeux Pièce 7 : Plan des locaux et des espaces réservés aux forces de sécurité... Pièce 8 : Moyens d ’étude et de contrôle Pièce 9 : Rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique

  10. Dossier initial (suite) : Le cas échéant : Pièce 10 : Dossier relatif à la capacité additionnelle Pièce 11 : Dossier relatif au poste de surveillance Pièce 12 : Autorisations administratives obtenues et sollicitées • Dossier complémentaire, à réception des travaux : Pièce 13 : Attestation d ’assurances de travaux Pièce 14 : Attestation du bureau de contrôle : mission de solidité Pièce 15 : Attestation du maître de l’ouvrage (contrôle et vérification solidité)

  11. Constitution du dossier : enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996 • Pièces 4 à 7, et, le cas échéant, 8, 10 et 11, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'État. • Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ; • Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17). Réf. : article A. 312-4 du code du sport

  12. Constitution du dossier : enceintes sportives modifiées Rappel : Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale . • dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, toutes les pièces désignées lors de la créationd’une enceinte sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée. • dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, prévues pour les enceintes ouvertes avant le 1er janvier 1996, sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18). Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation. Réf. : article A. 312-8 du code du sport

  13. Constitution du dossier : dispositif complémentaire « Le propriétaire de l’enceinte sportive joint à la demande d’homologation toute pièce ou étude supplémentaire que le préfet juge nécessaire à l’information de la CCDSA et, le cas échéant, de la CNSES, après consultation de ces instances ». Réf. : art. A. 312-5 du code du sport

  14. Dispositif complémentaire : l’audit de vétusté • Enceinte construite avant le 1er janvier 1979 Absence de dossier de contrôle technique = Réalisation d’un audit de vétusté (examen visuel). • Enceinte construite depuis le 1er janvier 1979 Présentation des conclusions du dossier de contrôle technique. Réalisation d’un audit de vétusté si l’enceinte a plus de 10 ans (examen visuel). Le cahier des charges de l’audit est détaillé dans l’instruction n° 99-033 JS du 10 février 1999

  15. Commissions compétentes • Les Commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA). Article D. 312-26 du code du sport (en référence au décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié) • La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) pour : • les enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs, • les enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs. Articles R.312-22 à 25 et A. 312-11 du code du sport

  16. Contrôle La procédure ne donne pas lieu à un contrôle périodique obligatoire. Toutefois un contrôle a posteriori peut être réalisé afin de s’assurer que les conditions fixées par l’arrêté d’homologation sont respectées. Points à contrôler : • obligation d’afficher de façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un avis d’homologation, • obligation de tenir à jour un registre d’homologation .

  17. Avis d'homologationd’une enceinte sportive ouverte au publicRéf. : article A. 312-9 du code du sport et son annexe III-4 • Le numéro de l’arrêté préfectoral d’homologation et la date de signature …………… • L’effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes…………….. et prévu en cas d’extension provisoire …………….. • L’effectif maximal des spectateurs assis en tribune et par zone …………… • L’effectif maximal des spectateurs debout hors tribune et par zone ……………

  18. Registre d’homologationRéf. : article A.312-8 du code du sport et son annexe III-3 • Dates et nature des travaux d ’aménagement et de transformation (notamment des tribunes). • noms du ou des entrepreneur(s), du maître d’oeuvre ou du technicien. • dates des contrôles et vérifications, observations faites. Documents annexés (copies) : • pièces constitutives de la demande d’homologation • dernier arrêté d ’homologation • arrêté d’ouverture au public

  19. Obligations et sanctions • Obligations Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent au propriétaire et à l’exploitant de l’enceinte ainsi qu’à tout organisateur d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte . Réf. : article R. 312-14 du code du sport • Sanctions « Le fait d’organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l’homologation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». Réf. : article L. 312-14 du code du sport

  20. Homologation et installations provisoires Constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise à homologation.

  21. Calendrier et procédure pour l’utilisation de tribunes provisoires Achèvement des travaux Contrôle technique du montage des installations (conditions prévues par le CCH – articles L. 111-23 à L. 111-26) L’organisateur de la manifestation transmet le rapport (avec avis) à la CCDSA Le maire saisit la CCDSA 15 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation Visite sur site de la CCDSA

  22. Calendrier et procédure pour l’utilisation de tribunes provisoires suite Avis de la CCDSA (communiqué au maire) Respect des conditions d’aménagement fixées par l’homologation et avis favorable du rapport du montage des installations) 3 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation Autorisation d’ouverture au public par le maire Notifiée au propriétaire, à l'exploitant et à l'organisateur de lamanifestation. Réf. : articles R. 312-16 à R. 312-21 du code du sport

  23. Code du sport : Articles L.312-5 à L.312-10 Article L.312-12 et L. 312-13 Articles R.312-8 à R.312-25 Article D.312-26 Articles A.312-2 à A.312-12 • Site circulaires.gouv.fr : Circulaire 96-110 du 28 juin 1996

  24. Déclarations des équipementsRecensement des équipements sportifs Propriétaire d’un équipement sportif = DECLARATIONau préfet du département (DDCS) dans un délai de trois mois à compter de sa mise en place… Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toutes modifications des données déclarées, changement d’affectation, cession ou suppression. CERFA N°13436*01 ou site Internet : http://www.res.sports.gouv.fr/ Réf : Article L. 312-2 du code du sport

  25. Exploitation des établissements d’APS Obligation de déclaration des établissements d’activités physiques ou sportives (EAPS)*Réf. : Art. R. 322-1 du code du sport Objectifs pour l’administration : • Connaissance des établissements, de leurs activités, et de leurs éducateurs. • Contrôle des établissements. • Vérification des éventuelles incapacités juridiques des exploitants. * Un établissement d’APS est défini par un équipement fixe ou mobile, une activité physique ou sportive et une durée.

  26. Les obligations d’affichage • diplômes de tous les éducateurs sportifs intervenant contre rémunération dans l’établissement, • cartes professionnelles de tous les éducateurs sportifs intervenant contre rémunération dans l’établissement, • attestation d’assurance en responsabilité civile à jour, couvrant l’établissement, ses préposés et les pratiquants (avec qq. nuances prévues par le code du sport), • les textes réglementaires fixant les garanties d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles techniques applicables à l’encadrement de l’activité, • tableau d'organisation des secours et numéros d’appel d’urgence. Réf. : Art. R. 322-4 et R. 322-5 du code du sport

  27. Affichage : Exemple de tableau d’organisation des secours

  28. Obligation générale de sécurité « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel,présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Réf. : Art. L. 221-1 du code de la consommation

  29. Autres aspects règlementaires importants • Les équipements de protection individuels (EPI-SL) : • Le marquage CE. • La fiche de gestion. Réf. : Art. R. 322-27 à R.322-38 et annexes III-3 à III-9 du code du sport • Les manifestations sportives : • Les manifestations publiques qui ne sont pas organisées ou autorisées par une fédération agréée = Déclaration préfet • Personnes physiques ou morales (autres que les fédérations) qui organisent une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline et donnant lieu à remise de prix qui excède 3000 € = Autorisation fédération délégataire Réf. : Art. L. 331-2 et L. 331-5 du code du sport

  30. Les manifestations sportives (suite) : « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ». Réf. : Art. R. 331-4 du code du sport Attention la délivrance de titres de champion au cours de manifestations est règlementée par le code du sport !!!

  31. MERCI POUR VOTRE ATTENTION

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