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LES MODES D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

LES MODES D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT. LOI n° 90-527 du 27 Juin 1990 « Droits et Protection des personnes hospitalisées en raison des troubles mentaux et à leurs conditions d ’hospitalisation » Modifiée par l’Ordonnance N°2000-548 du 15 Juin 2000

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LES MODES D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

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Presentation Transcript


  1. LES MODES D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

  2. LOI n° 90-527 du 27 Juin 1990 «Droits et Protection des personnes hospitalisées en raison des troubles mentaux et à leurs conditions d ’hospitalisation» Modifiée par l’Ordonnance N°2000-548 du 15 Juin 2000 «Partie législative du Code de la Santé Publique»

  3. Modifiée par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 «Droits des malades et qualité du système de santé». Modifiée par la Loi n°2008-174 du 25 Février 2008 art. 3 « Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » RECOMMANDATION DE L’HAS – Avril 2005

  4. PRINCIPES DE BASE : • Le consentement aux soins est la condition indispensable de la prise en charge thérapeutique. • Le recours à la contrainte reste l’exception et doit être limitée au strict nécessaire. • Pour les personnes non conscientes de leurs troubles, c’est l’absence de soins qui est préjudiciable et non la contrainte elle-même.

  5. NOMBRE D’HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT EN BRETAGNE - 2008

  6. NOMBRE D’HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT AU CHGR - 2008 HO CARCERAUX = 122  43.8 % HDT Extrême Urgence à 448  46.1 %

  7. NOMBRE D’HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT AU CHGR - 2009 Procédure normale 31.54% Réquisition 68.46%

  8. HOSPITALISATION D ’OFFICE Personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent ou portent atteintes de façon grave, à l’ordre public ou la sécurité des personnes. - DECISION DE L ’AUTORITE ADMINISTRATIVE

  9. CONDITIONS D ’ADMISSION ADMISSION NORMALE Art. L.3213-1 Arrêté Préfectoral motivé par : * au vu d ’un certificat médical circonstancié établi par un méde- cin extérieur à l ’établissement d ’accueil. * et notifié à la personne concernée. * cas particulier d’une ordonnance du juge – Art 706-135 du CPP (personne jugée irresponsable pénale pour cause de trouble mental – nécessité de soins et atteinte grave à l’ordre public)

  10. CONDITIONS D ’ADMISSION PROCEDURE D ’URGENCE Art. L.3213-2 Danger imminent pour la sécurité des personnes attesté par : * un avis médical, * ou, à défaut, par la notoriété publique. Le Maire prend toutes les mesures provisoires nécessaires (réquisition). Transmission de la réquisition au Préfet dans les 24 Heures. Le Préfet à 48 Heures pour statuer à compter de l ’admission du malade. A défaut, levée immédiate de la me- sure.

  11. HOSPITALISATION D ’OFFICE FORMALITES EN COURS D ’HOSPITALISATION CERTIFICAT - 24 Heures MEDICAL - Quinzaine  Préfet - Tous les mois  Commission Départementale Hospitalisation Psychiatrique Un arrêté préfectoral décide du maintien de l’hospitalisation :  fin du 1er mois d ’hospitalisation  fin du 4ème mois  Renouvellement tous les 6 mois. Faute d ’arrêté préfectoral, la main levée de la mesure est acquise.

  12. HOSPITALISATION D ’OFFICE FIN DE LA MESURE  Levée de l ’hospitalisation automatique faute de décision préfectorale dans les délais (art. L.3213.4)  Levée de l ’hospitalisation à l ’occasion des certificats périodiques (art. L3213.4)  Levée de l ’hospitalisation à tout moment sur ini- tiative du médecin (art. L. 3213.5)  Sortie ordonnée par l ’autorité judiciaire sur requête auprès du Président du T.G.I. (art. L. 3211.12)Transmission PREFET (pour information) : PROCUREUR MAIRE FAMILLE

  13. HOSPITALISATION SUR DEMANDE D ’UN TIERS Personnes dont les troubles mentaux rendent impossibles le consentement et dont l ’état de santé impose des soins immédiats assortis d ’une surveillance constante en milieu hospitalier. - DECISION PRONONCEE PAR LE DIRECTEUR

  14. CONDITIONS D ’ADMISSION ADMISSION NORMALE Art. L.3212-1 * une demande d ’admission manuscrite etet signée par la personne qui la formule. * un premier certificat médical datant de moins de 15 jours établi par un médecin extérieur à l ’hôpital constatant l ’état mental de la personne à hospitaliser, les particularités de la maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans consentement

  15. CONDITIONS D ’ADMISSION un deuxième certificat médical confirmant la nécessité de l ’hospitalisation. Ce certificat peut être établi par 1 médecin exerçant dans l ’établissement d ’accueil.  Notification au patient.

  16. CONDITIONS D ’ADMISSION ADMISSION D ’URGENCE Art. L.3212-3 * une demande d ’admission *un seul certificat médical pouvant -Titre exceptionnel être établi par un médecin de - Péril imminent l ’établissement d ’accueil. Rapport obligatoire du Directeur au Préfet sur les circonstances de l’admission  Notification au patient dans les formes légales.

  17. HOSPITALISATION SUR DEMANDE D ’UN TIERS FORMALITES EN COURS ALISATION CERTIFICAT - 24 Heures  Préfet MEDICAL - Quinzaine  Procureur - Tous les mois  Commission Départementale Hospitalisation Psychiatrique Faute de production des certificats, la levée de l ’hospitali- sation est acquise. Examen par la Commission Départementale des Hospitalisa- tions Psychiatriques de la situation des personnes hospitalisées. Examen obligatoire pour les personnes en HDT depuis plus de 3 mois (art. L. 3223-1).

  18. HOSPITALISATION SUR DEMANDE D ’UN TIERS FIN DE LA MESURE  Levée de l’hospitalisation automatique, faute de production de certificats médicaux dans les délais.  Fin de l’hospitalisation sur certificat médical(art. L. 3212.8). Notification fin de la mesure par le Directeur : * Préfet * Procureur * Commission Départementale * Auteur de la demande.  Levée immédiate de l ’HDT sur ordonnance du Préfet(art. L. 3212.8).

  19. HOSPITALISATION SUR DEMANDE D ’UN TIERS FIN DE LA MESURE  Sortie sur requête (art. L. 3212.9) : * curateur * conjoint ou concubin * ascendants * descendants majeurs * auteur de la demande d ’admission * personne autorisée par le Conseil de famille * Commission Départementale. Notification de la sortie (art. L. 3212.10) dans les 24 H : * Préfet * Procureur * Commission Départementale  Sortie ordonnée par l ’autorité judiciaire sur requête auprès du Président du TGI (art. L. 3211.12)

  20. SORTIES(Aménagement des conditions d’hospitalisation) I - SORTIES ACCOMPAGNEMENT DE COURTE DUREE (< 12H) (Art. 3211.11.1)  Hospitalisation sur demande d ’un tiers Avis favorable du psychiatre (fiche d ’autorisation) décision du Directeur  Hospitalisation d ’office * avis du psychiatre avec transmission 48 H avant la sortie au Préfet. * sortie possible à l ’issue du délai si pas opposition du Préfet.

  21. I - SORTIES d ’ESSAI (Art. 3211.11)  Hospitalisation sur demande d ’un tiers décidée par le psychiatre de l ’établissement.  Hospitalisation d ’office décidée par le Préfet sur proposition écrite et motivée du psychiatre. DUREE : 3 mois renouvelable. Suivi assuré par le secteur psychiatrique compétent. Etablissement des certificats mensuels selon la même périodicité qu’en cas d ’hospitalisation.

  22. GARANTIES(Contrôle de l ’hospitalisation sous contrainte Art. L. 3222.4) I - AUTORITEES AUTORISEES * Une fois par semestre les établissements sont visités sans publicité préalable par : - le Préfet - le Juge du Tribunal d ’Instance - le Président du TGI - le Maire de la Commune - la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques. * Une fois par trimestre par : - le Procureur de la République.

  23. II - MODALITES DE CONTROLE * Elles reçoivent les réclamations * Elles procèdent aux vérifications utiles * Elles contrôlent la bonne application des règles d ’admission des patients et du respect de leurs droits *Elles signent les Registres de la Loi (HDT/HO)

  24. III - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATINS PSYCHIATRIQUES (1 CDHP par département) 1 - ROLE (art. L. 3222-5) Examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. 2 - COMPOSITION (art. L. 3223.2) - 2 psychiatres (l’un désigné par le procureur général près de la Cour d ’Appel, l’autre par le Préfet) - 1 magistrat désigné par le 1er Président de la Cour d ’Appel - 2 représentants d ’associations agréées « personnes malades et familles de personnes atteintes de troubles mentaux » désignés par le Préfet - 1 médecin généraliste désigné par le Préfet.

  25. 3 - DUREE DU MANDAT (art. L. 3223-2) * 3 ans renouvelables 1 seule fois. 4 - ATTRIBUTIONS Se réunit au moins 1 fois par trimestre : * Etre informée de toutes hospitalisations (HO, HDT) de tout renouvellement, de toute levée. * Etablit annuellement 1 bilan sur l ’utilisation des HDT d ’urgence * Examine, si besoin, la situation des personnes hospita- lisées et obligatoirement celles dont l ’HDT se prolonge au delà de 3 mois. * Saisit, si besoin, le Préfet ou le Procureur de la République

  26. * Visite les établissements au moins 2 fois par an (vérification registre de la loi, réception de toutes réclamations) * Adresse chaque année 1 rapport d ’activité au Préfet et au Procureur de la République et le présente au Conseil Départemental de Santé Mentale * Peut proposer au Président du TGI d ’ordonner la sortie immédiate

  27. RECOURS DU PATIENT I - CONTRE LA LEGALITE DE LA DECISION HDT ou HO  Recours auprès du Tribunal Administratif 2 - CONTRE LE BIEN FONDE DE L ’HOSPITALISATION  Simple requête auprès du Président du TGI.  Simple requête auprès du Procureur  Recours  Tribunal

  28. COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE (Art. L. 1112.3 CSP) I - MISSIONS Veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et à l’amélioration de la priseen charge :  Cette commission organise une permanence hebdomadaire tenue par 1 ou plusieurs membres.  Cette permanence est un lieu d ’écoute, de mise en relation et d ’information sur les voies de conciliation et de recours gracieux ou juridictionnels.  Un rapport annuel est présenté aux instances de l ’Etablissement concernant l ’activité de la Commission.

  29. COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE (Art. L. 1112.3 CSP) II - COMPOSITION * Un médecin conciliateur et son suppléant * Le Président de la Commission Médicale d ’Etablis- sement ou son représentant * Un membre de la Commission du Service de Soins Infirmiers et son suppléant. * Les représentants des usagers, membres du Conseil d ’Administration. * Les membres invités (le directeur de l ’établissement, ….)

  30. CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE(Loi 30 Octobre 2007) • Haute autorité indépendante chargée d’effectuer • des contrôles notamment dans les hôpitaux • psychiatriques. • Contrôle du respect des droits fondamentaux • des personnes privées de liberté.

  31. EVOLUTIONS DE LA REGLEMENTATION • De nombreux rapports préconisaient une évolution de la loi de 1990 : - rapport STROHL • - rapport ROELANDT • - rapport CLERY-MELIN • Avant projet de Loi • - 2006 - 2010 • Soins sans consentement • - hospitalisation • - ambulatoire – à temps partiel

  32. EVOLUTIONS DE LA REGLEMENTATION • Période de 72 H pour confirmer la mesure • - 1 seul certificat initial • - 1 certificat de 24H • - 1 certificat de 72H • CDHP : Présidence d’un magistrat. • HDT : cas de l’absence de tiers.

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