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LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. 1. LES REVENUS IMPOSABLES 1/4. REVENUS. Revenus imposables par nature (art. 34 du CGI). Revenus imposables par détermination de la loi (art. 35-I CGI). Revenus imposables par « attraction » (art. 155 CGI). Voir cas M. Lejeune. 2. 2.

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LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

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Presentation Transcript


  1. LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 1

  2. LES REVENUS IMPOSABLES 1/4 REVENUS Revenus imposables par nature (art. 34 du CGI) Revenus imposables par détermination de la loi (art. 35-I CGI) Revenus imposables par « attraction » (art. 155 CGI) Voir cas M. Lejeune 2 2

  3. Les revenus imposables : ARTICLE 34 DU CGI 2/4 • Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. • CES ACTIVITES DOIVENT ETRE EXERCEES : • De façon habituelle • En toute indépendance • Dans un but lucratif • ACTIVITES CONCERNEES : • De nature commerciale : telles que définies par les articles 121-1 et L 110-1 du Code • de Commerce • De nature industrielle : activité caractérisée par l'importance des moyens mis en œuvre • pour parvenir à : • - Produire des biens • - Réaliser des constructions • Pratiquer des opérations de transports • De nature artisanale • L'artisan est un travailleur indépendant (qui n'a pas la qualité de salarié), inscrit au • Répertoire de Métiers et exerçant une activité manuelle exigeant une qualification. 3 3

  4. Les revenus imposables : ARTICLE 35 DU CGI (Extraits) 3/4 • Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : • Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. • Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie • Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. 4 4

  5. Les revenus imposables : ARTICLE 155 DU CGI (Extraits) 4/4 • Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. • Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. •  Les bénéfices relevant des catégories BA ou BNC sont rattachés aux résultats BIC, si l'activité accessoire est une simple extension de l'activité industrielle et commerciale Voir cas M. Lejeune 5 5

  6. LES PERSONNES IMPOSABLES1/4 REVENUS IMPOSABLES SI SI PERSONNES PHYSIQUES PERSONNES MORALES I.R. IS ou IR Le statut des EIRL (Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée) n’est pas abordé

  7. LES PERSONNES IMPOSABLES 2/4 Les personnes physiques comprennent : • les exploitants individuels • les membres de sociétés de personnes et assimilées qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Régime défini par l’article 8 du CGI : • associés de SNC et commandités de sociétés en commandite simple personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société • membres de sociétés civiles (sauf si objet commercial) • membres de sociétés en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’Administration • les membres de SARL de famille qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes • les EURL créées par des personnes physiques

  8. LES PERSONNES IMPOSABLES 3/4 • Relèvent de l’impôt sur les sociétés, les PERSONNES MORALES de droit public ou privé, visées à l’article 206 du CGI. • Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée (à l’exception de celles ayant optées pour le régime fiscal des Sarl de familles) ; • les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

  9. LES PERSONNES IMPOSABLES 4/4 • Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt : • Les sociétés en nom collectif ; • Certaines sociétés civiles ; • Les sociétés en commandite simple ; • Les sociétés en participation ; • Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; • Les exploitations agricoles à responsabilité limité ; • Certaines sociétés civiles professionnelles .

  10. LES EXONERATIONS 1/1 EXONERATIONS Communes au BIC et à l’IS Propres aux BIC (Exonération d’IR) Spécifiques à l’IS (Exonérations d’IS) mesures conjoncturelles en vue de favoriser les créations d'entreprises - Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies-0 A du CGI) - exonérations des bénéfices des entreprises créées en Zones Franches Urbaines (ZFU) - location ou sous-location en meublé d'une partie de l'habitation principale (art. 35 bis I du CGI) - les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale (art. 35 bis II du CGI) • certaines sociétés sous • forme de coopératives • et associations ou • organismes à • but non lucratif • sociétés créées pour la • reprise d'entreprises • industrielle en difficulté • (art. 44 septies du CGI)

  11. TERRITORIALITE 1/1 BIC/IR ART 4A et 4B CGI IS ART 209-I CG Personnes physiques domiciliées EN France Imposition de l’ensemble des revenus de source française et étrangère Personnes physiques domiciliées HORS de France Imposition sur les seuls revenus de source française. Bénéfices réalisés par les entreprises exploitées EN France BENEFICES IMPOSABLES A L’IS EN FRANCE

  12. PERIODE D’IMPOSITION 1/1 Principe fiscal Principe de l’annualité de l’IR (Art. 12 du CGI) : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». • Principe comptable • · notion d’exercice comptable • Obligation de produire un bilan et un compte de résultat tous les 12 mois, tant en matière de BIC que d’IS • L’exercice comptable ne coïncide pas toujours avec l’année civile et peut avoir plus ou moins douze mois. Détermination de la période d’imposition (Art 36 et 37 du CGI) Trois situations peuvent se présenter: Un seul exercice clos dans l’année d’imposition L’impôt est établi d’après les résultats de cet exercice clos. Aucun exercice clos dans l’année d’imposition Pour N : l’impôt est établi d’après les résultats de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jusqu’au 31.12.N. Période postérieure à N : le résultat, déjà imposé au titre de l’année N viendra en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris. Plusieurs exercices clos dans l’année d’imposition Le résultat imposable est égal à la somme algébrique des résultats des exercices clos en N.

  13. DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX LES PRINCIPES GENERAUX (IR/BIC et IS) LE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES La fiscalité des entreprises se calque sur la comptabilité commerciale. Conformément au principe de l'indépendance des exercices comptables, il faut rattacher à chaque exercice ce qui lui revient et rien d'autre. • Principe du RATTACHEMENT DES CREANCES ACQUISES : Les dispositions de l'article 38-2 bis précisent à quel moment les produits correspondant à des créances acquises sont imposables : • lors de la livraison pour une vente • Lors de l'achèvement pour une prestation de services • Principe du RATTACHEMENT DES DETTES CERTAINES : Une charge est DEDUCTIBLE dès qu'elle est ENGAGEE alors même que son montant n'est pas encore payé. Les dettes participent à la formation du résultat lorsqu'elles sont CERTAINES dans leur PRINCIPE et dans leur MONTANT. L'exercice d'imputation sera celui de : • la consommation pour les biens • l'utilisation pour les services

  14. DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX • LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE Le bénéfice net est défini par les articles 38-/ et 38-2 du CGI suivant une double approche : Comptable : différence entre Produits et Charges (art. 38-/ du CGI) Fiscale : variation de l‘ACTIF NET (art. 38-2 du CGI) ACTIF NET = ACTIF REEL - (PASSIF REEL + AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS JUSTIFIES) BENEFICE NET = D ACTIF NET - Apports + Prélèvements (effectués par l'exploitant ou par les associés au cours de la période)

  15. Admis sur le plan fiscal Approche par le résultat comptable : Article 38-1 Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par lesentreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Produits de l’exercice - Charges de l’exercice RESULTAT FISCAL

  16. BILAN Approche par le bilan : Article 38-2 variation de l’actif net 1 - La notion d’Actif Net ACTIF REEL Valeurs nettes ACTIF NET DETTES Actif net = valeurs d’actif - ( dettes + amort. + prov. fiscalement déductibles)

  17. Actif net à la clôture-actif net à l’ouverture Approche par le bilan : Article 38-2 variation de l’actif net 2 - La variation de l’Actif Net Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. Variation de l’actif net - apports + prélèvements RESULTAT FISCAL

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