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Au programme aujourd’hui

Au programme aujourd’hui. Chapitre 3 : Le fédéralisme : suite et fin Renvoi relatif à la Loi sur l'assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23 2005 CSC 56. L’interprétation de la Loi constitutionnelle. Le caractère particulier de l'interprétation constitutionnelle

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Presentation Transcript


  1. Au programme aujourd’hui • Chapitre 3 : Le fédéralisme : suite et fin • Renvoi relatif à la Loi sur l'assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23 2005 CSC 56

  2. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Le caractère particulier de l'interprétation constitutionnelle • Une interprétation à caractère hautement politique • "Il est reconnu que l'interprétation des règles du partage des compétences législatives n'a pas de commune mesure avec l'interprétation des règles statutaires ordinaires et qu'elle comporte une large part d'évaluation politique de la part des juges." (Brun et Tremblay, 2e ed., p. 391) • Une double interprétation : • Interprétation de la loi dont on cherche à déterminer la validité constitutionnelle, pour chercher son essence et substance ("pith and substance") • Interprétation de la loi constitutionnelle, pour déterminer la catégorie de sujets à laquelle correspond la loi en cause.

  3. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles ordinaires de l'interprétation La règle d'or : la recherche de l'intention du législateur Où doit-on chercher cette intention? - Dans la loi elle-même ("the four corners of the Act") Titre, préambule, sous-titres, rubriques, annexes : Skapinker Clauses interprétatives, définitions, sens particuliers NON dans les notes marginales  - Dans la totalité de la loi - Seuls certains documents extérieurs à la loi sont admissibles (sources extrinsèques) Lois d'interprétation générales Lois "in pari materia" Les précédents judiciaires Les dictionnaires juridiques ou généraux La doctrine NON dans les débats et procédures parlementaires : mais JCPC, dans Parsons, a dit que les déclarations du Parlement sur l'étendue de sa compétence peuvent être regardées sans qu'elles puissent faire autorité. NON dans les circonstances économiques et sociales

  4. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles ordinaires de l'interprétation • Principales règles relatives au sens des mots : - Sens habituel et littéral plutôt que sens technique, sauf contexte : droits civils dans Parsons. - Le même mot a le même sens si utilisé plusieurs fois. - Sens que le mot avait à l'époque où la loi a été adoptée : compétence d'une cour supérieur en 1867, dans Sobeys Stores. - Sens dans le contexte. - Expressio unius est exclusio alterius = la mention de l'un implique l'exclusion de l'autre. - Ejusdem generis = du même genre (un terme générique suivant une liste de définitions précises désigne des choses de même nature que celles énumérées).

  5. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles ordinaires de l'interprétation • Principales présomptions jurisprudentielles : Énoncées par les tribunaux, ces règles constituent toutes des règles que le législateur est présumé vouloir respecter à moins qu'il ne déclare, expressément ou par implication nécessaire, son intention contraire. - La loi postérieure l'emporte sur la loi antérieure. - La loi particulière l'emporte sur la loi générale. - La loi n'a pas d'effet rétroactif. - Delegatus non potest delegare. - Les mots ont un sens précis. - Les lois ne sont pas absurdes (le législateur ne parle pas pour ne rien dire). - Les lois n'éteignent pas les droits acquis. - Il n'y a pas d'expropriation sans indemnisation. - Les lois ne limitent pas les droits et privilèges de la Couronne. - Les lois se conforment au droit international. - Le législateur connaît le droit existant et n'y déroge qu'expressément. - Le législateur ne fait pas de faute de langage. - Les lois sont présumées valides, le législateur étant présumé connaître les limites de sa compétence. 

  6. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles particulières de l'interprétation constitutionnelle • Les règles ordinaires d'interprétation des lois s'appliquent à l'interprétation des lois constitutionnelles, mais des règles particulières sont venues soit déroger soit ajouter aux règles ordinaires. • Les mots n'ont pas nécessairement le même sens qu'en 1867. • La constitution doit recevoir une interprétation évolutive. Voir par exemple le sens du mot personne dans l'arrêt Edwards v. PG Canada [1930] AC 124, confirmé dans Law Society of Upper Canada c. Skapinker [1984] 1 RCS 357. La doctrine de l'arbre vivant (living tree) • L’affaire EDWARDSEn 1927, cinq femmes, ont demandé à la Cour suprême du Canada d'interpréter le sens du mot «personne» de l'article 24 de la Loi de 1867 afin de savoir si les femmes étaient reconnues en tant que personnes, et pouvaient être nommées au Sénat. La Cour suprême du Canada statue que le terme «personne» n'incluait pas les femmes.En 1929, le Comité judiciaire du Conseil prié renverse la décision décidant que la constitution devait recevoir une interprétation large et évolutive et que le terme «personne» de l'article 24 incluait les femmes et qu'elles étaient «admissibles à être appelées par le Sénat canadien et à en devenir membre».

  7. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles particulières de l'interprétation constitutionnelle • Le juge peut accepter la réception des circonstances économiques et sociales pour interpréter l'intention du législateur. • La règle traditionnelle s'y refusant est exposée, entre autres, dans PG Saskatchewan c. PG Canada [1949] AC 110. • Elle a été considérablement tempérée, voire renversée dans le cas où il faut analyser la conformité d'une loi à la CCDL, en particulier l'art. 1. Voir La Reine c. Oakes [1986] 1 RCS 103. Voir encore Sioui. • Et même dans des cas plus "classiques" de partage des compétences où de telles preuves ont été reçues. Voir le Renvoi relatif à la loi anti-inflation [1976] 2 RCS 373, et le Renvoi relatif au rapatriement de la constitution • Le droit étranger, autre qu'anglais, en particulier le droit américain, est reçu, in pari materia, comme source extrinsèque • VoirLaw Society of Upper Canada c. Skapinker [1984] 1 RCS 357. • Voir Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba

  8. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles particulières de l'interprétation constitutionnelle • La présomption de validité des lois est mitigée lorsque la conformité à la CCDL est en cause: • Depuis l'affaire Metropolitain Stores[1987] 1 RCS 110, un tribunal peut accorder une injonction qui suspend l'application de la loi dont on veut faire déclarer l'inconstitutionnalité.    • Les critères que le tribunal appliquera sont ceux de l'injonction interlocutoire: • apparence de droit; • préjudice irréparable; • prépondérance des inconvénients.  • Ce dernier critère est particulièrement exigeant dans le cas de l'inconstitutionnalité car les conséquences d'une suspension d'instance pour le public aussi bien que pour les parties constituent, dans une affaire constitutionnelle, des "éléments particuliers" qui doivent être pris en compte.  L'intérêt public doit être pris en considération dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients en même temps que l'intérêt des plaideurs privés. • La présomption peut donc être écartée, mais ces cas sont rares. • Confirmé dans: Harper c. Canada (Procureur général) [2000] 2 R.C.S. 764

  9. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles particulières de l'interprétation constitutionnelle • Les lois partiellement inconstitutionnelles sont divisibles. • C’est à dire que seuls les articles déclarés inconstitutionnels cesseront d’être opérants, le reste de la loi gardant son plein effet. • Mais dans le cas d'articles indissociables, l'inconstitutionnalité de l'un entraînera celle des autres voir Libman c. Québec (procureur général) 1997 R.C.S.

  10. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles particulières de l'interprétation constitutionnelle • Les principes d’interprétation de la Charte Dans R. c Oakes [1986] 1 RCS 103: • Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, • le respect de la dignité inhérente de l'être humain, • la promotion de la justice et de l'égalité sociales, • l'acceptation d'une grande diversité de croyances, • le respect de chaque culture et de chaque groupe et • la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. • Les valeurs et les principes sous-jacents d'une société libre et démocratique sont à l'origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer.

  11. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles particulières de l'interprétation constitutionnelle • Les principes d’interprétation de la Charte Dans R. c Big M Drug Mart Ltd [1985] 1 R.C.S.295: • L'objet du droit ou de la liberté garantis par la Charte doit être déterminé en fonction de • la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle-même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, • des origines historiques des concepts enchâssés et, • s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte. • L'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte. • En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question • La Charte n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés.

  12. L’interprétation de la Loi constitutionnelle • Les règles particulières de l'interprétation constitutionnelle • Les principes d’interprétation de la Charte Dans R. c. Crawford [1995] 1 RCS 858 : • Lorsque des droits sont en conflit, les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l'importance des deux catégories de droits. • Les droits garantis par la Charte ne sont pas absolus en ce sens qu'ils ne peuvent être appliqués dans toute leur étendue sans tenir compte du contexte. • Le respect des valeurs qui sous-tendent la Charte doit prendre en considération d'autres intérêts et, en particulier, d'autres valeurs de la Charte qui peuvent être incompatibles avec le respect intégral des premières. • Cette démarche est particulièrement valable quand les droits conflictuels sont garantis par la même disposition de la Charte, comme c’est le cas pour le droit au silence et le droit à une défense pleine et entière.

  13. L’interprétation de la Loi constitutionnelle Dans Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (du Qué.) 2006 CSC 6Cour suprême 2 mars 2006 • Appel d’une décision de la CAQ infirmant une décision de CS qui PERMET au requérant de porter le kirpan à l'école Ste-Catherine Labouré aux conditions suivantes : 1. que le kirpan soit porté sous ses vêtements; 2. que le fourreau dans lequel le kirpan se trouve ne soit pas en métal mais en bois, de façon à ce qu'il perde son aspect contondant; 3. que le kirpan soit placé dans son fourreau, enveloppé et cousu d'une façon sécuritaire dans une étoffe solide et que le tout soit cousu au guthra; 4. que le personnel de l'école puisse vérifier, de façon raisonnable, que les conditions imposées ci-dessus sont respectées; 5. que le requérant ne puisse en aucun temps se départir de son kirpan et que la disparition de ce dernier soit rapportée aux autorités de l'école immédiatement; 6. qu'à défaut de respecter le présent jugement, le requérant perdra définitivement le droit de porter son kirpan à l'école; • NB: La CAQ ayant renversé cette décision, l’appelant a quitté l’école publique et étudie maintenant dans une école privée • La Cour suprême • infirme la décision de la CAQ • applique les principes de Crawford: • lorsque des droits sont en conflit, les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l'importance des deux catégories de droits. • Applique les principes de Oakes: • Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, • le respect de la dignité inhérente de l'être humain, • la promotion de la justice et de l'égalité sociales, • l'acceptation d'une grande diversité de croyances, • le respect de chaque culture et de chaque groupe • Déclare que les mesures du jugement de 1ère instance constituaient un accommodement raisonnable • Mais, étant donné que Gurbaj Singh ne fréquente plus l’école Sainte-Catherine-Labouré, il n’y a pas lieu de rétablir le jugement de la Cour supérieure. • La réparation que la Cour estime convenable et juste consiste donc à déclarer nulle la décision prohibant à Gurbaj Singh de porter son kirpan

  14. Les tribunaux ont mis au point des règles et une méthode particulière d’interprétation des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle Le libellé des articles 91 et 92 indique la manière de procéder: Art. 91 …le Parlement du Canada a compétence législative exclusive en toute matièrecomprise dans les catégories de sujets suivants; Art. 92 La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer en toute matièrecomprise dans les catégories de sujets suivants : Les législatures ont donc compétence sur des matières qui entrent dans des catégories de sujet Il faudra donc qualifier la loi dont on conteste la juridiction, en déterminant quelle est sa matière, en d’autres mots sur quoi porte réellement cette loi. Il faudra ensuite rattacher cette matière à une ou plusieurs catégories de sujets des art. 91 et 92 Les règles de détermination des compétences législatives

  15. Étape 1: La qualification de la loi ou détermination de la matière. À cette étape, il faut déterminer la nature et caractère véritables de la loi contestée. • - son objet et son but (its objects and scope (Russell)) • Robertson et Rosetani c. R [1963] RCS 651 • Dupond c. Ville de Montréal [1978 ] 2 RCS 770 • - son essence et sa substance(« pith ans substance ») • Canadian Federation of Agriculture v. PG Québec [1951] AC179 (arrêt sur la margarine) : ce critère est difficile à distinguer du précédant et sa formulation reste un peu imprécise. - autres facteurs à considérer: • Il faut aller au-delà de la forme • Dans le but d'éviter que des lois ne soit déclarées valides simplement parce que le législateur leur a donné une apparence "criminelle" ou "civile" alors qu'il s'agit d'un empiétement dans une compétence législative de l'autre ordre de gouvernement. • C'est l'application du principe selon lequel il n'est pas permis de faire indirectement ce qu'il est interdit de faire directement Lord Halsbury, dans Madden c. Nelson [1899] AC 626. • Exemple: Avis relatif à la Loi sur les assurances du Canada [1932] AC 41). • Distinguer "loi relative à" et "loi affectant" • Exemple:(Il y a une distinction entre une législation "relative à" l'agriculture et une législation qui peut produire un effet favorable sur la force et la stabilité de cette industrie. Les effets normaux ne sont pas la même chose que le sujet et la matière législative. C'est "la nature et le caractère véritable", non ses résultats économiques ultimes qui comptent) (PG Saskatchewan c. PG Canada [1949] AC 110, à 123). • Les conséquences de la loi

  16. oui non La matière de la loi tombe-t-elle dans une catégorie énumérée de 91? La matière de la loi tombe-t-elle aussi sousl’art. 91? Non oui Double aspect non oui Duplication ou recoupement Buts visés différents Contradictionexpresse(on ne peut obéir aux 2 lois en même temps) JURIDICTION PROVINCIALEexclusive JURIDICTION DOUBLE(les 2 lois sontvalides et opérantes) JURIDICTION FÉDÉRALE parprépondérance (loi prov. validemais inopérante) JURIDICTION FÉDÉRALErésiduaire (pas d’empiètement) JURIDICTION FÉDÉRALEénumérée (empiètement possible) Étape 2: Le rattachement d’une matière à une catégorie de sujet. La matière de la loi tombe-t-elle dans une catégorie de sujets de 92? Duplication ou recoupement: Deux lois -- l'une provinciale, l'autre fédérale -- sont au même effet, sans contradiction. Exemples : - double imposition sur le revenu. - lois qui imposent une double responsabilité pénale pour un même comportement (conduite avec facultés affaiblies du Code de la sécurité routière et conduite en état d'ébriété du Code criminel). Buts visés différents: Deux lois qui réglementent le même secteur d'activité mais à des fins différentes. Exemple : les prohibitions locales fédérales et provinciales. Contradiction expresse: Il est impossible d'obéir en même temps aux deux lois sans violer les dispositions de l'une ou de l'autre. Exemple : la Loi sur la faillite et le Code civil au chapitre de la collocation des créanciers en cas d'insolvabilité. cPierre Mackay 2001

  17. Le fédéralisme et la nomination des juges • LC 1867 Articles 96 à 101 Partie VII.  LA JUDICATURE • Nomination des juges • 96.Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. • Choix des juges au Québec • 98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province. • Loi sur La Cour suprême S.R., ch. S-19, • 4. (1) La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés. • (2) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau. • 5. Les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau d’une province. • 6. Au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci. • Allocution de Peter Hogg devant le comité de la Chambre des Communes, lundi 27 février 2006

  18. Conclusion et synthèse du chapitre 5 • Le fédéralisme est une des principales caractéristiques de la constitution canadienne • Selon la théorie classique de KC Wheare, le fédéralisme est "une méthode de division des pouvoirs de manière à ce que le gouvernement central et ceux des régions soient, chacun dans leurs sphères, coordonnés et indépendants" . • Malgré son nom, notre système est "fédéral" et non "confédéral" • Les États membres n'ont pas de droit à l'autodétermination dans la Constitution. • Les États membres n'ont pas vraiment de personnalité internationale.

  19. Conclusion et synthèse du chapitre 5 • La constitution est centralisatrice • Les pouvoirs résiduaires appartiennent à l'État central. • La prépondérance, en cas de conflit, est fédérale. • Le gouvernement central dispose d'un large pouvoir de dépenser. • Le gouvernement central dispose d'un pouvoir déclaratoire. • Le gouvernement central dispose seul d'un droit de veto sur tout amendement constitutionnel. • La jurisprudence constitutionnelle a tempéré le caractère centralisateur • Elle a reconnu l’égalité juridique des provinces et du fédéral en matière de partage des compétence • Elle a adopté une interprétation large de l'art. 92(13). • Elle a limité la portée de la clause 91(2) (échanges et commerce), contrairement à la jurisprudence américaine sur un sujet analogue. • Elle n'a pas donné de véritable suite à la théorie des dimensions nationales. 

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