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« L’imagination est plus importante que le savoir » Albert Einstein (Sur la Science)

APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES MARQUES ET MODELES PANORAMA DE JURISPRUDENCE DE L’ANNEE 2012 SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE (MOTIFS ABSOLUS) Paris, 30 novembre 2012 José MONTEIRO (L’Oréal). « L’imagination est plus importante que le savoir » Albert Einstein (Sur la Science).

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Presentation Transcript


  1. APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES MARQUES ET MODELES PANORAMA DE JURISPRUDENCE DE L’ANNEE 2012 SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE (MOTIFS ABSOLUS)Paris, 30 novembre 2012José MONTEIRO (L’Oréal) APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  2. « L’imagination est plus importante que le savoir »Albert Einstein (Sur la Science) APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  3. CJUE 22 mars 2012, aff. C-190/10, Genesis SegurosContenu de la notion « date de dépôt »dans le système de la marque communautaire? APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  4. Faits:Deux sociétés espagnoles se disputent l’antériorité de la marque RIZO, déposée comme marque espagnole et CTM, le même jour (12 décembre 2003), pour les mêmes produits (classe 28).Le titulaire de la CTM fait opposition contre la demande nationale. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  5. Question Préjudicielle :Afin de déterminer la priorité d’une marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, l’art. 27 du RMC peut-il être interprété de manière qu’il peut être tenu compte, non seulement de la date, mais aussi de l’heure et de la minute du dépôt de la demande, lorsque la réglementation nationale applicable au dépôt national considère que l’heure du dépôt est un élément pertinent? APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  6. Réponse de la Cour:L’art. 27 du RMC doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de tenir compte non seulement du jour, mais également de l’heure et de la minute du dépôt de la demande de marque communautaire, afin de déterminer l’antériorité d’une telle marque par rapport à une marque nationale déposée le même jour dont, dans la réglementation nationale applicable, l’heure et la minute du dépôt sont des éléments pertinents. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  7. Les deux marques en conflit sont réputées avoir été déposées le même jour.Cette interprétation est la conséquence de l’absence d’harmonisation du système des temps légaux au sein de l’UE. Elle est aussi conforme à la CUP (droit de priorité). APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  8. CJUE 19 juin 2012, aff. C-307/10, IP TRANSLATORDescription des produits et services: Portée de l’intitulé des classes. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  9. Communication n°4/2003 du Président de l’OHMI:Le fait d’utiliser les indications générales ou les intitulés de classe entiers prévus dans la classification de Nice, constitue une spécification correcte des produits et services dans une demande de marque communautaire. L’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière constitue une revendication à l’égard de tous les produits ou services relevant de cette classe particulière.» APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  10. FaitsLe Chartered Institute of Patent Attorneys a déposé la marque IP TRANSLATOR auprès de l’Office du RU pour désigner l’entier libellé de la classe 41 : éducation, formation, activités culturelles et sportives.Le dépôt est refusé au motif que le signe est descriptif et manque de caractère distinctif. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  11. Selon le UKTM Office, en application de la Communication n°4/03 de l’OHMI, la demande litigieuse couvrirait non seulement les services formellement revendiqués, mais aussi tous les autres services compris dans la classe 41 et notamment les services de traduction. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  12. QUESTIONS PREJUCIELLES :« Dans le cadre de la directive sur les marques : 1)Est-il nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés avec clarté et précision?2)Est-il admissible d’utiliser les termes généraux des intitulés de classes de la classification afin d’identifier les divers produits ou services? 3)Est-il admissible qu’une telle utilisation des intitulés de classes soit interprétée conformément à la communication n° 4/03 du Président de l’OHMI?» APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  13. Réponses de la Cour :1) la directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque; APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  14. 2) La directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise; APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  15. 3) Le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée doit préciser si sa demande vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains, le demandeur est obligé de préciser lesquels sont visés. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  16. Il résulte de l’arrêt de la CJCE que l’approche interprétative des intitulés des classes résultant de la Communication 4/03, selon laquelle la désignation d’un terme générique est présumée couvrir tous les produits de la même famille, est abandonnée au profit d’une approche plus littérale qui vise à donner aux termes utilisés leur signification naturelle et habituelle APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  17. Quelles conséquences pratiques tirer de cet arrêt?1) La portée de la classification est celle qui lui est attribuée dans chaque Etat signataire;2) Les mentions générales demeurent possibles;3) La mention “la protection est revendiquée pour tous les produits ou services …” garde son intérêt notamment dans les domaines sujets à évolution. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  18. Ayant été involontairement à l’origine du litige, quelles conséquences l’OHMI a tiré de l’arrêt de la CJCE? APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  19. Question : Avec la nouvelle pratique de l’Officele signe IP TRANSLATOR serait-il jugé descriptif et refusé en application de l’art. 7-1, c) du RMC par l’OHMI ? APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  20. L’interprétation du contenu des libellés sera la tartre à la crème des plaideurs dans les années à venir. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  21. AVIS OMPI 23 novembre 2012« La règle 9 du RE commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid, ne permet pas d’inclure dans les demandes internationales des indications selon lesquelles l’utilisation des intitulés des classes vise à couvrir tous les produits et services figurant dans les listes alphabétiques des classes concernées. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  22. TUE 19 janvier 2012, aff. T-103/11: revendication d’anciennetés (art. 34 RMC) Demande de marque communautaire Marque nationale antérieure APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  23. Trois conditions cumulatives pour qu’il puisse être fait droit à la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure: 1) la marque nationale antérieure et la marque communautaire demandée doivent être identiques ;2) les produits ou services de la CTM doivent être identiques ou contenus dans ceux visés par la marque nationale antérieure ; 3) le titulaire doit être le même. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  24. La condition de l’identité entre la demande de marque communautaire et la marque nationale antérieure doit être interprétée de façon stricte et par référence à la décision de la Cour dans l’affaire LTJ Diffusion (C-291/00)en ce sens que seules des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues sont admises. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  25. TUE 1er février 2012: aff. T-291/09: dépôt de mauvaise foiGRAND PRIX (Hannibal) DE LA PLUS MAUVAISE DECISION DE L’ANNEE Marque communautaire contestée Droit national antérieur APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  26. Décision de l’Office confirmée par le Tribunal: - La demande de marque communautaire contestée de 2002 est la « suite logique » au niveau international, de l’usage de la marque en Espagne;- Il n’existait aucune relation directe ou indirecte entre les parties au conflit qui aurait entraîné l’appropriation frauduleuse; - Ni d’élément permettant d’établir que le déposant aurait décidé d’exploiter la réputation de la marque antérieure. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  27. Beaucoup de critiques (en droit et en fait): L’usage limité de la marque espagnole entre 1994 et 2002 ne permet pas de dire que la CTM est une extension de la marque nationale;La notion de « continuité » entre les deux ne pouvait constituer un critère dans l’appréciation de la bonne foi du déposant de la CTM que si l’Office (Tribunal) pouvait examiner le caractère frauduleux du dépôt national;La stricte identité entre la CTM et la marque antérieure ne peut pas résulter du hasard;Le titulaire de la CTM a tenté de la céder pour la somme de 5 M$ : liberté du commerce? APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  28. La Marque Communautaire ValableSignes susceptibles de constituer une marque (art. 7-1, a) RMC) APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  29. TUE 14 juin 2012, aff. T-293/10 • Marque de couleur : la protection est demandée pour les sept couleurs en tant que telles • Description: Six surfaces géométriquement agencées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant située perpendiculairement par rapport aux deux autres, le tout étant caractérisé par le fait que : • les surfaces adjacentes ont des couleurs différentes et • chaque surface a une structure en grille formée par des bords noirs divisant la surface en neuf segments égaux. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  30. Faits : La demande de marque communautaire a été présentée le 17 janvier 2007 et publiée le 30 juillet sans objection; Postérieurement à la publication (le 10 septembre 2009) l’examinateur a émis un avis requalifiant la demande en « marque figurative », et il a refusé la demande car la représentation n’était pas conforme à l’art. 4 du RMC. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  31. Selon la chambre de recours la description ne serait pas complète par elle-même, ni cohérente pour autant qu’elle elle n’est pas claire, précise et intelligible. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  32. Moyens du recours devant le TUE :1er moyen: En raison du délai trop long entre la lettre de l’avis de publication du 13 avril 2007 et celle de l’examinateur du 10 septembre 2009, soulevant certaines objections, l’OHMI n’a plus le droit de rouvrir la procédure d’examen et la chambre de recours ne pouvait plus examiner les questions de fond. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  33. Le Tribunal est en partie d’accord. Il considère que plus de 2 ans après, si l’Office voulait revenir sur la décision de publication il aurait du le faire selon la procédure de révocation de l’art. 80 du RMC. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  34. Toutefois, un déposant ne bénéficie jamais d’un droit acquis à l’enregistrement de sa marque et un motif absolu de refus tiré de l’art. 4 peut être examiné à tout moment de la procédure d’enregistrement. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  35. « Si regrettable que puisse être le délai excessif écoulé entre la lettre de l’examinateur du 13 avril 2007 et celle 10 septembre 2009, le temps mis par celui-ci pour se prononcer sur un motif absolu de refus tiré de l’art. 4 n’est pas de nature à empêcher la chambre de recours de rejeter la demandede marque communautaire sur cette base ». APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  36. 3ème moyen: Selon le déposant les critères relatifs aux niveaux de perception et d’intelligence normauxou à une très grande énergie intellectuelle et imagination, utilisés par la chambre de recours ne constituent pas des expressions juridiques et n’ont pas une signification suffisamment précise. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  37. Le tribunal ne le suit pas et estime au contraire qu’il faut une grande énergie intellectuelle et une grande imagination pour arriver à la conclusion, à partir de la description, que le signe pour lequel le déposant souhaite obtenir la protection en tant que marque de couleur, est un cube. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  38. Au vu de ces éléments, le signe pour lequel l’enregistrement est demandé n’est pas une marque de couleur en tant que telle, mais une marque tridimensionnelle ou figurative correspondant à l’apparence extérieure d’un objet déterminé avec une forme particulière, à savoir un cube quadrillé avec une disposition spécifique des couleurs. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  39. La description globale de la marque est donc empreinte d’ambiguïté et de contradiction laquelle rend le signe non recevable à l’enregistrement en application de l’article 4 du RMC. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  40. Signes dépourvus de caractère distinctif (art. 7-1, b) du RMC). APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  41. Expressions laudatives ou exclusivement informatives CJUE 12 juillet 2012, aff. C-311/11,WIR MACHEN DES BESONDERE EINFACH APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  42. Le signe litigieux est composé de la combinaison de cinq mots courants; L’ensemble apparait comme un slogan publicitaire qui transmet un message élogieux selon lequel les produits visés rendent simple ce qui est compliqué; Respecte la syntaxe et la grammaire allemandes et ne comporte aucun élément inhabituel; Sa concision, l’utilisation substantive du verbe ou l’absence de virgule, n’introduisent aucun jeu de mots ni aucun élément de tension conceptuelle ou de surprise, de nature à conférer au signe demandé un caractère distinctif. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  43. La Cour confirme les conclusions du tribunal.Le signe WIR MACHEN DES BESONDERE EINFACHn’est pas perçu par le public comme une indication d’origine commerciale des produits et services visés. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  44. Quelle relation entre le niveau de spécialisation du public et le seuil de distinctivité du signe ?Le fait que le public pertinent est un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante pour l’appréciation du caractère distinctif. S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé est plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  45. MARQUES FIGURATIVES ET TRIDIMENSIONNELLES APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  46. CJUE 24 mai 2012, aff. C-98/11 APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  47. Décision contestée:La forme d’un lapin assis ou blotti est une forme typique des lapins en chocolat ; il existe sur le marché d’autres produits également emballés dans une feuille dorée;il est d’usage de garnir des animaux en chocolat ou leur emballage de nœuds, de rubans et de cloches. Dans l’ensemble ces caractéristiques ne sont pas suffisamment éloignées de celles des formes de base utilisées pour l’emballage du chocolat. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  48. Sur l’article 7-3:Dans son recours la société Lindt reprochait au tribunal d’avoir jugé que, pour être admise à l’enregistrement au titre de l’usage qui a pu en être fait, la marque en cause devait avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans tous les États membres. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  49. Dans la décision contestée le TUE avait rejeté l’acquisition du caractère par l’usage au motif que les preuves apportées concernaient uniquement l’Allemagne, l’Autriche et le Royaume-Uni. Cependant le déposant prétendait en outre, que dès lors que la marque bénéficiait d’un enregistrement dans quinze autres Etats membres, elle possédait dans ces Etats, un caractère distinctif intrinsèque. APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

  50. Réponse de la Cour (point 62):« En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement, APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET MODELES

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