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Formation des juges consulaires Module 1

Formation des juges consulaires Module 1. Organisation judiciaire Éthique et déontologie Les Normes juridiques. Timing de la journée Matinée Organisation judiciaire Ethique et déontologie Après-midi Cas pratique Droit positif et hiérarchie des normes. Organisation judiciaire.

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Formation des juges consulaires Module 1

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Presentation Transcript


  1. Formation des juges consulairesModule 1 Organisation judiciaire Éthique et déontologie Les Normes juridiques

  2. Timing de la journéeMatinéeOrganisation judiciaireEthique et déontologieAprès-midiCas pratiqueDroit positif et hiérarchie des normes

  3. Organisation judiciaire • Les tribunaux de commerce dans l’organisation judiciaire

  4. Deux grands principes • Spécialisation des juridictions : deux ordres distincts, Ordre judiciaire (qui comprend le civil et le répressif), Ordre administratif. • l’ordre judiciaire comprend des juridictions de droit commun ( tribunal de grande instance par exemple) et des juridictions d’exception (tribunal de commerce par exemple). • les juridictions de droit commun possèdent une compétence de principe à la différence des juridictions d’exception qui ne connaissent que des matières qui leur sont expressément attribuées par la loi. • Hiérarchisation des juridictions : juridictions de première instance et juridictions d’appel. • appel exclu pour les affaires dont l’intérêt financier est minime (pour le tribunal de commerce 4.000 euros), • la juridiction d’appel est toujours la Cour d’appel, unique juridiction du second degré de l’ordre judiciaire, • la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle juge en droit et non en fait (contrôle de l’interprétation de la règle de droit et de son application au fond).

  5. Les ordres juridictionnels Ordre pénal • Tribunal des conflits • Ordre administratif • Ordre judiciaire • Ordre civil

  6. Ordre administratif Il connaît de tous les litiges administratifs, c’est-à-dire ceux opposant les administrés à l’administration Tribunal administratif (37) Cour administrative d’appel (7) Juridiction de second degré de création récente (1987) Conseil d’Etat Juge de cassation

  7. Ordre judiciaire Dédoublement fonctionnel Pénal Civil Cour d’assises Tribunal correctionnel Tribunal de police Juge de proximité Cour d’appel Cour de cassation

  8. Juridictions civiles Juridictions d’exception Juridictions de droit commun Les conseils des prud’hommes (contrat de travail) Le tribunal d’instance (litiges d’un enjeu inférieur à 7.600 euros ainsi que sans limitation d montants : le crédit à la consommation, location d’habitation, protection des mineurs et des majeurs…) Les tribunaux paritaires des baux ruraux (bail rural) Les tribunaux de commerce (qualité de commerçant) Le tribunal de grande instance (litiges d’un enjeu supérieur à 7.600 euros) Les tribunaux des affaires de sécurité sociale (qualité d’assuré social) Cour d’appel Cour de cassation

  9. Les juridictions du premier degré compétentes en matière commerciale • Situation après la réforme de la carte judiciaire : 135 tribunaux à compter du 01/01/2006 (55 ont été supprimés et 5 ont été créés) Tribunaux de commerce Exclusivement dans les départements d’outre-mer (6). Il comprend des juges professionnels et des juges consulaires (Le Président de chambre étant toujours un juge professionnel) Les Tribunaux mixtes de commerce Exclusivement en Alsace Moselle – Cour d’appel de Colmar et Metz (7). Il comprend des juges professionnels et des juges consulaires (Le Président de chambre étant toujours un juge professionnel) Les chambres commerciales du TGI Suppression à compter du 01/01/2009 des TGI statuant en matière commerciale

  10. Juridictions échappant à la classification en deux ordres : dans l’ordre interne Le Conseil constitutionnel Le Tribunal des conflits Règle les litiges relatifs à la compétence entre les deux ordre Contrôle de la constitutionnalité des lois (contrôle de la régularité des grandes consultations politiques – vacance de la Présidence de la République – déchéance d’un parlementaire) La Cour de justice de la République La Haute Cour de justice Connaît des infractions commises par les ministres pendant l’exercice de leurs fonctions Traitement des accusations de haute trahison envers les représentants de l’Etat.

  11. Juridictions échappant à la classification en deux ordres : dans l’ordre international Les juridictions communautaires Les juridictions internationales La Cour de justice des communautés européennes La Cour internationale de justice Veiller au respect du droit communautaire par les institutions, les Etats membres et leurs ressortissants Régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats La Cour pénale internationale et le Tribunal pénal international La Cour européenne des droits de l’homme Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Suppléer les juridictions nationales lorsqu’elles n’ont pas la volonté d’agir afin de poursuivre leurs ressortissants en période de conflit armé

  12. La Cour de Cassation • Juge en droit sur le recours formé à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort

  13. Composition Conseillers de la Cour de cassation Conseillers d’État Membres désignés Ministre de la Justice Compétence Conflit positif (lorsque l’administration estime qu’une juridiction judiciaire a été saisie à tort) Conflit négatif (lorsque les juridictions de deux ordres ont décliné leur compétence pour un même litige) Le Tribunal des conflits

  14. Les tribunaux de commerceLeur origine • Les foires médiévales • Tribunaux des juges et consuls: Michel de l’Hospital (1563) • 1790: Création des tribunaux de commerce • Le Conseil national des tribunaux de commerce a été créé par le décret n°2005-1201 du 23 septembre 2005

  15. Les Tribunaux de commerce dans notre région Alpes-de-Haute-Provence Manosque Nice – Grasse – Antibes – Cannes(Menton) Alpes-Maritimes Cour d’Appel d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence – Salon-de-Provence – Marseille – Tarascon (Arles) Bouches-du-Rhône Draguignan – Fréjus – Toulon (Brignoles et Saint-Tropez) Var Cour d’Appel de BASTIA Ajaccio et Bastia Cour d’Appel de Nîmes Aubenas – Nîmes – Mende - Avignon

  16. La spécificité des tribunaux de commerce • Les spécificités des tribunaux de commerce figurent dans le livre septième du code de commerce intitulé « DES JURIDICTIONS COMMERCIALES et de l’ORGANISATION DU COMMERCE » (articles L. 710-1 à L. 762-3 et R. 711-1 à R. 762-14. • article R. 741-2 « Le greffier dirige, sous l’autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l’ensemble des services du greffe ». • Les articles concernant les tribunaux de commerce figurent dans le titre 2 du livre 7 et se subdivisent ainsi : • Chapitre premier : de l’institution et de la compétence (article L. 721-1 à L. 721-6 et R. 721-1 à R. 721-18 comprenant le Conseil National des tribunaux de commerce) • Chapitre II : de l’organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce. • Section première : de l’organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce (articles L. 722-1 à L. 722- 5 et R. 722-1 à R. 722-6) • Section II : du mandat des juges des tribunaux de commerce (articles L. 722-6 à L. 722- 16 et R. 722-7 à R. 722-21) • Chapitre III : de l’élection des juges des tribunaux de commerce. • Section première : de l’électorat (articles L. 723-1 à L. 723- 3 et R. 723-1 à R. 723-4) • Section II et III : de l’éligibilité et du scrutin et des opérations électorales (articles L. 723-4 à L. 723- 14 et R. 723-5 à R. 723-31) • Chapitre IV : de la discipline des juges des tribunaux de commerce (article L. 724-1 à L. 724-7 et R. 724-1 à R. 724-21 16

  17. Compétence Compétence d’attribution : L .721-3 et 4 et R 721-5 et 6 du Code de commerce Compétence territoriale : Art 42 et suivants CPC

  18. La compétence d’attribution (1) • La compétence d’attribution d’un tribunal de commerce fait actuellement l’objet des articles L. 721-1 à L. 721-6 du code de commerce. • Compétence article L. 721-3 du code de commerce : • « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ». • Un particulier a le choix d’assigner un commerçant (pour son activité), devant le TC ou le TGI, mais il peut décliner la compétence du TC en cas d’assignation par un commerçant.

  19. La compétence d’attribution (2) • Compétence article L. 721-4 du code de commerce : • « Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s’il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n’ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage ». • Compétence article L. 721-5 du code de commerce : • « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. • Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ».

  20. La compétence d’attribution (3) • Article L. 110-1 : • « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics, 7° Toutes opération de change, banque et courtage, 8° Toutes opérations de banques publiques; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. Notion de « à titre habituel » Voir pour la SCI (acquisition d’un seul terrain pour édifier un immeuble) La location d’immeuble est de nature civile (sauf s’il s’agit de l’accessoire d’une activité commerciale). Voir le cas d’un camping.

  21. La compétence territoriale (1) • Article 42 du CPC : • « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ». • Article 43 du CPC : • « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : - s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut sa résidence, - s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». • Article 46 du CPC : • « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; • en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; • en matière mixte, la juridiction du lieu où situé l’immeuble ; • en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

  22. La compétence territoriale (2) • Article 47 du CPC : • « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97 ». • Article 48 du CPC : • « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

  23. Ethique et déontologie des juges consulaires • Problématique : • La définition • Les sources : • Internationales • nationales • Sanctions • La discipline • La responsabilité pénale • La responsabilité civile

  24. Ethique et déontologie du magistrat

  25. Sources internationales de la déontologie • La convention européenne des droits de l’homme et la XX de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 6 §1) • La charte européenne de 1998 portant statut des juges • Les avis du Comité consultatif des juges européens (idem pour les procureurs)

  26. Sources nationales de la déontologie • La constitution du 4 octobre 1958 • Le principe de la séparation des pouvoirs • L’indépendance de l’autorité judiciaire • Les autres sources : • Code de commerce • Code de l’organisation judiciaire • Lois spéciales

  27. Les 7 principes retenus par le rapport CabannesRéflexions sur l’éthique dans la magistrature (novembre 2003) 1° Impartialité : l’impartialité peut être définie comme une absence de préjugés. Il s’agit d’une disposition psychologique globale, faite de loyauté intellectuelle, de respect du justiciable, de probité déontologique, d’aptitude à demeurer ouvert aux considérations sérieuses aptes à faire réviser une analyse. Elle n’empêche pas le juge d’avoir une opinion, mais elle lui interdit de la gorger autrement qu’à l’issue d’un e démarche contradictoire d’appréciation des faits et d’application de la loi. Le juge doit faire preuve d’une parfaite neutralité, traité de manière égale et sans favoritisme les parties se présentant devant lui. Il doit ainsi veiller par son comportement à l’audience, son aptitude à l’écoute, ses réactions ou la formulation de ses questions, à ne pas susciter chez son interlocuteur un sentiment d’inégalité par rapport à l’adversaire et donner l’impression de préjugement avant même l’examen approfondi du dossier. Sans attendre une éventuelle récusation, il doit spontanément demandé à être dispensé de siéger, dès lors qu’il a un lien avec une partie ou son mandataire, ou un intérêt quelconque, direct ou indirect, à l’instance qui lui est soumise.

  28. Les 7 principes retenus par le rapport CabannesRéflexions sur l’éthique dans la magistrature (novembre 2003) 2° Le devoir de réserve : il réside dans l’abstention par le magistrat de toute manifestation d’opinion susceptible d’instiller le doute chez le justiciable sur son impartialité. L’obligation de réserve signifie que, si le magistrat jouit de la liberté d’adhérer à un parti politique ou à un syndicat, d’avoir un engagement religieux ou confessionnel, il doit se départir de manifestations explicitant un militantisme actif incompatible avec l’image d’impartialité qu’il doit offrir au sein de la cité.

  29. Les 7 principes retenus par le rapport CabannesRéflexions sur l’éthique dans la magistrature (novembre 2003) 3° La loyauté : elle désigne la vertu de justice en son entier, elle s’impose au magistrat vis-à-vis de ses collègues comme des parties au procès. Elle consiste pour un magistrat à ne pas s’affranchir délibérément de la loi. Informer leur supérieur des retards pris dans le traitement des affaires, des difficultés qui se posent dans l’exercice de leurs fonctions, de tout dysfonctionnement venant à leur connaissance et de nature à affecter l’exercice de la justice au sein de leur juridiction. Elle recouvre également l’interdiction de commentaires négatifs officieux, qui peuvent être livrés sous couvert de l’anonymat aux organes de presse.

  30. Les 7 principes retenus par le rapport CabannesRéflexions sur l’éthique dans la magistrature (novembre 2003) 4° L’intégrité : sous un angle déontologique, elle appelle à la vigilance que doit avoir tout magistrat à l’égard de toutes formes de bénéfices, avantages ou faveurs, y compris les plus subtils, de la part de quiconque. Il est attendu du magistrat une prudente réserve face à des attentions ou invitations où il est recherché essentiellement en sa qualité.

  31. Les 7 principes retenus par le rapport CabannesRéflexions sur l’éthique dans la magistrature (novembre 2003) 5° La dignité : elle a trait à l’image que la Justice et ceux qui la servent doivent offrir au regard des justiciables et entraîne l’interdiction formelle de tout comportement qui lui porte atteinte. Il doit veiller à préserver l’autorité de sa fonction en répondant à la confiance qui est placée en lui et par conséquent s’abstenir de tout comportement de nature à altérer l’autorité de la justice (par exemple : intempérence, liens avec le « milieu »…). De même, dans l’ensemble de ses prises de parole publiques, et dès lors qu’il appara$it ès qualité de magistrat, il doit s’astreindre à ne pas compromettre la dignité de ses fonctions aux yeux de ses interlocuteurs et à ne pas s’exposer à des polémiques incompatibles avec cette dignité.

  32. Les 7 principes retenus par le rapport CabannesRéflexions sur l’éthique dans la magistrature (novembre 2003) 6° Le devoir de diligence : tout magistrat doit ainsi se consacrer pleinement à ses fonctions, traiter les dossiers qui lui sont soumis dans un délai raisonnable, veiller scrupuleusement à ce que ses décisions soient prises en temps utile afin de conserver un intérêt pratique respect des dates annoncées pour le prononcé des décisions, suivi des dossiers etc…). La diligence n’est pas la rapidité ou la précipitation lesquelles peuvent être sources d’erreur, mais bien la nécessaire conscience chez le magistrat que sa décision est attendue et que sa négligence ou son laxisme dans le traitement des affaires ne peut qu’avoir des répercussions négatives pour les parties et l’ordre public.

  33. Les 7 principes retenus par le rapport CabannesRéflexions sur l’éthique dans la magistrature (novembre 2003) 7° Le secret professionnel : le secret professionnel est une nécessité absolue. Il englobe, non seulement le secret de l’enquête et de l’instruction ou des délibérations, mais également toutes les informations dont le magistrat a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

  34. La commission nationale de disciplinedes tribunaux de commerce(Art. L. 724-1 à 7 et R 724-1 du Code de commerce)(1) Article L. 724-1 : « Tout manquement d’un juge d’un tribunal de commerce à l’honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire ».. Composition - Article L. 724-2 : • Président : un président de chambre de la Cour de cassation (désigné par le premier président de la Cour de cassation, • Vice-président : un membre du conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat;président de chambre de la Cour de cassation, • deux magistrats du siège des cours d’appel désignés par le premier président de la Cour de cassation (sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel), • quatre juges des tribunaux de commerce élus par l’ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

  35. La commission nationale de disciplinedes tribunaux de commerce(Art. L. 724-1 à 7 et R 724-1 du Code de commerce)(2) Article L. 724-3 : « Après audition de l’intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance »..

  36. L’inspection générale des services judiciaires • Placé auprès du garde des Sceaux pour l’assister, l’inspecteur général des services judiciaires exécute une mission permanente d’inspection des juridictions de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation exceptée, et de l’ensemble des services et des organismes relevant du ministère. • Le garde des Sceaux peut également lui confier des missions thématiques (évaluer une activité déterminée, préparer une réforme, en mesurer l’impact) ou des missions ponctuelles.

  37. Le conseil nationaldes tribunaux de commerce (articles R. 721-7 à R. 721-18) (1) Composition : • Président : garde des sceaux, ministre de la justice, • Trois membres de droit : • le directeur des services judiciaires, • le directeur des affaires civiles et du sceau ; • le directeur des affaires criminelles et des grâces, • 16 membres désignés par le garde des sceaux : • un premier président de la cour d’appel ; • un procureur général près une cour d’appel ; • un membre du Conseil d’Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ; • un greffier de tribunal de commerce désigné sur proposition du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; • deux personnalités qualifiées, dont l’une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social ; • dix juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans.

  38. Le conseil nationaldes tribunaux de commerce (articles R. 721-7 à R. 721-18) (2) Fonctions : • la formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ; • l’organisation, le fonctionnement et l’activité des tribunaux de commerce ; • la compétence et l’implantation des tribunaux de commerce ; • le conseil peut, à la demande des chefs de cour d’appel ou avec leur accord, procéder à des visites d’information dans les tribunaux de commerce.

  39. Les principes de la responsabilité des magistrats • Disciplinaire • Puis civile • Puis pénale

  40. Responsabilité disciplinaire • Atteintes à l’honneur • Atteintes à la dignité • Probité • Manquements du magistrat aux devoirs de sa charge

  41. Devoirs de sa charge • Obligation de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat • Respect du droit • Impartialité • Respect des principes de procédure • Projet de loi (sept. 2006) après Outreau

  42. Le ministère public • Rôle en matière commerciale • Indépendance • Hiérarchie • Indivisibilité

  43. Les incapacités Les incompatibilités (dont la fonction d’arbitre) La nullité de la vente (procédure collective) La récusation, le renvoi et l’abstention (impartialité) Le déni de justice, responsabilité pénale (art. 4 C. civ. – art. 506 C. pr.civ. – art. 434-7-1 nouv. CP) Les sanctions disciplinaires (L.724-3 et R 724-20 C. com) Les sanctions des manquements

  44. Responsabilité propre aux procédures collectives Incompatibilités spécifiques Les biens de l’entreprise La situation particulière du juge-commissaire

  45. Problématique de l’acte juridictionnel • Prise à partie : articles 505 s.CPP • Prise à partie • Cas • Procédure • Responsabilité de l’Etat sauf action récursoire • Acte juridictionnel : pas de responsabilité civile

  46. Les outils du juge Les normes juridiques

  47. Constitution • Les règles supra-législatives et infra-constitutionnelles (Traités ratifiés art. 55 constitution) • Les règlements communautaires • Les lois (art. 34) • Le règlement autonome (art. 37) • Les décrets d’application des lois

  48. Les pouvoirs de contrôle de la norme • Le juge ne peut exercer un contrôle de constitutionnalité des lois • Le juge doit appliquer la constitution • Le juge peut contrôler la conformité d’une loi à une norme supra-législative internationale (ex : La Cour européenne ou un règlement communautaire)

  49. Les normes supra-législatives européennes • L’Union européenne • Les notions de primauté et d’effet direct • La notion de question préjudicielle (propre à l’Union européenne) • La jurisprudence de la CJCE, s’impose au juge national • Le Conseil de l’Europe • La primauté de la Convention européenne des droits de l’homme et des protocoles • L’obligation pour le juge national d’appliquer la prescription de la Cour européenne

  50. La loi ordinaire La loi référendaire Les ordonnances ratifiées La publication nécessaire de la loi: article 1er du Code civil L’application de la loi dans le temps Les normes législatives

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