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SOMMAIRE

SOMMAIRE. Quitter. Ordre judiciaire. Ordre administratif. Tribunal de conflits. Juridictions pénales. Juridictions civiles. Cour de cassation. Conseil d’Etat. Ch. de commerce. Ch. social. Ch. Criminel. Ch. civiles. Cours d’assises. Cours d’appels. Cour administrative d’appel.

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  1. SOMMAIRE Quitter Ordre judiciaire Ordre administratif Tribunal de conflits Juridictions pénales Juridictions civiles Cour de cassation Conseil d’Etat Ch. de commerce Ch. social Ch. Criminel Ch. civiles Cours d’assises Cours d’appels Cour administrative d’appel Chambre des appels correctionnels premier degré Tribunal de grande instance Tribunal correctionnel Tribunal administratif Tribunal de commerce Conseil des prudhommes Tribunal de police Tribunal d’instance second degré Sélectionner une catégorie pour continuer Sources et plus d’information

  2. Ordre administratif • La juridiction administrative n'est pas reconnue dans le corps de la constitution de 1958 puisque le Conseil d'État n'est mentionné qu'en tant qu'organe consultatif et non comme organe juridictionnel. • Par la décision du 22 juillet 1980 « loi de validation », le Conseil constitutionnel a reconnu que l'indépendance de la juridiction administrative fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. • En effet, les articles 10 à 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 font défense aux tribunaux judiciaires de s'immiscer dans les affaires de l'État à peine de forfaiture. Le décret du 16 fructidor an III interdit à ces juridictions de connaître des actes administratifs de quelque nature que ce soit. • Une partie de sa compétence et incidemment, son existence, a également été constitutionnalisée par la décision du 23 janvier 1987 « Conseil de la concurrence » et concerne l'annulation et la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans leurs prérogatives de puissance publique. • Les expressions « justice administrative » et « juridiction administrative » sont souvent employées, par abus de langage, pour désigner les seules juridictions administratives régies par le Code de justice administrative (ou même les seuls tribunaux administratifs et cours administratives d'appel). Retour au sommaire

  3. L’organisation de la justice en France « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. » Blaise PASCAL

  4. Ordre judiciaire L' Ordre judiciaire est, la partie de l'organisation judiciaire française qui règle les différends entre particuliers et connaît des instances pénales. Il se différentie de l' Ordre administratif dont les juridictions connaissent exclusivement des différends opposant un particulier à l'État, ou à un service public, et pour la solution duquel il est fait appel aux règles du droit public. Il est néanmoins fait exception à cette compétence exclusive pour la connaissance des instance en responsabilité tendant à la réparation d'un préjudice causé par un véhicule de l'administration. Retour au sommaire

  5. Tribunal des conflits Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire française composée de conseillers d'État et de conseillers à la Cour de cassation, chargée de trancher les conflits d'attribution et de décision entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif. Elle est présidée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice (qui ne siège généralement qu'en cas de partage des voix). Le Tribunal est composé d'un président de droit en la personne du garde des sceaux, de huit juges nommés pour trois ans renouvelables, à savoir quatre membres du Conseil d'État et quatre magistrats de la Cour de cassation (trois conseillers d'État en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire, trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues, ainsi que deux autres membres et deux suppléants élus par la majorité des autres juges déjà désignés). En outre, le ministère public, pleinement indépendant, est composé paritairement de deux maîtres des requêtes au conseil d'État et de deux avocats généraux à la Cour de cassation, tous appelés « commissaires du gouvernement ». Lors du jugement d'une affaire, si le rapporteur en charge de celle-ci est issu de la Cour de cassation, le commissaire du gouvernement est issu du Conseil d'État, et vice-versa Retour au sommaire

  6. Conseil d’état Descendant direct du Conseil du Roi, le Conseil d’État se distingue, depuis sa création en 1799 par la Constitution du 22 frimaire an VIII, par sa double fonctionnalité, consultative et contentieuse. Le Conseil d’État est le conseiller du Gouvernement. Il est chargé de donner son avis sur la légalité et l’opportunité des projets de lois et des projets de certains décrets. Ce rôle est historiquement sa mission première. Elle explique le mode de recrutement des membres du Conseil d’État et justifie qu’il constitue le premier corps de l’État. Le Conseil d’État est le juge administratif suprême. En effet, le système juridictionnel français se caractérise par la séparation entre un ordre juridictionnel judiciaire, dont la cour suprême est la Cour de cassation, et un ordre juridictionnel administratif, dont la cour suprême est le Conseil d’État. Juge, selon les cas, en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation, il a toujours le dernier mot en ce qui concerne le règlement des litiges entre l’administration et les administrés. Cette mission se double dès lors d’une fonction jurisprudentielle : il doit unifier le droit administratif. Dans l’exercice de ses deux fonctions, consultative et contentieuse, le Conseil d’État veille à préserver l’intérêt général et l’efficacité de l’action administrative, tout en protégeant au mieux les droits des citoyens. Retour au sommaire

  7. Cour administrative d’appel Il existe 8 cours administratives d’appel : Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris ou Versailles. Créées en 1987, les cours administratives d’appel sont devenues les juges d’appel de droit commun des tribunaux administratifs, à l’exception des appels formés contre les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, du contentieux des élections municipales et cantonales et des recours en appréciation de légalité, qui relèvent du Conseil d’État en appel. Environ 16% des jugements rendus par les tribunaux administratifs sont frappés d’appel auprès des cours administratives d’appel. Les 8 cours d’appel ont jugé environ 27 000 affaires en 2008, et les délais moyens de jugement - qui étaient supérieurs à 3 ans en 2000 - sont désormais de moins de 13 mois. Les cours administratives d’appel sont présidées par un conseiller d’État. Elles sont composées de présidents de chambre, d’assesseurs, et de conseillers qui exercent les fonctions de rapporteurs et de rapporteurs publics. Les magistrats sont assistés par des agents de greffe qui assurent notamment la transmission des mémoires et pièces entre les parties et la notification des décisions rendues. Les cours administratives d’appel sont organisées et se prononcent conformément aux dispositions du code de justice administrative. Retour au sommaire

  8. Tribunal administratif Il juge la plus grande part des litiges entre les particuliers et les administrations. Il n'est toutefois pas compétent en certains domaines: accidents causés par les véhicules de l'administration, dommages causés par l'activité de la police judiciaire, impôts indirects sauf la TVA, litiges en matière d'actes d'état civil, de successions. Il n'est également pas compétent pour les conflits en matière de sécurité sociale, qui relèvent de juridictions spécialisées, ou impliquant les sociétés gérant un service public industriel ou commercial (France Telecom, EDF, GDF..). Retour au sommaire

  9. Juridiction pénale Les juridictions pénales, elles, jugent et sanctionnent les auteurs d’infractions que sont les crimes, les délits et les contraventions. Il s’agit de sanctionner un comportement interdit par la loi. Elles examinent les demandes de réparation des victimes Par exemple, une infraction au Code de la route, un vol, une escroquerie, un meurtre… Retour au sommaire

  10. Chambre criminel Les juridictions pénales, elles, jugent et sanctionnent les auteurs d’infractions que sont les crimes, les délits et les contraventions. Il s’agit de sanctionner un comportement interdit par la loi. Elles examinent les demandes de réparation des victimes Par exemple, une infraction au Code de la route, un vol, une escroquerie, un meurtre… Retour au sommaire

  11. Cours d’assises La cour d'assises est composée de 3 juges professionnels (un président et deux assesseurs), d’un jury, composé de 9 citoyens tirés au sort à partir d’une liste établie pour l’année lorsque l’affaire est examinée en première instance, et de 12 citoyens lorsqu’elle siège en appel. Le Ministère Public est représenté par un avocat général, qui requiert les peines au nom de la société. Un greffier assiste la cour et est chargé de dresser le procès-verbal des débats. La Cour d’assises connaît de tous les crimes commis par les majeurs et par les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits. Retour au sommaire

  12. Chambre des appels correctionnels Les débats devant la chambre des appels correctionnels est identique que devant le Tribunal Correctionnel. Elle est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. L’affaire est instruite par un des conseillers, dont les affaires sont réparties par le Président. La cour statue et peut : - confirmer la décision (maintien de la peine prononcée) - infirmer la décision (maintien de la décision de culpabilité, mais modification de la peine). - réformer la décision (modification de la décision de culpabilité : renvoi aux fins de la poursuite ou requalification avec modification de la peine). Si le Ministère Public n’a pas formé un appel incident à celui du prévenu, la peine prononcée ne pourra pas être plus « forte » que celle prononcée par le Tribunal correctionnel. Retour au sommaire

  13. Tribunal correctionnel En France, le tribunal correctionnel est un tribunal qui statue en matière pénale de manière collégiale sur les infractions qualifiées de délits. Le tribunal correctionnel est, dans les faits, une chambre du tribunal de grande instance. Les autres chambres du tribunal de grande instance statuent, elles, uniquement dans la matière civile. Le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger : les délits commis par les mineurs ; les délits commis par le président de la République ou les membres du gouvernement pendant l'exercice de leurs fonctions (ce sont alors, respectivement, la Haute Cour et la Cour de justice de la République qui sont compétentes.). Un tribunal correctionnel est composé de : trois juges professionnels : un président du tribunal et deux assesseurs (article 398 du code de procédure pénale). le ministère public représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance Retour au sommaire

  14. Tribunal de police Les juridictions de droit pénal sont le tribunal de police, qui juge les contraventions, c’est-à-dire les infractions les moins graves (stationnement interdit, excès de vitesse), Retour au sommaire

  15. Juridiction civiles Les juridictions civiles examinent les conflits entre particuliers. L’organe juridictionnel judiciaire est divisé entre les juridictions de droit civil et les juridictions de droit pénal. Par exemple une demande en divorce, un désaccord sur l’exécution d’un contrat, sur la vente d’un fonds de commerce, sur la rupture d’un contrat de travail… Retour au sommaire

  16. Cour de cassation La Cour de cassation contrôle l’application de la loi. C’est-à-dire qu’elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d’appel (les juridictions de premier et de second degré). Mais elle ne rejuge jamais l’affaire en elle-même. On dit qu’elle juge le droit, pas les faits. La Cour de cassation est une instance indépendante en droit français, ce n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle regroupe une chambre criminelle, compétente pour le pénal, et trois chambres civiles, une chambre commerciale et une chambre sociale compétentes pour les affaires civiles. Quand elle a définitivement jugé une affaire, la personne qui estime que ses droits fondamentaux, tels qu’ils sont définis par la Convention européenne des droits de l’homme, n’ont pas été respectés, peut faire un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un délai de six mois. Retour au sommaire

  17. Chambre civiles La première chambre civile de la Cour de cassation française est une formation de cette juridiction particulièrement compétente en matière de droit des personnes et de la famille, de droit des contrats, et de droit international privé. La première chambre civile de la Cour de cassation française est composé de : - magistrats du siège : le président Première chambre civile, le conseiller doyen de la Première chambre civile, les conseillers de la Première chambre civile et les conseillers référendaires de la Première chambre civile. - des magistrats du ministère public : le premier avocat général de la Première chambre civile et les avocats généraux de la Première chambre civile Retour au sommaire

  18. Chambre de commerce Une chambre de commerce (CC) ou une chambre de commerce et d'industrie (CCI) est un organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de service. La plus ancienne a été créée en France en 1599 à Marseille. Il s'agissait, à l'origine, d'un simple bureau de commerce composé de quatre consuls désignés au sein de la municipalité, c'est pourquoi une CCI est parfois dénommée « chambre consulaire » et le bâtiment où elle se trouve « hôtel consulaire ». Selon les pays ce sont des organismes publics pour lesquels la participation des entreprises a le caractère de taxes fiscales ou parafiscales (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, …) ou des organismes de caractère associatif pour lesquelles l'adhésion est facultative et qui perçoivent des cotisations (Belgique, Canada, États-Unis, Royaume-Uni…). Il existe aussi des organismes internationaux jouant un rôle similaire, ainsi que des organismes bilatéraux chargés de défendre les intérêts des entreprises d'un pays dans un autre. Retour au sommaire

  19. Chambre social La chambre sociale de la Cour de cassation française est la formation de cette juridiction consacrée aux affaires sociales. Les principales attributions de la chambre sociale sont les suivantes : - Droits et obligations des parties au contrat de travail. - Rupture du contrat de travail dont licenciement économique et disciplinaire. - Relations collectives du travail. - Élections en matière sociale et professionnelle, internes à l’entreprise. - Représentation du personnel et protection des représentants du personnel. - Entreprises à statut. - Droit de l’emploi et de la formation. - Situation économique et droit de l’emploi (notamment licenciement économique). - Interférence du droit commercial et du droit du travail. - Droit communautaire du travail. Retour au sommaire

  20. Cours d’appels En France, la cour d'appel de l'ordre judiciaire est une juridiction qui connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort. La cour d'appel connaît, en principe, de tous les appels interjetés contre les décisions juridictionnelles des juridictions judiciaires de première instance, ainsi que des appels contre les décisions des juges d'instruction. Dans ce dernier cas, elle siège dans une formation appelée chambre de l'instruction. Il y a actuellement 35 cours d'appel sur le territoire français, dont cinq en outre-mer, et un tribunal supérieur d'appel. Chaque cour est compétente sur plusieurs départements ou territoires (deux à quatre, en général). Elles sont souvent implantées dans les mêmes villes que les anciens Parlements, juridictions de l'Ancien Régime. Retour au sommaire

  21. Tribunal de grande instance Ce tribunal tranche : •les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile (tribunal d'instance, conseil de prud'hommes…), •ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros. Il partage sa compétence civile avec le tribunal d'instance. Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande : •état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité (revendication, contestation)... •famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession... •droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ; •brevets d'invention et droit des marques... •les actions dites "possessoires" visant à faire respecter la possession ou la détention d'un bien comme le respect d'une servitude de passage ; Retour au sommaire

  22. Tribunal d’instance Le tribunal d'instance juge les litiges les plus courants pouvant opposer des personnes entre elles. Retour au sommaire

  23. Tribunal de commerce En France, le tribunal de commerce est défini par l'article L.721-1 du code de commerce comme une juridiction de premier degré composée de juges élus et d'un greffier. Les juges sont des commerçants élus par leur pairs, le greffier est un officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux. Le tribunal de commerce est chargé de régler les litiges entre commerçants et de gérer les procédures collectives. Il est parfois appelé « juridiction consulaire » pour des raisons historiques. Outre ces missions juridictionnelles, il assure également celle de publicité légale ainsi que celle de contrôle juridique du greffe du tribunal de commerce et des juridictions à compétence commerciale, qui incluent en particulier la tenue du registre du commerce et des sociétés. Retour au sommaire

  24. conseils des prudhommes En France, le conseil de prud'hommes est une juridiction de premier degré des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail entre employeurs et salariés de droit privé ; du conseil de prud'hommes dépendent également les personnels de services publics exerçant dans les conditions de droit privé. Retour au sommaire

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