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Conférence sociale juillet 2012 sécurisation de l’emploi  accord  transposition législative

Conférence sociale juillet 2012 sécurisation de l’emploi  accord  transposition législative Accord national interpro du 11 janvier 2013 Loi finale le 14 mai 2013

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Conférence sociale juillet 2012 sécurisation de l’emploi  accord  transposition législative

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Presentation Transcript


  1. Conférence sociale juillet 2012 sécurisation de l’emploi  accord  transposition législative • Accord national interpro du 11 janvier 2013 • Loi finale le 14 mai 2013 • Recours conseil constit le 15 mai 2013 ( absence de clause de désignation de l’organisme qui prendra en charge la complémentaire santé)

  2. L’A.N.I et le juge…ce gêneur Le juge est facteur d’insécurité d’incertitude dans les relations de travail donc il faut le mettre à l’écart car il gêne l’employeur

  3. Le pouvoir du juge en conciliation un pouvoir altéré • Conciliation alternative • Barème • Quid de l’ârrêtDurafroid • Quelle stratégie syndicale mettre en place? 2. Le droit au juge un droit malmené • Un droit fondamental • Prescription extinctive des créances de salaire fixée à 3 ans • Un délai de forclusion à 2 ans

  4. 1)Une conciliation alternative • La conciliation prud’homale est un acte judiciaire à part entière, c’est une audience initiale • L’ANI art 25 suggère une conciliation alternative, l’issue en est prédéterminée par des barèmes ( fin Durafroid???) en ce qui concerne la contestation du licenciement • Cette conciliation est une tarification de la rupture, on forfaitise le préjudice, la rupture ART 1235 1 1° • Barèmes instaurés : • Critère de l’ancienneté : pas pertinent pour apprécier le préjudice • Facultatif : incitation à barémiserle préjudice. Contradiction entre l’ANI et la loi et une autre disposition comme quoi le juge devra motiver le préjudice qu’il accorde en BJ

  5. ACCORD TOUT BENEF POUR LE MEDEF • Forfaitisation le préjudicie des salariés devant le conseil de prud’hommes en fonction de l’ancienneté • Exonération d’impôt jusqu’à 74020€ mais CSG ET CRDS ART L 1235 1 2° • le procès-verbal constatant cet accord vaut renonciation des parties à à toute réclamations et indemnités relative à la rupture du contrat de travail (conforme à une transaction , autorité de la chose jugée) • A TITRE INDICATIF, VOICI LE BARÈME ÉTABLI PAR L’ANI repris par la Loi Entre 0 et 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire entre 2 et 8 ans : 4 mois ; entre 8 et 15 ans : 8 mois entre 15 et 25 ans : 10 mois ; au-delà de 15 ans : 14 mois NB outre les indemnités légales et conventionnelles

  6. L’OFFICE DU JUGE AMOINDRIE • L’évitement du juge judiciaire se manifeste par conséquent par une altération de ses pouvoirs • Sur la conciliation : pour la cour de cass la conciliation est un acte judiciaire . Arrêt Durafroid : mission du juge pendant la conciliation. Acte judiciaire, implique une participation active du juge, informer les parties de leurs droits respectifs, a défaut possibilité de contester le pv de conciliation . • L’ANI art 25 suggère une conciliation alternative, l’issue en est prédéterminée par des barèmes ( fin Durafroid???) en ce qui concerne la contestation du licenciement

  7. Le juge conciliateur ne sera plus désormais qu'un juge homologateurtenu par un barème • Situation dérogatoire au droit commun de la réparation des dommages et de la transaction qui impliquent des concessions réciproques • A défaut de conciliationla procédure contentieuse suivra son cours. Les juges devront, lors de la phase de jugement, justifier, dans leur décision, le montant des indemnités octroyées ART 1235 1 3°

  8. L’arrêt DURAFROID • « La conciliation, préliminaire obligatoire de l’instance prud’homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d’un accord des parties préservant les droits de chacune d’elles, en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ». (Cass. Soc 28 mars 2000, Durafroid )

  9. M. André Chassaigne. Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui, en introduisant une tarification forfaitisée de l’indemnisation du licenciement abusif, souhaitée par le patronat, porte atteinte aux missions du juge conciliateur dans le cadre des procédures prud’homales. La prise en compte du seul critère d’ancienneté pose également problème. Quant au renvoi au décret, il n’est pas suffisamment encadré. Cet article aura pour effet de corseter les décisions des conseils de prud’hommes concernant le montant des indemnités en renvoyant au barème prévu par l’accord, barème qui prévoit une indemnisation insuffisante et inférieure à celle généralement octroyée aujourd’hui. Ainsi les conseils de prud’hommes perdent la prérogative dont ils disposaient de pouvoir apprécier souverainement le montant de l’indemnité à accorder au salarié.

  10. M. le rapporteur. Le barème qui va être fixé par décret a vocation à • s’appliquer à la procédure de conciliation mais ne s’imposera pas au juge. Je vous rappelle que les partenaires sociaux étaient initialement en désaccord sur ces dispositions. Un consensus s’est néanmoins dégagé sur la nécessité de mettre en oeuvre une procédure de conciliation à la fois rapide et très cadrée. C’est pourquoi il n’y aura pas d’autre critère pris en compte que celui de l’ancienneté. Par ailleurs, il ne s’agit ici que de l’indemnité liée à la rupture du contrat de travail, les autres éventuels préjudices ne sont donc pas pris en compte dans ce cadre, et cette indemnité s’ajoute aux autres indemnités légales ou conventionnelles. Certes, il y a un raccourcissement du délai de prescription, mais ce délai, fixé à deux ans à compter de la rupture du contrat de travail, a été unanimement jugé suffisant lors des auditions : au-delà, ils profiteraient plus aux avocats qu’aux parties ! Les seules difficultés qui pourraient advenir concernent les contentieux en cours de contrat de travail, mais je rappelle que 92 % des contentieux ont logiquement lieu après la rupture du contrat. Enfin, le texte fait exception pour tous les sujets - discrimination, harcèlement, dommages corporels – qui pourraient nécessiter destemps de prescription plus longs. • La commission rejette l’amendement AS

  11. Quelle stratégie syndicale? • Convention OIT N°158 art 10 qui prévoit une indemnité adéquate • Vérifier que l’accord préserve les droits des salariés sinon risque chambre d’enregistrement • Faudra-t-il recourir au juge départiteur en cas de désaccord entre les juges de chaque collège sur la possibilité ou non de parvenir à un accord pour pouvoir saisir le bureau de jugement • Risque de barémiser d’autres demandes autre que la rupture

  12. 2)Nouvelles prescriptions des actions prud’homales • La forclusion (délai préfix) • La prescription (interruption)

  13. Le droit au juge • Droit fondamental :valeur la plus haute dans l’ordre juridique • Au niveau international : ART 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme Arrêt Golder : recours effectif , droit universellement reconnu, le droit au juge • Au niveau national, le droit de saisir un juge a été consacré par le conseil constit ART 16 DDH et conseil constit 9 AVRIL 1996 , c’est un droit au jugement en plus de l’accès au juge • Chambre sociale 6 février 2013 : réticente jusqu’à cette date de consacrer ce droit au juge, ouvre une porte

  14. FORCLUSION • Principe : Toute action portant sur l’exécution ou la rupture se prescrira par 2ans  à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit • Définition forclusion La "forclusion" est la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'actiondont disposait une personne pour le faire reconnaître. • Il en est par exemple ainsi lorsqu'unepartie à un litige a laissé passer le délai pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation..

  15. Exceptions ART 1471 du code du travail (dommages corporels, discrimination, harcèlement, paiement salaire ( 5ans à compter de la révélation de la discrimination) • Action en matière de discrimination et harcèlement • Actions en réparation dommages corporels (dossier TASS • Actions en matière de salaire • L1233-67- action en contestation CSP : 12 mois • L1235-7 licenciement économique • L1237-14 rupture conventionnelle : 12 mois • L1234-20 dénonciation reçu de solde de tout compte dans les six mois

  16. Subsistance de délais légaux plus courts - contestation CSP, - Rupture conventionnelle - licenciement éco 12 mois -dénoncer un reçu de solde de tout compte 6 mois

  17. DELAI DE PRESCRIPTION L’action en paiement du salaire • 2008: 5 ans ART 2224 du code civil • Que vise le texte? Accélérer les procédure et sécuriser l’entreprise quant aux éventuelles conséquences préjudiciables des ses décisions sur les contrats de travail • ANI ART 26 et loi C. trav., art. L. 3245-1 : deux règles • 3 ans pour les créances salariales en cours d’exécution • A compter de la date de la rupture pour les 3 ans C. trav., art. L. 3245-1. • Entrée en vigueur Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Les actions introduites avant la promulgation de la loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, cette dernière s’appliquant également en appel et en cassation

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