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ANNEXE Le dispositif anti-dumping de l’Union européenne

ANNEXE Le dispositif anti-dumping de l’Union européenne. .

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ANNEXE Le dispositif anti-dumping de l’Union européenne

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Presentation Transcript


  1. ANNEXE Le dispositif anti-dumping de l’Union européenne . Le règlement (CE) nº 1225/2009 transpose les règles antidumping de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dans le droit de l’UE. Il définit les règles, concernant le calcul de la marge de dumping, les procédures d’ouverture et de déroulement de l’enquête, l’institution de mesures provisoires et définitives et la durée et le réexamen des mesures antidumping.

  2. I – Présentation générale du dispositif La législation de l'UE va plus loin que les règles de l’OMC, en incluant deux dispositions plus libérales qui ne sont pas appliquées par tous les membres de l'OMC. Ces dispositions concernent la "vérification de l'intérêt de la Communauté", et la "règle du moindre droit".

  3. Le dumping doit être distingué de pratiques de vente à bas prix issus de coûts inférieurs ou d’une productivité supérieure. Le critère essentiel n’est pas le rapport entre le prix du produit exporté et celui du marché du pays d’importation, mais le rapport entre le prix du produit exporté et sa valeur normale.

  4. Un produit est donc considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’UE est < au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire dans le pays exportateur. La valeur normale à prendre en considération afin de constater le dumping est normalement basée sur les prix payés ou à payer au cours d’opérations commerciales normales par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

  5. Le 2ème élément de comparaison, (rapport avec la valeur normale dans le pays d’origine déterminant la marge de dumping) est constitué par le prix à l’exportation: c’est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’UE.

  6. On aboutit alors à la détermination de la marge de dumping La marge de dumping  montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation. La comparaison s’effectue sur des ventes effectuées au même stade commercial et à des dates aussi voisines que possible. Les ajustements nécessaires sont réalisés pour tenir compte des différences dans les conditions de vente, de taxation et d’autres différences affectant la comparabilité des prix.

  7. Le dumping semble souvent concerner des importations à bas prix ou à perte, mais la réalité est plus complexe. Le règlement antidumping droits antidumping que lorsqu’il est satisfait à 3 critères : - l’existence d’un dumping : le prix à l’exportation auquel le produit est vendu sur le marché de la Communauté s’avère être < à celui pratiqué sur le marché intérieur du producteur ; - l’existence d’un préjudice important pour l’industrie communautaire : les importations en cause ont créer ou menacent de créer un préjudice à une proportion majeure de l’industrie communautaire, notamment sous la forme d’une baisse de sa part de marché, de ses prix, de sa production, de ses ventes, de sa rentabilité ou de sa productivité ;

  8. l’intérêt de la Communauté : les bénéfices liés à l’institution des mesures antidumping sont > aux inconvénients en résultant pour la Communauté. • Remarque : des mesures antidumping décidées peuvent ne pas être appliquées si leur application n’est pas dans l’intérêt de l’UE. A cette fin, tous les intérêts en jeu sont pris en compte dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie de l’UE et des utilisateurs et consommateurs. Toutes les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue.

  9. Remarque : à propos du préjudice L’instauration de tout droit antidumping suppose la présence d’un 2ème élément essentiel: un préjudice matériel important pour une industrie de l’UE, qu’il s’agisse d’un préjudice causé à une industrie établie dans l’UE ou d’une menace de préjudice ou d’un retard sensible dans la création d’une telle industrie. La détermination du préjudice doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif des éléments suivants: • le volume des importations faisant l’objet de dumping, notamment lorsqu’elles se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’UE;

  10. • les prix des importations faisant l’objet de dumping, notamment pour déterminer s’il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’UE, dépression des prix ou empêchement de leur évolution; • l’impact en résultant sur l’industrie de l’UE concernée, notamment au niveau de la production et de l’utilisation des capacités, des stocks, des ventes, de la part de marché, de l’évolution des prix, des bénéfices, etc.De plus, l’effet du dumping doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans l’UE en prenant en compte le secteur de production le plus étroit.

  11. Enfin, le terme «industrie de l’UE» s’entend de l’ensemble des producteurs de l’UE ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production de l’UE. Toutefois, lorsqu’un producteur est en même temps importateur du produit faisant l’objet de dumping, l’expression «industrie de l’UE» peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs.

  12. II - Exemple de calcul d’un droit anti-dumping

  13. Le calcul du dumping  (approche OMC) Une société A d’un pays X exporte des récepteurs de télévision vers le marché communautaire. Il existe des ventes représentatives et bénéficiaires de ces récepteurs de télévision sur le marché intérieur de la société A. 1. Prix moyen = 100 € par unité dont 3 € pour les frais de transport. Il n'y a pasd'autres frais de vente. La valeur normale est donc égale à 97 € (100 – 3) 2. Prix à l'exportation des récepteurs de télévision de la société A à la frontière de la Communauté européenne = 95 € dont 10 € de frais de transport. Il n'y a pasd'autres ajustements à opérer. Le prix à l'exportation ajusté est égale à 85 € (95 –10). 3. Le montant du dumping s’élève donc à 12 € (97 – 85). 4. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de laCommunauté, avant dédouanement est donc de 12,6%. (12 / 95 x 100). La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation.

  14. Le calcul de la marge de préjudice (approche UE) 1. Pour les producteurs de la Communauté européenne vendre leurs récepteurs de télévision à un prix de 97 € est non viable. 2. Le niveau du prix non préjudiciable est de 100 €. 3. Le prix à l'exportation après dédouanement du produit soumis à l'enquête est égale à 95 € augmenté de 1€ de droit de douane, soit 96 €. La sous - cotation est donc de 4 € (100 –96) 4. La marge de préjudice, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de la Communauté, avant dédouanement s’élève à 4,2 %. (4 / 95 x 100). 5.En application de la règle du moindre droit, le droit antidumping mise en œuvre s’élève à 4,2 % (marge de préjudice) et non 12,6 % (marge de dumping) car la marge de préjudice est inférieure.

  15. III - Les mesures anti-dumping sont-elles efficaces ? Source : d’après la société ACTE international

  16. Les droits anti-dumping sont généralement mis en place par des pays importateurs pour protéger leur marché industriel national et soutenir l'économie. Quelles sont les conséquences de ces mesures ? Traitons deux exemples récents : Les Etats-Unis ont mis en place des barrières tarifaires à l'encontre des fabricants de pneus chinois en dénonçant une concurrence déloyale sur les prix, privant les industriels étasuniens du secteur d'une importante part du marché national et affectant fortement l'emploi.

  17. Quel en est le résultat ? La baisse de compétitivité des pneus chinois a engendré une redistribution des parts de marché au profit des concurrents asiatiques de la Chine ... et les emplois aux Etats-Unis n'ont pas augmenté ! Les mesures anti-dumping de l'UE aux fabricants chinois et vietnamiens de chaussures en cuir n'ont pas eu davantage l'effet escompté : la Bulgarie, la Roumanie, et même l'Italie et le Portugal qui auraient dû tirer profit de cette pression exercée sur les importations ont été concurrencés par les exportateurs indiens, thaïlandais ou indonésiens qui se sont engouffrés dans la brèche !

  18. Les mesures anti-dumping ne sont généralement appliquées qu'envers un ou deux pays à la fois, ouvrant ainsi la porte aux concurrents. Elles ont un impact négatif sur les origines directement visées mais ne restituent donc par au final des parts de marché aux entreprises nationales : le problème n'est pas résolu mais déplacé ! La pratique du dumping, ou vente à perte, est illégale sur le plan international : l'OMC doit donc garantir la non prolifération de cette pratique. Tous les pays adhérents à l'organisation doivent se soumettre à la réglementation du commerce mondial. Mais le dumping n'est pas l'apanage des pays à faible coût de main d'œuvre : cette pratique est aussi possible avec l'aide directe ou indirecte des Etats, dans le cadre de politiques d'aide à l'exportation : l'exemple des produits agricoles et notamment du coton. C'est notamment ce dossier qui entrave depuis plus de 3 ans l’accord de DOHA.

  19. Autre point sensible de la procédure, les droits additionnels perçus à l'importation doivent être défini en fonction du prix du marché. Or, ce point peut faire l'objet de contestations juridiques de la part des entreprises, voire des pays concernés. Dernier élément, la procédure anti-dumping est souvent dénoncée par ceux qui sont visés comme un outil de protectionnisme déguisé. Or le protectionnisme est combattu par l'OMC, ce qui peut créer des contradictions évidentes et favoriser les recours sur le plan légal ! Pour toutes ces raisons, les objectifs de la mise en place d'une procédure anti-dumping ne sont pratiquement jamais atteints. Au mieux, le pays visé sera temporairement gêné ou freiné sur le plan économique. Au pire, des dégâts collatéraux non prévus apparaissent: le contournement de la réglementation par des fausses déclarations d'origine, etc. Cette pratique semble donc à réformer en profondeur mais pour le moment l'OMC ne paraît pas vouloir imposer une évolution sur ce sujet. §§§

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