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Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

L'Application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.

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  1. L'Application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord www.cdg59.fr 14 rue Jeanne Maillotte - CS 71222 – 59013 Lille Cedex

  2. Les principales évolutions du décret 85-603 Le décret 85-603 du 10 juin 1985 a été profondément modifié (Annexe 1). Les évolutions portent sur : • l'application du code du travail ; • la mise en œuvre de nouveaux registres ; • la disparition des ACMO remplacés par les assistants et conseillers de prévention ; • des précisons sur le champ de la médecine préventive ; • un remaniement en profondeur des CT/CHS(CT) en deux temps.

  3. Plan d'intervention • Les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité 1.1 - Une obligation générale de sécurité 1.2 - Les fondements de la responsabilité 1.3 - Exemples de sanctions II. Les documents obligatoires 2.1 - Le document unique d’évaluation des risques 2.2 - Le registre de santé et de sécurité au travail 2.3 - Le registre de signalement d’un danger grave et imminent 2.4 - Les autres documents obligatoires III. La surveillance médicale des agents 3.1 - les obligations légales IV. Les acteurs de la prévention 4.1 - l’ACFI 4.2 - les assistants et conseillers de prévention V. Les organismes paritaires 5.1 - les missions des CHSCT 5.2 – L’organisation du CHST (intervention de Mme PUCHE , Directrice Emploi - Cdg59)

  4. I) Les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité :1.1 - Une obligation générale de sécurité • Les obligations générales de sécurité figurent dans le décret 85-603 du 10 juin 1985 (Annexe 2) et dans le code du travail (Annexe 3). • A l'exception de dispositions spécifiques à la Fonction Publique Territoriale, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

  5. I) Les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité :1.2 - Les fondements de la responsabilité • Les fondements de la responsabilité sont multiples. • Le non respect des obligations en matière de sécurité peut entraîner : • une recherche de la responsabilité administrative et civile des personnes morales et physiques ; • une recherche de la responsabilité pénale des personnes physiques et morales sur le fondement de la mise en danger de la vie d’autrui ; • une recherche de la responsabilité disciplinaire.

  6. I) Les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité :1.3 - Exemples de sanctions • Travail en hauteur (arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2002). Cas d’un agent municipal ayant fait une chute de 6 mètres lors de l’installation d’un portique pour une foire exposition. • La responsabilité de l’ingénieur en chef a été retenue car chargé de la coordination et de l’installation de la foire, le montage du portique s’est fait dans la précipitation, en méconnaissance des dispositions réglementaires, sans utilisation d’une nacelle et d’un échafaudage. • Dans la même espèce la responsabilité de l’agent de maîtrise a été engagée également, le juge ayant estimée qu’il n’avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs dont il disposait. • QE n°44422 du 27/07/2004 (Annexe 4) - extrait du décret 85-603 du 10 juin 1985 (Annexe 5) – Evrp : exemples (Annexe 6).

  7. II) Les documents obligatoires :2.1 - Le document unique d’évaluation des risques • Le code du travail impose aux employeurs d’évaluer les risques professionnels. Selon les dispositions de l’article R4121-1 du code du travail, « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. » • Le FNP dans sa documentation rappelle : Le document unique a deux fonctions principales : • réaliser un bilan écrit de la situation générale de la collectivité en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, • contribuer à l’élaboration d’un plan d’actions de prévention. • L’objectif de la démarche est de quantifier les risques afin de mettre en oeuvre des actions d’amélioration adaptées aux risques recensés et de mener une véritable politique de santé et de sécurité au travail.

  8. II) Les documents obligatoires :2.2 - Le registre de santé et de sécurité au travail (Annexe 7) • C’est l’une des innovations du décret 85-603 dans sa nouvelle version. • Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l’article 4 (assistants et conseillers de prévention). Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également mis à la disposition des agents chargés d’une fonction d’inspection mentionnés à l’article 5 et du comité mentionné à l’article 37. • Le Cdg59 met à votre disposition un modèle de registre.

  9. II) Les documents obligatoires : 2.3 - Le registre de signalement d’un danger grave et imminent(Annexe 8). • Le décret du 10 juin 1985 comprenait déjà des dispositions relatives au droit de retrait. Le décret 2012-170du 3 février 2012 apporte des précisions supplémentaires : • En cas d’exercice du droit de retrait, l’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. • L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. • La procédure de retrait et le modèle de registre spécial sont à votre disposition.

  10. II) Les documents obligatoires : 2.4 - Les autres documents obligatoires • La circulaire d’application du 12 octobre 2012 rappelle qu’un certain nombre de documents sont obligatoires : • Les fiches d’expositions aux différents risques; • Les notices de postes de travail ; • La fiche de risques professionnels (Annexe 9); • Le document unique (déjà cité) et le plan de prévention des risques ; • La fiche de prévention des expositions (Annexe 10).

  11. II)Les documents obligatoires : 2.4 - Les autres documents obligatoires (suite…) Les conseils du Cdg59 • Assurez-vous que votre collectivité dispose de l'ensemble des registres et documents obligatoires : • Le DU a-t-il été réalisé ? • Si oui, • Est-il régulièrement mis à jour ? • Avez-vous demandé à l'assistant ou au conseiller de prévention de suivre le plan d'action ? • Disposez-vous : • D'un registre de santé et de sécurité au travail ? • D'un registre de signalement d'un danger grave et imminent ? • Disposez-vous de l’ensemble des documents obligatoires ?

  12. II) Les documents obligatoires : 2.4 - Les autres documents obligatoires (suite…) Les conseils du Cdg59 • Le Cdg59 met à la disposition des collectivités établissements qui le souhaitent, son équipe de préventeurs. Ceux-ci ont pour mission principale d'aider les collectivités à réaliser le DU et à l'actualiser. Ils peuvent être également sollicités pour réaliser toute mission relative à l'hygiène et la sécurité. • L'intervention des acteurs de la prévention n'a de sens que dans la mesure où la collectivité intègre la prévention au sein de son organisation.

  13. III) La surveillance médicale des agents : 3.1 - les obligations légales • Fondamentalement les missions des services de médecine préventive n’ont pas évolué. Toutefois plusieurs remarques s’imposent : • Les obligations qui pèsent sur les collectivités en matière de médecine préventive sont celles qui sont prévues dans le décret 85-603 (Annexe 11) et non le code du travail. • Le décret 85-603 (Annexe 12) apporte des précisions sur le rôle des médecins et des services de prévention.

  14. III) La surveillance médicale des agents • Respecter le rythme des visites médicales obligatoires (en fonction des capacités réelles d’intervention du Cdg59). • La référence pour les collectivités demeure le décret 85-603. • La seule visite de reprise obligatoire est celle prévue après réintégration d’un agent en CLM ou en CLD. La visite de reprise après un CMO peut présenter un intérêt en fonction de la pathologie et du poste de travail.

  15. IV) Les acteurs de la prévention : 4.1 - l’ACFI • Selon les dispositions du décret du 6 février 1985, la nomination d’un ACFI est obligatoire. Les collectivités peuvent passer une convention avec le centre de gestion. • Ces agents contrôlent les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité et proposent à l’autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. • Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. • L’action des préventeurs a été orientée sur la réalisation du DU (document unique).

  16. IV) Les acteurs de la prévention4.2 - les assistants et conseillers de prévention • C’est l’une des principales innovations du texte; l’ACMO disparaît et laisse place aux assistants et conseillers de prévention. • L’assistant de prévention constitue le niveau de proximité (au moins un AP par collectivité ou établissement). • Le conseiller de prévention est institué lorsque l’effectif ou la nature des risques le justifie. Le conseiller de prévention coordonne l’activité des AP, il n’est en aucun cas leur supérieur hiérarchique.

  17. IV) Les acteurs de la prévention : 4.2 - les assistants et conseillers de prévention (suite…) • Quelles missions faut-il confier aux assistants et conseillers de prévention ? • Dans le cadre du partenariat noué avec le Fonds National de Prévention de la CNRACL, le Cdg59 anime des réunions de réseau avec les assistants de prévention. Lors de ces réunions, certaines problématiques nous semblent prioritaires. Il s'agit : • du suivi de la démarche d'évaluation des risques professionnels et du suivi du plan d'action ; • de la mise en place et du suivi des registres obligatoires à savoir, le registre de santé et de sécurité au travail et le registre de droit de retrait ; • la rédaction et le suivi de la fiche de risques professionnels.

  18. IV) Les acteurs de la prévention Les conseils du Cdg59 • Désignez dans chaque collectivité ou établissement un (des) assistant(s) de prévention et, le cas échéant un conseiller de prévention. Donnez-lui (leur) les moyens d'assurer ses missions : • Privilégiez le volontariat. • La formation des assistants et conseillers est obligatoire (celle-ci doit être inscrite dans le plan de formation de la collectivité). • La mission et les moyens alloués aux assistants et conseillers de prévention doivent être clairement définis. • Pensez à informer le CT / CHSCT.

  19. V) Les organismes en charge de la prévention • Les organismes en charge de la prévention sont le comité technique et le CHSCT. • Le comité technique : selon les dispositions de l’article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (dispositions reprises par l’article 36 du décret 85-603) les comités techniques sont consultés sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Il reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels. • Le CHSCT connaît quant à lui, de profondes évolutions. Elles concernent à la fois ses missions et son organisation. • La mise en œuvre des missions est d’application immédiate; • La mise en œuvre de l’organisation est différée. • C’est ce que rappelle la circulaire d’application (Annexe 13) du décret du 10 juin 1985.

  20. V)Les organismes en charge de la prévention :5.1 - Les missions des CHSCT • Les missions des CHSCT figurent aux articles 38 à 51 du décret 85-603 du 10 juin 1985. • Ces missions sont très larges et comportent : • un champ de compétence général (article 38 du décret); « le comité a pour mission : 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; • des attributions spécifiques dans les domaines ayant trait à la sécurité au travail.

  21. V) les organismes en charge de la prévention :5.1 - Les missions des CHSCT (suite...) • Article 39 : analyse des risques professionnels et promotion de la prévention de ces risques ; • Article 40 : visite des services ; • Article 41 : analyse des AT/MP ; • Article 43 : il est tenu informé de l’activité des ACFI ; • Article 45 : il est consulté sur les projets d’aménagement et l’introduction des nouvelles technologies si elles ont des conséquences sur la santé ou la sécurité des agents ; • Article 46 : il est consulté sur les mesures de maintien dans l’emploi ; • Article 48 : il est tenu informé de la teneur des documents se rattachant à sa mission ; • Article 49 : avis sur le bilan annuel de la santé des agents ; • Article 50 : il peut prioriser les mesures de prévention ; • Article 51 : il examine le rapport établi par le médecin de prévention.

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