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Le statut de la fonction publique

Le statut de la fonction publique. Spécificités du statut de la fonction publique territoriale. Administration territoriale. Qui sont les employeurs locaux ? Les communes, unités fonctionnelles de l’administration territoriale Les départements Les régions L’Etat

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Le statut de la fonction publique

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Presentation Transcript


  1. Le statut de la fonction publique Spécificités du statut de la fonction publique territoriale

  2. Administration territoriale Qui sont les employeurs locaux ? Les communes, unités fonctionnelles de l’administration territoriale Les départements Les régions L’Etat Les Etablissements publics de coopération intercommunale Les Syndicats mixtes

  3. Organisation administrative locale Chacune des collectivités territoriales est organisée sur le principe du partage des pouvoirs avec une assemblée délibérante qui prend les décisions « de façon démocratique » (préparées par l’administration) et une autorité qui détient le pouvoir exécutif qui se partage entre de l’exécution de décisions prises par l’assemblée délibérante et des pouvoirs qui lui sont propres soit de par les textes soit par délégations données par l’assemblée délibérante sur certains pouvoirs.

  4. Le pouvoir de nomination Article 40 de la loi du 26 janvier 1984 « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. »

  5. DROITS DES FONCTIONNAIRES Les particularités du statut des agents territoriaux

  6. Structure de la fonction publique territoriale L’Article 48 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit : Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps. Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

  7. Les cadres d’emplois Il existe actuellement 58 cadres d’emplois représentant environ 280 métiers.Les cadres d’emploi ont été créés par la loi Galand de 1987 et ont remplacé les corps dans la fonction publique territoriale.

  8. Les filières • Il existe 10 filières dans la fonction publique territoriale : • Administrative • Technique • Culturelle • Sportive • Médico-Sociale • Médico-technique • Sociale • Animation • Police municipale • Pompiers

  9. Les catégories A l’origine, il y avait 4 catégories comme à l’Etat : A, B, C et D Aujourd’hui elles sont 3 correspondantes aux grades.

  10. Dispositions statutaires relatives à la fonction Publique Territoriale (loi du 26 janvier 1984 modifiée par 62 lois14 chapitres et 140 articles ) Les principes d'unité, de parité, de comparabilité et de spécificité‏ fondent la philosophie de la loi. Mais dès 1987, ce statut est attaqué par les lois successives.

  11. La loi du 26 janvier 1984 : composition • Chapitre I Champ d'application de la loi • Chapitre II Les organes de la Fonction Publique • Chapitre III Accès à la FPT • Chapitre IV Structure des carrières • Chapitre V Positions • Chapitre VI Notation- avancement- reclassement • Chapitre VII Rémunération • Chapitre VIII Discipline • Chapitre IX Cessation de fonctions et perte d'emploi. • Chapitre X Exercice du droit syndical • Chapitre XI Emplois non comparables à ceux de l'Etat • Chapitre XII Emplois permanents à temps non complet • Chapitre XIII Hygiène, sécurité et médecine préventive • Chapitre XIV Dispositions diverses et transitoires

  12. Les statuts particuliers Après l’édiction du statut général des fonctionnaires territoriaux, les statuts particuliers ont mis un certain temps à être élaborés (12 ans) La compétence appartient au gouverment

  13. Droits des fonctionnaires Les agents territoriaux sont soumis, comme les autres fonctionnaires au statut général établit par la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires C’est la loi du 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui règle plus particulièrement le sort des fonctionnaires territoriaux.

  14. Les garanties des fonctionnaires prévues par la loi de 1983 La liberté d’opinion est consacré comme garantie fondamentale du statut pour les fonctionnaires territoriaux (elle ne se cantonne pas à ne pas inscrire les opinions de l’agent dans son dossier) Son corollaire est le principe de non discrimination du fait de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques … La liberté d’opinion se conjugue avec le devoir de neutralité et le principe de laïcité.

  15. Les emplois fonctionnels Une liberté d’opinion encadrée par le pouvoir politique. Il s’agit des emplois de direction pour lesquels les élus ont souhaité s’assurer de leur loyauté politique.

  16. Droit syndical • L'article 100 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 détermine les conditions d’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et un décret n° 85-397 du 3 avril 1985 en précise l’application. • Ces textes règlent : • Les conditions matérielles d’exercice du droit syndical • La situation des représentants (ASA, DAS, mise à disposition…)

  17. Droit de grève (1) Conditions d’exercice Ce sont les conditions d’exercice du droit de grève prévues par le Code du travail qui sont applicables aux collectivités dont la population est supérieure à 10 000 habitants. C’est l’article L 2512-1 du Code du travail qui prévoit que ces textes s’appliquent aux personnels des collectivités locales et établissements publics.

  18. Droit de grève (2) L’exigence d’un préavis de grève 5 jours francs avant la date prévue n’est applicable qu’aux collectivités locales représentant plus de 10 000 habitants Pour les autres collectivités (< 10000 h) pas d’obligation, mais il peut être stratégiquement utile de déposer un préavis pour porter devant les élus les revendications syndicales.

  19. Droit de grève (3) • Le motif de la grève doit être d’ordre professionnel • A l’appel d’une organisation syndicale • Les limitations du droit de grève sont : • L’interdiction des grèves tournantes n’est strictement applicable qu’au collectivité de plus de 10 000 habitants • Les autorités territoriales peuvent réquisitionner individuellement les agents, mais sous couvert d’un ordre de réquisition préfectoral. Les agents alors réquisitionnés doivent y déférer sous peine de sanctions pénales • Des désignations peuvent être faites par l’autorité territoriale si elles sont indispensables à assurer la continuité du service public, sous le contrôle du juge.

  20. La protection de l’agent L’agent territorial a droit, comme tout agent public, à la protection fonctionnelle La mise en œuvre de la protection de l’article 11de la loi de 1983 répond à un formalisme allégé : une simple demande écrite suffit Les agents non titulaires et stagiaires peuvent également y prétendre, la garantie s’étant par conséquent à tous les agents publics quel que soit leur situation, même s’ils ont quitté l’administration. La collectivité publique dont dépend l’agent au moment de statuer sur sa demande de protection doit lui accorder la protection

  21. Protection de la santé de l’agent Observation des règles et obligations liées à l’hygiène et la sécurité des travailleurs Médecine préventive et professionnelle accessible aux agents Fourniture d’EPI si nécessaire Propositions éventuelles de conditions de travail adaptées à l’état de santé de l’agent

  22. L’accès au dossier individuel L’agent doit pouvoir avoir accès à son dossier détenu par l’administration = garantie légale Le dossier contient les éléments permanents qui sont les décisions administratives qui retracent la carrière de l’agent (arrêtés) enregistrés par ordre chronologique et numérotés Le dossier médical de l’agent est classé à part Certains documents n’ont qu’un intérêt provisoire et peuvent faire l’objet d’une numérotation à part qui peut être annuelle par exemple. Ils sont éliminés dès qu’ils ne présentent plus d’intérêt (changement d’adresse…). La communication est personnelle et confidentielle, mais l’agent peut se faire assister ou donner mandat écrit à un délégué syndical. Les membres des CAP peuvent consulter le dossier de l’agent dont la situation est examinée, 8 jours avant la séance. L’agent qui consulte son dossier doit pouvoir en obtenir des copies et doit disposer d’un délai suffisant pour le consulter.

  23. La GIPA Il s’agit d’une indemnité versée pour compenser la perte du pouvoir d’achat calculée sur 4 ans en faisant la différence entre les augmentations de rémunérations obtenues par l’agent et le taux d’inflation

  24. Le droit à congés des agents territoriaux C’est l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui déterminent et fixe la liste des droits à congés des fonctionnaires territoriaux en activité.

  25. Les congés annuels Les fonctionnaires territoriaux ont droit à congé annuel avec traitement. Les congés annuels ne peuvent excéder 27 jours par an (loi du 3 janvier 2001 et décret du 12 juillet 2001). Le décret n° 2004-878 du 28 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, dans la limite de 22 jours par an qui peut être fixée à un nombre de jours inférieurs par l’assemblée délibérante. L’utilisation des droits à congé ne peut avoir lieu qu’une fois que 20 jours ont été cumulés dans un délai de 5 ans (5 jours minimum)

  26. Les congés pour maladie (1) MALADIE ORDINAIRE : congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE : Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

  27. Les congés pour maladie (2) CONGE DE LONGUE MALADIE : congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

  28. Les congés pour maladie (3) congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;

  29. Congés maternité et paternité 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. Au congé de paternité en cas de naissance avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 ;

  30. Congés pour formation 6° Au congé de formation professionnelle ; 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ; 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

  31. Droit à la formation (1) Le droit à la formation des fonctionnaires territoriaux constitue une des spécificités de leur statut. Contrairement à la formation de certains fonctionnaires d’Etat, la formation initiale notamment doit avoir lieu après la nomination du stagiaire sur un emploi permanent. La loi du 13 juillet 1972 a créé le Centre de formation du personnel communal (CFPC)

  32. Droit à la formation (2) loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale Création du CNFPT chargé de la formation des fonctionnaires territoriaux En 2007, le droit à la formation tout au long de la vie est étendu aux fonctionnaires territoriaux.

  33. Congés pour les jeunes préparant le BAFA Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

  34. Congés aux invalides de guerre congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au titre : -du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ; -de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; -et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

  35. Congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie Congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

  36. Congés pour participation aux instances d’association en rapport avec les collectivités territoriales Pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

  37. Les autorisations spéciales d’absence Elles se cumulent avec les congés annuels. Le nombre de jours accordés est fixé par décret pour ce qui concerne les représentants syndicaux dans les instances syndicales Les titulaires de mandats électifs aux sein des CAP et des CTP bénéficient d’autorisations d’absence pour préparer la réunion et pour élaborer le compte-rendu en plus du temps de réunion proprement dit. Pour les évènements de famille le nombre de jours accordés par année est déterminée par le règlement intérieur de la collectivité.

  38. Durée du travail La durée du travail est fixée par l’assemblée délibérante dans le respect des textes en vigueur Depuis 2001, la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires est applicable aux agents territoriaux dans les mêmes conditions qu’aux agents de l’Etat. Plages horaires journalières maximum de 10 heures avec un temps de pause de 20 mn toutes les 6 heures Durée annuelles de travail = 1607 heures Les horaires de travail sont fixés par l’autorité territoriale (exécutif local)

  39. Droit au bénéfice du temps partiel Article 60 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 A la demande de l’agent. Les modalités d’exercice sont fixées par l’organe délibérant Il existe des temps partiels de droit qui ne peuvent être refusés Le refus de temps partiel facultatif fait l’objet d’une procédure particulière La reprise à temps plein est de droit. L’autorisation de travail à temps partiel prend la forme d’un arrêté de l’autorité territoriale

  40. Droit à la rémunération Soumise au principe de parité = pas plus de primes qu’à l’Etat. Indemnité de résidence et supplément familial de traitement. L’institution d’un régime indemnitaire n’est pas obligatoire. Il est fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité. Droit à remboursement des frais de déplacement. Les heures supplémentaires effectuées par les agents de catégorie C et les agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 380, sont rémunérées. Une délibération de l’organe délibérant fixe le taux des heures supplémentaires et le plafond d’heures qui peuvent être effectuées La nouvelle bonification indiciaire est de droit lorsque le fonctionnaire exerce effectivement les fonctions pour lesquelles sont attribution est prévue par les textes Logement de fonctions dans certaines conditions

  41. Droit à déroulement de carrière Le déroulement de la carrière des agents va se faire dans le cadre de la structure que constitue le cadre d’emploi dans lequel il a été recruté. L’évolution de la carrière de l’agent va se faire par le gravissement des échelons à l’intérieur d’une même grille affectée à un grade, par avancement de grade ou par promotion interne ce qui implique un changement de cadre d’emploi et donc un recrutement dans ce nouveau cadre d’emploi. Fixation des ratios de promotion par l’assemblée délibérante. Les tableaux d’avancement de grade annuels sont publiés par les soins du Centre de Gestion ou du CNFPT pour les catégories A

  42. Garantie de la qualité de fonctionnaire Même si le fonctionnaire territorial connaît des incidents de carrière du fait de la suppression de son poste, par exemple, de l’impossibilité de le réintégrer après un détachement ou une disponibilité, il garde sa qualité de fonctionnaire jusqu’à sa radiation des cadres.

  43. Les positions du fonctionnaire trerritorial Article 55 de la loi du 26 janvier 1984 Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ; 3° Position hors cadres ; 4° Disponibilité ; 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ; 6° Congé parental. Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.

  44. L’activité A temps plein ou à temps partiel Article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. »

  45. Le détachement Article 64 de la loi du 26 janvier 1984 « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. »

  46. Durée du détachement Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum  obligation de réintégration à la fin du détachement Le détachement de longue durée est de cinq ans au plus, mais avec une possibilité de renouvellement par périodes de cinq ans maximum  réintégration conditionnée par l’existence d’un poste

  47. La position hors cadre Régime spécial de détachement dans lequel l’agent qui justifie de 15 ans d’ancienneté continue à servir dans un organisme où il avait été précédemment détaché sans bén2ficier de ses droits à avancement ni du régime de retraite de la CNRACL. L’agent a un droit à réintégration dans sa collectivité d’origine et de rachat de la retraite auprès de la CNRACL.

  48. La disponibilité Article 72 de la loi du 26 janvier 1984 La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.

  49. Service national ou activités de réserve Article 74 de la loi du 26 janvier 1984 Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "Accomplissement du service national". Il perd alors le droit à son traitement d'activité. Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

  50. La mise à disposition Article 61 de la loi du 26 janvier 1984 La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé. Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

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