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Concours 2011-2012 Droit de la sant Sciences Humaines

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Concours 2011-2012 Droit de la sant Sciences Humaines

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Presentation Transcript


    1. Concours 2011-2012 Droit de la santé Sciences Humaines Professeur M LE GUEUT

    2. Cours 1 Le secret professionnel

    3. Le secret professionnel Règle hippocratique « Les choses que dans l’exercice de mon art, je pourrai voir ou entendre sur l’existence des hommes et qui ne doivent pas être divulguées au dehors, je les tairai estimant que ces choses là ontdroit au secret des mystères. »

    4. Le secret professionnel Confidents nécessaires Confidences, confiance, secret Ancien exercice: duel Moderne exercice équipe, établissements, réseaux… Thérapeutique, préventive, contrôleuse, assurantielle, expertale…

    5. I- La protection légale

    6. A- Les fondements juridiques Art 226-13 du Code pénal « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire , est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » Notion d’ordre public Divulgation = infraction pénale

    7. Les fondements juridiques Art L 1110-4 du Code de la santé publique «  Toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention ou aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Droit de la personne malade et de l’usager du système de santé Divulgation = préjudice

    8. Les fondements juridiques Art R 4127-4 du Code de déontologie « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Devoir déontologique du professionnel Divulgation = faute disciplinaire  

    9. Le secret Pas de définition légale Droit de la personne malade Devoir de tous les professionnels intervenant dans le système de santé Couvre toutes les informations Instauré au bénéfice du malade Propriété du malade

    10. 3 fondements 3 conséquences Divulgation Faute civile : préjudice Faute pénale: sanction prison/amende Faute déontologique: sanction disciplinaire L’une ou l’autre Ou les trois

    11. 1- le contenu La loi n’en dit rien Informations à caractère secret CP Vie privée et informations CSP Jurisprudence Watelet Caractère général et absolu B- Le contenu et les professionnels

    12. Watelet « L’obligation au secret professionnel établi par l’article 378 (de l’époque) du Code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions s’impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état. Sous cette seule réserve elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir. » 

    13. La déontologie Ne dit pas autre chose un siècle plus tard Art R 4127-4 du Code de déontologie: « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

    14. Le contenu Données d’interrogatoire Constatations d’examen f ou ? Résultats d’investigations Informations concernant des tiers Informations rapportées par des tiers Informations tenant à la qualité de médecin en dehors du soin

    15. Le contenu L’ensemble des informations Concernant les personnes Venu à la connaissance De tous professionnels De tous établissements ou organismes De tout professionnel intervenant dans le système de santé

    16. Est couverte par le secret L’information qui concerne le patient ET Qui est recueillie par le professionnel CONDITIONS CUMULATIVES

    17. B- Le contenu et les professionnels 2- les professionnels Pas seulement les médecins Personnes dépositaires Par état ou profession Par fonction ou mission temporaire Médecins, soignants, étudiants, secrétaires …

    18. II- Les exceptions au respect du secret

    19. A- La relation thérapeutique Transparence et partenariat Droit à des soins appropriés Efficaces, sûrs, continus, dignes Sans risques disproportionnés Par rapport aux bénéfices escomptés Dignité /information Continuité / partage

    20. 1- L’information « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et « Toute personne prend avec le professionnel et compte tenu des informations et préconisations qu’il lui fournit , les décisions concernant sa santé » CSP

    21. Information et secret L’information est dûe au patient Elle lui appartient, il la partage ou pas Le partage se fait avec son accord La seule finalité du partage est le soin L’autorisation du patient n’exonère pas le médecin de sa responsabilité

    22. a- Les personnes tenues à l’information Les professionnels Tous au regard de la loi de 2002 Médecins 2002 + art L 4127-35 CD « le médecin doit à la personne qu’il examine , qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

    23. a- Les personnes tenues à l’information Les établissements Publics et privés De soins ou de prévention Dossiers Accessibles au patient

    24. b- la forme de l’information Entretien individuel OBLIGATOIRE Supports écrits possibles Réitérée si nécessaire Tout au long de la prise en charge Après Si accident médical

    25. b- la forme de l’information Orale Claire, loyale, appropriée Par approximation Pour obtenir un consentement Ou essuyer un refus, mais Libre et éclairé /respect de la dignité

    26. c- le contenu de l’information Investigations Traitements et actions de prévention Utilité, urgence, conséquences Risques fréquents Risques graves normalement prévisibles Alternatives Conséquences en cas de refus

    27. d- les limites de l’information Refus d’être informée OK Sauf si risque de transmission Pronostic grave Info des proches /personne confiance Extrême urgence Impossibilité ( coma, débilité)

    28. 2- le partage du secret Exception au principe de généralité et d’absolutisme du secret Au bénéfice du patient vif ou mort Pendant la vie Aide, protection, soins Après la mort Défense de l’honneur

    29. a-aide, protection ,honneur Aide Personne de confiance Désignée par une personne majeure (écrit) Parent, proche, médecin traitant Entend l’information, Consultée Révocable

    30. a-aide, protection ,honneur Protection Parents , tuteur, curateur Soins ? sous contrainte Limitation des soins Arrêt de traitement Une personne hors d’état d’expression Personne de confiance ++++

    31. a-aide, protection ,honneur Défense de l’honneur Exception Secret dû jusqu’ après la mort Depuis 2002 Médecin peut parler Pour défendre l’honneur de son patient Peut donner la cause de la mort (par ex)

    32. b- qualité et continuité des soins Soins appropriés, continus, sûrs Pas de risques Conditions qualité et sécurité Médecin informé Malade informé bénéfices/risques Condition continuité = partage Équipe et proches EN DEHORS = DIVULGATION

    33. B- Hors la relation thérapeutique 1- les intérêts supérieurs a- ordre public et protection citoyenne Article 226-14 du Code pénal L’article 226-13 ne s’applique pas quand « une personne (tenue au secret) informe les autorités judiciaires, médicales,administratives de privations ou sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance infligées à un mineur ou une personne vulnérable « 

    34. B- Hors la relation thérapeutique 1- les intérêts supérieurs « un médecin , qui avec l’accord de la victime (majeure) porte à la connaissance du procureur de la République, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique , dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, psychiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Le consentement du mineur ou de la personne vulnérable n’est pas nécessaire. »

    35. B- Hors la relation thérapeutique 1- les intérêts supérieurs « un professionnel de santé ou de l’action sociale qui informe le préfet et, à paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. »

    36. B- Hors la relation thérapeutique 1- les intérêts supérieurs Dans ces trois circonstances AUTORISATION pas OBLIGATION MAIS, Possible poursuite pour Non assistance à personne en péril Comme pour la non dénonciation de crime

    37. B- Hors la relation thérapeutique 1- les intérêts supérieurs b- les droits de la défense Médecin devant la justice c- la santé publique Déclaration de certaines maladies Certificats obligatoires (enfance) Évaluation du système de santé

    38. B- Hors la relation thérapeutique 2- les intérêts de l’usager a- les certificats b- la protection des ayants-droit c- la médecine de prévention d- le contrôle et l’expertise e- l’usager et la justice

    39. Cours 2 Le dossier médical

    40. Le dossier médical Ensemble de documents Réunis sur la santé d’une personne Destiné à être conservé À des fins diverses Contenu protégé

    41. Le dossier médical moderne Papier ou informatique Constitution obligatoire Professionnels ou établissements Peut être partagé (soins) Accessible directement au patient DMP

    42. I- le dossier

    43. I- Le dossier A- Le contenu I- les caractéristiques communes Informations formalisées Contribution à l’élaboration Du diagnostic Du traitement D’une action de prévention

    44. Informations formalisées Support Identification Echanges écrits CR Consultation, intervention, exploration Hospitalisation Protocoles , prescriptions, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels

    45. Notes personnelles Annotations Documents de travail informels Réflexions du professionnel Informations intéressantes MAIS Ne participant pas à l’élaboration du diagnostic ou du traitement ATTENTION

    46. Informations autres Concernant des tiers (1) Recueillies auprès de tiers (2) 1 ne concernent pas le patient 2 ne sont pas les dires du patient Particulièrement protégées Non accessibles au patient

    47. A- Le contenu II- les formes particulières a- le dossier hospitalier ( CSP) Contient au moins Des informations formalisées recueillies Lors de l’accueil aux urgences Lors de l’admission dans un service Au cours du séjour Des informations établies à la fin du séjour

    48. Informations de début Lettre du médecin Motifs d’hospitalisation ATCD et facteurs de risques Évaluation clinique initiale Type de prise en charge et prescriptions Soins dispensés Prise en charge en hospitalisation Infos sur la démarche médicale

    49. Informations de début Dossier d’anesthésie CR opératoire ou d’accouchement Consentement « écrit » Quand nécessaire Dossier transfusionnel Prescriptions datées, signées Dossier de soins infirmiers Infos des autres professionnels et courriers Directives anticipées

    50. Informations de fin CR d’hospitalisation Lettre de sortie Prescriptions de sortie Modalités de sortie Fiche de liaison infirmière

    51. Informations tierces Recueillies auprès de tiers Concernant des tiers Classées à part Non accessibles au patient Non accessibles au partage

    52. Mais aussi (hors CSP) Coordonnées de la personne de confiance Refus de transmission d’informations A des professionnels A des proches En cas de décès Refus du mineur

    53. A- le contenu II- les formes particulières b- le dossier libéral (médecin, dentiste, IDE..) Médecin, IDE, kiné… Généraliste (HAS) Identité, identifiants SS Allergies , ATCD, risques particuliers Synthèse de consultations et prescriptions Doubles de courriers aux confrères… Spécialiste Idem + infos spécialisées

    54. B- la conservation 1- le dossier hospitalier (CSP) Archives ou hébergeur 20ans ou 28 (mineur) 10 ans après le décès s’il survient moins de 10 ans après le dernier passage Histoire, recherche A l’issue destruction

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