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Cours 1. Le secret professionnel. Le secret professionnel. R?gle hippocratique??Les choses que dans l'exercice de mon art, je pourrai voir ou entendre sur l'existence des hommes et qui ne doivent pas ?tre divulgu?es au dehors, je les tairai estimant que ces choses l? ontdroit au secret des myst?res
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1. Concours 2011-2012Droit de la santéSciences Humaines Professeur M LE GUEUT
2. Cours 1 Le secret professionnel
3. Le secret professionnel Règle hippocratique
« Les choses que dans l’exercice de mon art, je pourrai voir ou entendre sur l’existence des hommes et qui ne doivent pas être divulguées au dehors, je les tairai estimant que ces choses là ontdroit au secret des mystères. »
4. Le secret professionnel Confidents nécessaires
Confidences, confiance, secret
Ancien exercice: duel
Moderne exercice
équipe, établissements, réseaux…
Thérapeutique, préventive, contrôleuse, assurantielle, expertale…
5. I- La protection légale
6. A- Les fondements juridiques Art 226-13 du Code pénal
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire , est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende »
Notion d’ordre public
Divulgation = infraction pénale
7. Les fondements juridiques Art L 1110-4 du Code de la santé publique
« Toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention ou aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
Droit de la personne malade et de l’usager du
système de santé
Divulgation = préjudice
8. Les fondements juridiques Art R 4127-4 du Code de déontologie
« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
Devoir déontologique du professionnel
Divulgation = faute disciplinaire
9. Le secret Pas de définition légale
Droit de la personne malade
Devoir de tous les professionnels intervenant dans le système de santé
Couvre toutes les informations
Instauré au bénéfice du malade
Propriété du malade
10. 3 fondements3 conséquences Divulgation
Faute civile : préjudice
Faute pénale: sanction prison/amende
Faute déontologique: sanction disciplinaire
L’une ou l’autre
Ou les trois
11. 1- le contenu
La loi n’en dit rien
Informations à caractère secret CP
Vie privée et informations CSP
Jurisprudence Watelet
Caractère général et absolu
B- Le contenu et les professionnels
12. Watelet « L’obligation au secret professionnel établi par l’article 378 (de l’époque) du Code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions s’impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état. Sous cette seule réserve elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir. »
13. La déontologie Ne dit pas autre chose un siècle plus tard
Art R 4127-4 du Code de déontologie:
« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
14. Le contenu Données d’interrogatoire
Constatations d’examen f ou ?
Résultats d’investigations
Informations concernant des tiers
Informations rapportées par des tiers
Informations tenant à la qualité de médecin en dehors du soin
15. Le contenu L’ensemble des informations
Concernant les personnes
Venu à la connaissance
De tous professionnels
De tous établissements ou organismes
De tout professionnel intervenant dans le système de santé
16. Est couverte par le secret L’information qui concerne le patient
ET
Qui est recueillie par le professionnel
CONDITIONS CUMULATIVES
17. B- Le contenu et les professionnels 2- les professionnels
Pas seulement les médecins
Personnes dépositaires
Par état ou profession
Par fonction ou mission temporaire
Médecins, soignants, étudiants, secrétaires …
18. II- Les exceptions au respect du secret
19. A- La relation thérapeutique Transparence et partenariat
Droit à des soins appropriés
Efficaces, sûrs, continus, dignes
Sans risques disproportionnés
Par rapport aux bénéfices escomptés
Dignité /information
Continuité / partage
20. 1- L’information « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et « Toute personne prend avec le professionnel et compte tenu des informations et préconisations qu’il lui fournit , les décisions concernant sa santé » CSP
21. Information et secret L’information est dûe au patient
Elle lui appartient, il la partage ou pas
Le partage se fait avec son accord
La seule finalité du partage est le soin
L’autorisation du patient n’exonère pas le médecin de sa responsabilité
22. a- Les personnes tenues à l’information Les professionnels
Tous au regard de la loi de 2002
Médecins 2002 + art L 4127-35 CD
« le médecin doit à la personne qu’il examine , qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
23. a- Les personnes tenues à l’information Les établissements
Publics et privés
De soins ou de prévention
Dossiers
Accessibles au patient
24. b- la forme de l’information Entretien individuel OBLIGATOIRE
Supports écrits possibles
Réitérée si nécessaire
Tout au long de la prise en charge
Après
Si accident médical
25. b- la forme de l’information Orale
Claire, loyale, appropriée
Par approximation
Pour obtenir un consentement
Ou essuyer un refus, mais
Libre et éclairé /respect de la dignité
26. c- le contenu de l’information Investigations
Traitements et actions de prévention
Utilité, urgence, conséquences
Risques fréquents
Risques graves normalement prévisibles
Alternatives
Conséquences en cas de refus
27. d- les limites de l’information Refus d’être informée OK
Sauf si risque de transmission
Pronostic grave
Info des proches /personne confiance
Extrême urgence
Impossibilité ( coma, débilité)
28. 2- le partage du secret Exception au principe de généralité et d’absolutisme du secret
Au bénéfice du patient vif ou mort
Pendant la vie
Aide, protection, soins
Après la mort
Défense de l’honneur
29. a-aide, protection ,honneur Aide
Personne de confiance
Désignée par une personne majeure (écrit)
Parent, proche, médecin traitant
Entend l’information,
Consultée
Révocable
30. a-aide, protection ,honneur Protection
Parents , tuteur, curateur
Soins ? sous contrainte
Limitation des soins
Arrêt de traitement
Une personne hors d’état d’expression
Personne de confiance ++++
31. a-aide, protection ,honneur Défense de l’honneur
Exception
Secret dû jusqu’ après la mort
Depuis 2002
Médecin peut parler
Pour défendre l’honneur de son patient
Peut donner la cause de la mort (par ex)
32. b- qualité et continuité des soins Soins appropriés, continus, sûrs
Pas de risques
Conditions qualité et sécurité
Médecin informé
Malade informé bénéfices/risques
Condition continuité = partage
Équipe et proches
EN DEHORS = DIVULGATION
33. B- Hors la relation thérapeutique1- les intérêts supérieurs a- ordre public et protection citoyenne
Article 226-14 du Code pénal
L’article 226-13 ne s’applique pas quand
« une personne (tenue au secret) informe les autorités judiciaires, médicales,administratives de privations ou sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance infligées à un mineur ou une personne vulnérable «
34. B- Hors la relation thérapeutique1- les intérêts supérieurs « un médecin , qui avec l’accord de la victime (majeure) porte à la connaissance du procureur de la République, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique , dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, psychiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Le consentement du mineur ou de la personne vulnérable n’est pas nécessaire. »
35. B- Hors la relation thérapeutique1- les intérêts supérieurs « un professionnel de santé ou de l’action sociale qui informe le préfet et, à paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. »
36. B- Hors la relation thérapeutique1- les intérêts supérieurs Dans ces trois circonstances
AUTORISATION pas OBLIGATION
MAIS,
Possible poursuite pour
Non assistance à personne en péril
Comme pour la non dénonciation de crime
37. B- Hors la relation thérapeutique1- les intérêts supérieurs b- les droits de la défense
Médecin devant la justice
c- la santé publique
Déclaration de certaines maladies
Certificats obligatoires (enfance)
Évaluation du système de santé
38. B- Hors la relation thérapeutique2- les intérêts de l’usager a- les certificats
b- la protection des ayants-droit
c- la médecine de prévention
d- le contrôle et l’expertise
e- l’usager et la justice
39. Cours 2 Le dossier médical
40. Le dossier médical Ensemble de documents
Réunis sur la santé d’une personne
Destiné à être conservé
À des fins diverses
Contenu protégé
41. Le dossier médical moderne Papier ou informatique
Constitution obligatoire
Professionnels ou établissements
Peut être partagé (soins)
Accessible directement au patient
DMP
42. I- le dossier
43. I- Le dossierA- Le contenu I- les caractéristiques communes
Informations formalisées
Contribution à l’élaboration
Du diagnostic
Du traitement
D’une action de prévention
44. Informations formalisées Support Identification
Echanges écrits
CR
Consultation, intervention, exploration
Hospitalisation
Protocoles , prescriptions, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels
45. Notes personnelles Annotations
Documents de travail informels
Réflexions du professionnel
Informations intéressantes MAIS
Ne participant pas à l’élaboration du diagnostic ou du traitement
ATTENTION
46. Informations autres Concernant des tiers (1)
Recueillies auprès de tiers (2)
1 ne concernent pas le patient
2 ne sont pas les dires du patient
Particulièrement protégées
Non accessibles au patient
47. A- Le contenu II- les formes particulières
a- le dossier hospitalier ( CSP)
Contient au moins
Des informations formalisées recueillies
Lors de l’accueil aux urgences
Lors de l’admission dans un service
Au cours du séjour
Des informations établies à la fin du séjour
48. Informations de début Lettre du médecin
Motifs d’hospitalisation
ATCD et facteurs de risques
Évaluation clinique initiale
Type de prise en charge et prescriptions
Soins dispensés
Prise en charge en hospitalisation
Infos sur la démarche médicale
49. Informations de début Dossier d’anesthésie
CR opératoire ou d’accouchement
Consentement « écrit »
Quand nécessaire
Dossier transfusionnel
Prescriptions datées, signées
Dossier de soins infirmiers
Infos des autres professionnels et courriers
Directives anticipées
50. Informations de fin CR d’hospitalisation
Lettre de sortie
Prescriptions de sortie
Modalités de sortie
Fiche de liaison infirmière
51. Informations tierces Recueillies auprès de tiers
Concernant des tiers
Classées à part
Non accessibles au patient
Non accessibles au partage
52. Mais aussi (hors CSP) Coordonnées de la personne de confiance
Refus de transmission d’informations
A des professionnels
A des proches
En cas de décès
Refus du mineur
53. A- le contenu II- les formes particulières
b- le dossier libéral (médecin, dentiste, IDE..)
Médecin, IDE, kiné…
Généraliste (HAS)
Identité, identifiants SS
Allergies , ATCD, risques particuliers
Synthèse de consultations et prescriptions
Doubles de courriers aux confrères…
Spécialiste
Idem + infos spécialisées
54. B- la conservation 1- le dossier hospitalier (CSP) Archives ou hébergeur 20ans ou 28 (mineur) 10 ans après le décès s’il survient moins de 10 ans après le dernier passage Histoire, recherche A l’issue destruction