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Parlement BENELUX – 2 décembre 2011

Parlement BENELUX – 2 décembre 2011. Loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie. Jacqueline Herremans avocate membre de la commission fédérale Membre du comité consultatif de bioéthique présidente A.D.M.D. 2002 : mise en perspective au point de vue du droit médical.

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Parlement BENELUX – 2 décembre 2011

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Presentation Transcript


  1. Parlement BENELUX – 2 décembre 2011 Loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie Jacqueline Herremans avocate membre de la commission fédérale Membre du comité consultatif de bioéthique présidente A.D.M.D.

  2. 2002 : mise en perspective au point de vue du droit médical • Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie • Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs • Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patients

  3. Situation juridique avant 2002 • Acte qualifié d’homicide volontaire avec préméditation • peu de poursuites pénales, relative tolérance du Ministère Public (opportunité des poursuites • si poursuites pénales, pas de procès public: construction jurisprudentielle : état de nécessité

  4. Définition Acte pratiqué par un tiers qui met fin intentionnellement à la vie d’une personne à la demande de celle-ci Pays-Bas Comité consultatif de bioéthique Article 2 de la loi du 28 mai 2002 ! suicide assisté intégré dans la notion d’euthanasie

  5. Dépénalisation conditionnelle Loi hybride : pas de modification du code pénal (Code pénal belge: pas d’articles spécifiques concernant l’euthanasie et le suicide assisté) figure dans le Code civil parmi les autres législations relatives au droit médical

  6. Dépénalisation conditionnelle L’euthanasie n’est pas constitutive d’infraction SIles conditions prévues par la loi sont remplies Condition sine qua non pour sortir du champ infractionnel: doit être accomplie par un médecin

  7. CONDITIONS ESSENTIELLES • Acte accompli par un MEDECIN • 1° demande • 2° souffrance • 3°affection grave et incurable

  8. 1° Au cœur de la loi : la demande • volontaire, réfléchie et répétée • sans pression extérieure • émane d’un patient compétent: • = adulte ( pas un mineur, sauf émancipé) • = capable (pas atteint de démence) • mais ne veut pas nécessairement dire capacité juridique

  9. 2° souffrance • souffrance physique ou psychique inapaisable • = condition subjective: à apprécier par le patient • en discussion avec le médecin 3° affection grave et incurable • affection grave et incurable •  accident • maladie • situation médicale sans issue : n’est pas synonyme de phase terminale

  10. conditions de forme et procédure s’assurer: de la persistance de la souffrance de la volonté réitérée

  11. Parmi les conditions de forme et procédure recueillir la demandeécrite du patient ne pas confondre avec déclaration anticipée si pas en état: écrite en présence du médecinpar un tiers majeur (n’ayant aucun intérêt au décès) formulation simple ( exemple :« je, soussigné, demande à pouvoir bénéficier d’une euthanasie. Fait à…, le…)

  12. Conditions de forme et procédure MEDECIN CONSULTANT Indépendant Compétent quant à la pathologie concernée Mission: prendre connaissance du dossier examiner le patient affection: caractère grave et incurable souffrance: caractère constant, insupportable et inapaisable

  13. Conditions de forme et procédure En cas de décès non prévisible à brève échéance: deuxième médecin consultant : psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée indépendant mission: souffrance + demande volontaire, réfléchie et répétée Respect d’un délai minimum d’un mois entre la demande écrite et l’acte d’euthanasie

  14. Conditions de forme et procédure • Informer le patient de sa situation médicale, des traitements possibles, en ce compris les soins palliatifs (pas de filtre palliatif) • s’entretenir avec l’équipe soignante si elle existe • s’entretenir avec les proches seulement si le patient le veut • s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer • consigner tous les éléments dans le dossier médical

  15. Liberté de conscience Aucun médecinn’est tenu de pratiquer une euthanasie mais en ce cas le dossier doit être transféré à un autre médecin choisi par le patient Aucune personnen’est tenue de participer à une euthanasie: exemples: infirmier, pharmacien

  16. Liberté de conscience personnelle et non institutionnelle Problème: quid d’un refus tardif? Quid du patient qui doit trouver un autre médecin?

  17. déclaration anticipée • inconscience irréversible • personne(s) de confiance • deux témoins majeurs dont l’un ne peut avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant • moins de 5 ans avant le début de l’incapacité de manifester sa volonté

  18. Euthanasie sur base d’une déclaration anticipée • Consultation d’un autre médecin: • examen dossier médical et patient • irréversibilité de la situation médicale • Si équipe soignante: entretien • Si personne de confiance: entretien avec elle et les proches désignés par elle

  19. Enregistrement de la déclaration anticipée • AR du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés (MB 7-6-2007) • entrée en vigueur : 1er septembre 2008 • l’absence d’enregistrement n’enlèvera pas la valeur de la déclaration anticipée

  20. CONTROLE Dans les quatre jours ouvrables, le médecin doit transmettre le document de déclaration à la COMMISSION FEDERALE DE CONTRÔLE • Composition: 16 membres (parité linguistique + représentation pluraliste) • 8 médecins • 4 juristes • 4 membres = problématique des patients incurables Note : à la demande des médecins: assurer la confidentialité

  21. Rue du Président 55 1050 Bruxelles tel. + 32 (0) 2 502 04 85 Fax. + 32 (0) 2 502 61 50 info@admd.be www.admd.be Jacqueline HERREMANS Présidente A.D.M.D. Belgique Membre de la Commission fédérale euthanasie Membre du Comité consultatif de bioéthique Avocat au barreau de Bruxelles

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