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1. Loi Continuit Introduction Une rforme qui tombe point nomm. Record du nombre des faillites battu en 2008, avec 8.512 jugements dclaratifs:1 entreprise sur 113 en Wallonie1 entreprise sur 67 Bruxelles1 entreprise sur 147 en FlandreSeptembre 2009: 1.015 jugements dclaratifs record
E N D
1. La loi relative la continuit des entreprises
Alain ZennerConfrence du 15 octobre 2009 de l A.J.N.
2. 1 Loi Continuit IntroductionUne rforme qui tombe point nomm Record du nombre des faillites battu en 2008, avec 8.512 jugements dclaratifs:
1 entreprise sur 113 en Wallonie
1 entreprise sur 67 Bruxelles
1 entreprise sur 147 en Flandre
Septembre 2009: 1.015 jugements dclaratifs record mensuel historique
De janvier septembre 2009: 6.981 faillites
+ 14,18 % au niveau du pays par rapport janvier septembre 2008
+ 20,96 % en Flandre
+ 18,02 % en Wallonie
-1,5 % Bruxelles
17.491 emplois perdus (soit + 23,81 % par rapport 2008
Tous les secteurs sont touchs (problmatique du pouvoir dachat) /
3. 2 Loi Continuit IntroductionUne rforme qui tombe point nomm Les sprl (grande majorit des PME) se montrent particulirement vulnrables avec 1 faillite pour 54 entreprises en activit en 2008
Le nombre de socits anonymes dclares en faillite au cours du premier trimestre 2009 tait en hausse de 37,7% par rapport 2008 alors que ltiage des dfaillances de grandes entreprises tait rest stable pendant la mme priode avec seulement 9 faillites entranant plus de 100 pertes demploi
4. 3 Loi Continuit IntroductionUne rforme qui tombe point nomm (suite) Limpact des jeunes entreprises sur ces statistiques saute aux yeux: toujours en 2008, 36,77% de toutes les entreprises faillies navaient pas mme atteint les cinq ans dexistence, pour 34,83% en 2007
Risque majeur: la croissance systmatique du degr dendettement ces dernires annes (souvent plus de 95%, souvent couvert par des CTT) et la forte baisse du chiffre daffaires des fournisseurs de biens et de services (- 20% 30% en dbut danne)
Graydon prdit un tsunami de faillites en cette fin danne
A fin juin le nombre de PRJ dpassait le total des concordats en 2008
5. 4 Loi Continuit GenseLa rforme de 1997 Le concordat Loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire
La rforme a manqu son objectif: elle pchait par excs dambition !
Le recours au concordat na cess de baisser
7. 6 Loi Continuit Gense (suite)La rforme de 1997 Les causes de lchec du concordat En cause:
Apprhensions lgard des partenaires commerciaux (mdiatisation)
Cot des procdures
Atteinte excessive aux droits des principaux cranciers
Risque dun transfert forc de lentreprise
Alas fiscaux
Mconnaissance, par les entreprises et leurs conseils, des possibilits quoffrait le concordat
Institution de la fonction boiteuse de commissaire au sursis
Attitude des cranciers institutionnels (en particulier lONSS)
Inscurit juridique due aux lacunes de la loi
Ambigut de la procdure
Le recours au concordat a nanmoins permis quelques belles restructurations (p.ex.: Hoogovens Boel).
8. 7 Loi Continuit Gense (suite)Louvrage a t remis sur le mtier Dbut 2004: cration par la FEB dun groupe de travail multidisciplinaire charg didentifier les carences de la loi et de proposer des pistes pour y remdier
Novembre 2005: installation par la ministre dun groupe dexperts restreint charg de rdiger un avant-projet de loi
12 juillet 2006: approbation par le Conseil des ministres de lavant-projet de loi relatif la continuit de l entreprise
18 septembre 2006: avis du Conseil dEtat
Fin septembre 2006: adaptation de lavant-projet par le groupe dexperts restreint
18 dcembre 2006: projet inscrit lagenda du Conseil des ministres avec nouvelle version de larticle 51
12 janvier 2007: sursis statuer en attendant un accord entre partenaires sociaux
9. 8 Loi Continuit Gense (suite)Louvrage a t remis sur le mtier 1 octobre 2007: dpt de la proposition de loi Crucke Bacquelaine
Novembre 2007 avril 2008: examen en commission
23 mai 2008: approbation dun amendement unique par le Conseil des ministres
23 octobre 2008: vote en sance plnire la Chambre
18 dcembre 2008: vote en sance plnire au Snat aprs vocation et scission en deux projets distincts (art. 77 et 78 de la Constitution)
15 janvier 2009: vote en sance plnire la Chambre en seconde lecture
26 et 31 janvier 2009: promulgation de la loi modifiant le Code judiciaire concernant la continuit des entreprises et de la loi relative la continuit des entreprises
9 fvrier 2009: publication au Moniteur avec entre en vigueur le 1er avril 2009
10. 9 Loi continuit IntroductionPremiers commentaires
11. 10 Loi Continuit Le rseau CAP Initiative: Alain Zenner et Grard Delvaux
Cofondateurs, associs, adhrents: membres de la famille judiciaire (magistrats professionnels ou consulaires; avocats), professionnels du chiffre (I.R.E., I.EC., I.P.C.F.), lOrdre des experts comptables, spcialistes du monde bancaire et financier, reprsentants des chambres de commerce et dautres associations professionnelles, etc.
Objectif: contribuer assurer la continuit des entreprises en promouvant la connaissance de la loi y relative et des rglementations fdrales ou rgionales connexes, en concourant une pratique adquate et uniforme de la dite loi, tant sur le plan extrajudiciaire que sur le plan judiciaire et en encourageant toutes mesures de nature lgislative, rglementaire ou jurisprudentielle qui se rvleraient utiles lexprience pour mieux rencontrer les objectifs de cette loi, quelles soient prventives ou curatives.
12. 11 Loi Continuit Le rseau CAP (suite) Ambitions:
informer rgulirement ses membres de tous dveloppements judiciaires ou extrajudiciaires dont la connaissance est utile pour contribuer aux objectifs de lassociation, et ce sous forme dalertes ponctuelles, dinformations occasionnelles ou de rapports priodiques;
mettre sur pied des programmes de formation lintention des acteurs de la loi (magistrats professionnels et consulaires et mandataires de justice), de ses praticiens (avocats, conseils juridiques, consultants dentreprises, professionnels du chiffre), des dirigeants dentreprise, des organisations professionnelles, et de tous autres intresss (actionnaires ou associs, banquiers, candidats-repreneurs);
soutenir une offre de services de qualit de ses membres, comme acteur ou consultant, des conditions raisonnables.
Adhsion: par simple courriel ladresse reseaucap@oeccbb.com
13. 12 Loi Continuit Grandes lignesPluralit de formules, souplesse, extension du champ dapplication La loi innove essentiellement en ce quelle donne lentreprise en difficults, ds le dbut de celles-ci, plusieurs possibilits pour redresser la barre: lentreprise ne se retrouve plus devant le choix binaire du concordat ou de la faillite, mais a, au contraire, une pluralit doptions qui iront de systmes trs libres, comme laccord amiable, ventuellement recherch et conclu laide dun mdiateur dentreprise, des systmes tout fait contraignants, comme le transfert forc de tout ou partie de ses activits, en passant par le systme plus classique du plan de rglement du passif propos lensemble des cranciers
Une srie de mesures facultatives doit permettre dappliquer la rglementation toutes les entreprises, quelle que soit leur ampleur ou leur secteur
La nouvelle rglementation sapplique non seulement aux commerants et aux socits commerciales mais aussi aux socits agricoles et aux socits civiles forme commerciale ( lexception des professions librales)
14. 13 Loi Continuit Grandes lignesPrvention et encouragement la rorganisation La loi nouvelle maintient pour lessentiel les rgles antrieures en matire de collecte des donnes et denqutes commerciales, tout en les retouchant:
elle prvoit ainsi de nouveaux clignotants
elle habilite le juge-enquteur descendre doffice sur les lieux
elle instaure un recours en cassation contre les actes irrguliers des chambres denqute
Elle facilite la conclusion par le dbiteur en difficult dun accord amiable extrajudiciaire avec certains cranciers (out of court restructuring, restructuration hors prtoire) (article 15):
en instituant la fonction de mdiateur dentreprise
en entravant la remise en cause de laccord sur la base des articles 17 2, et 18 LF
en faisant planer la menace de loctroi de termes et dlais modrs par le juge
15. 14 Loi Continuit Grandes lignesPrvention et encouragement la rorganisation (suite) Elle pousse les entreprises en faillite virtuelle se restructurer plus vite:
en cas de manquements graves et caractriss, la dsignation de mandataires de justice est facilite
en cas de faillite virtuelle, tout intress proposant un projet dentreprise peut tre dsign comme repreneur via un transfert sous autorit de justice
toute rorganisation judiciaire est fiscalement neutre
la nomination dadministrateurs au dessaisissement provisoire de faillis virtuels est facilite
16. 15 Loi Continuit Grandes lignesRorganisation judiciaire en gnral La loi propose trois voies de rorganisation judiciaire, susceptibles dtre parcourues tour tour dans le cadre de la mme procdure ou mme concomitamment pour des activits distinctes:
la rorganisation par accord amiable sous supervision judiciaire
la rorganisation par accord collectif (ancien concordat)
la rorganisation par transfert sous autorit de justice
Elle prvoit un tronc commun pour les trois voies et des dispositions spcifiques chacune delles: laccs la procdure est facilit et acclr et la marge dapprciation du tribunal est rduite
Elle remanie profondment lancienne procdure concordataire
Elle amplifie largement lencadrement lgal du transfert sous autorit de justice qui devient un substitut au concordat par abandon dactif ou une alternative la faillite
17. 16 Loi Continuit Grandes lignesRorganisation judiciaire en gnral (suite) Le thtre concordataire change dacteurs et de livret
suppression de la fonction de commissaire au sursiset rapparition du juge dlgu, mais sans immixtion dans la gestion
un mandataire de justice peut tre adjoint au dbiteur pour lassister dans sa rorganisation judiciaire
un administrateur provisoire peut tre substitu au dbiteur ou ses organes pendant la dure du sursis en cas de faute grave et caractrise ou de mauvaise foi manifeste
Louverture de la procdure et lhomologation sont facilites
Les dlais de rorganisation sont allongs
18. 17 Loi Continuit Philosophie Assurer la continuit des entreprises Priorit la sauvegarde de lentreprise
Le but de la procdure de rorganisation judiciaire est proclam sans ambigut aucune: prserver, sous le contrle du juge, la continuit de tout ou partie de lentreprise en difficult ou de ses activits (article 16, alina 1er)
Les cranciers ne sont pour autant pas ignors: la continuit de lentreprise ne peut tre assure au dtriment de leurs droits
la mission des chambres denqute commerciale est redfinie pour leur permettre dassurer la protection des droits des cranciers (article 12, 1er, alina 1er)
si, en cas de transfert sous autorit de justice, le choix du repreneur se fera prioritairement en fonction de lemploi sauvegard, lentreprise ne pourra pas tre brade, la priorit de lemploi ne jouant quen cas de pluralit doffres comparables (commentaire de larticle 62)
maintien des droits de compensation, de rsolution et de ralisation du gage garantis par la LSF, du bnfice de laction directe de larticle 1798 C.C. et des droits rsultant dun contrat en cours (sauf suspension provisoire).
19. 18 Loi Continuit Philosophie Anticipation de lintervention judiciaire Sanctions plus rapides de linertie de ceux qui, nonobstant les menaces pesant sur la continuit de leur entreprise, demeurent inertes
Article 14 LCE: dsignation selon les formes du rfr de mandataires de justice en cas de manquements graves et caractriss menaant la continuit;
Article 76 LCE: modification de larticle 8 LF pour simplifier le dessaisissement provisoire de dbiteurs en tat de faillite: initiative au TC.
Article 59, 2, 1: tout intress peut demander le transfert forc sous autorit de justice de tout ou partie de lentreprise ou de ses activits en cas dinertie des dirigeants dune entreprise virtuellement faillie (concurrents, cranciers, travailleurs, etc.)
20. 19 Loi Continuit Philosophie Rle essentiel des T.C. Le tribunal de commerce, premier moteur de la rorganisation judiciaire
rserves (caractre dilatoire des demandes, rduction du pouvoir)non fondes;
dfaut dinstruments prventifs adquats, les tribunaux staient, depuis les crises de 1973 et 1978, montrs trs gnreux dans lapprciation des conditions de la faillite;
les nouvelles mesures de redressement institues par la Loi continuit頻 justifie le retour la rigueur dans lapprciation des conditions de la faillite
21. 20 Loi Continuit Philosophie Egalit des cranciers - Ordre public Sur un plan plus gnral, la loi consacre lvolution de la Cour de cassation en ce qui concerne les notions dgalit des cranciers et dordre public:
porte de la rgle de lgalit des cranciers: le commentaire pose que lide condamne par la Cour de cassation dans ses rcents arrts, selon laquelle tout ce qui touche les procdures collectives est dordre public, est suranne
srets issues de la pratique: La philosophie qui sous-tend (la loi) fait sienne lvolution de la Cour de cassation en matire de droits des cranciers, que (la loi) entend consacrer, plus prcisment quant la possibilit pour les parties de se constituer librement, sur la base de lopposabilit des contrats, toutes formes de garanties conventionnelles indpendamment de celles qui prennent la forme de srets au sens de la loi hypothcaire.
lobjectif ne doit plus tre le partage gal entre cranciers des pertes de leurs dbiteurs, mais loctroi de chances gales aux entreprises pour se prmunir de la dfaillance de leurs dbiteurs
22. 21 Loi Continuit Philosophie Securit juridique Pas datteinte implicite aux lois antrieures: Sauf lorsquune modification ou une drogation rsulte dun texte exprs de la prsente loi, celle-ci na pas pour objet de modifier les lois antrieures ni dy apporter une drogation (article 7)
Filiation avec la loi relative au concordat judiciaire: maintien des interprtations jurisprudentielles lorsquelles ne sont pas incompatibles avec la loi nouvelle
23. 22 Loi Continuit Philosophie - Transfert sous autorit de justice Le transfert sous autorit de justice de tout ou partie de lentreprise ou de ses activitsest conu comme un substitut au concordat par abandon dactif ou une alternative la faillite:
La cession volontaire de tout ou partie de lentreprise peut constituer une partie du plan de rorganisation. Il sagit l dun acte consensuel du dbiteur en difficult et du repreneur, avec les consquences quy attache, pour ce qui concerne les droits des travailleurs, le chapitre II de la C.C.T. 32bis
Le transfert sous autorit de justice quil soit consenti ou forc - constitue toujours une alination, auquel le dbiteur ne consentira ou qui ne lui sera impose que dans une situation sans issue
Il devrait permettre de mieux sauvegarder les activits des entreprises en cause et maintenir lemploi correspondant
Il constitue une procdure dinsolvabilit analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cdant au sens de larticle 5, alina 1er, de la Directive n 2001/23/CE du 12 mars 2001.
24. 23 Loi Continuit Philosophie (suite)Rorganisation par transfert sous autorit de justice Do:
la dsignation dun mandataire de justice dans un rle pour partie analogue celui du liquidateur ou du curateur
le dessaisissement conscutif (au moins partiel) du dbiteur
la dcharge analogue celle dont peut bnficier le failli
la suspension des voies dexcution contre les cautions, linstar de la faillite
la purge des srets relles et des privilges grevant les biens vendus
25. 24 Loi Continuit - Conclusion Imperfection du travail lgislatif controverses
Esprons quavec cet instrument nouveau,les entreprises en difficult seront enclines se rorganiser bien avant de se retrouver en tat de faillite. Il sagit l bien videmment dune question culturelle, comme le montre lexemple des Etats-Unis o lchec commercial nest pas ncessairement incrimin et o le recours au Chapter 11 du Bankruptcy Code, dont lobjectif est analogue celui de la loi nouvelle, est trs frquent. Et le lgislateur est videmment impuissant pour faire bouger les mentalits, sauf dans le long terme.
En un mot : p-o-s-i-t-i-v-i-s-o-n-s.
26. 25 Loi Continuit - Conclusion Titre 1er Dispositions gnrales
Titre 2 La rorganisation judiciaire
Chapitre 1er: Dispositions gnrales (le tronc commun)
Chapitre 2 : La rorganisation judiciaire par accord amiable
Chapitre 3 : La rorganisation judiciaire par accord collectif (le concordat)
Chapitre 4 : Rorganisation judiciaire par transfert sous autorit de justice
Titres 5 8 - Dispositions diverses, pnales, modificatives, aborgatoires et transitoires
Loi modifiant le code judiciaire concernant la continuit des entreprises (du 26 janvier 2009)
27. 26 Loi Continuit Schma (suite) Titre 3 La rorganisation judiciaire
Chapitre 1er : Dispositions gnrales (le tronc commun)
Section 1 : Objectifs de la procdure
Section 2 : La requte en organisation judiciaire et la procdure subsquente
Section 3 : Conditions douverture de la prcdure de rorganisation judiciaire
Section 4 : Le jugement sur la requte en rorganisation judiciaire et ses suites
Section 5 : Effets de la dcision de rorganisation
Section 6 : Prorogation du sursis
Section 7 : Modification de lobjectif de la procdure
Section 8 : Fin anticipe et clture de la procdure
28. 27 Loi Continuit Dispositions gnrales Procdure lgislative (article 1) Selon lavant-projet la matire rgle tait de celles vises larticle 78 de la Constitution (article 1).
Selon le Conseil dEtat les articles 64 68 de lavant-projet rglaient une matire vise larticle 77 de la Constitution, et, partant, relevaient de la comptence sur un pied dgalit de la Chambre et du Snat; cet avis na pas t suivi: les modifications en cause taient dordre purement terminologique.
Certains amendements touchant lorganisation judiciaire, le projet de loi vot la Chambre a t scind par la commission parlementaire de concertation en deux textes:
projet de loi relative la continuit des entreprises (application de larticle 77 de la Constitution);
projet de loi modifiant le Code judiciaire concernant la continuit des entreprises (application de larticle 78 de la Constitution).
29. 28 Loi Continuit Dispositions gnrales Dfinitions (article 2) Crances sursitaires: les crances qui sont touches par le sursis, c..d.
les crances qui sont nes avant le jugement douverture de la procdure de rorganisation judiciaire ou nes du dpt de la requte ou des dcisions prises dans le cadre de la procdure(article 12 c);
mais lexclusion des crances issues de contrats prestations successives en cours et qui se rapportent des prestations effectues avant louverture de la procdure (article 36).
Crances sursitaires extraordinaires et ordinaires:
extraordinaires: les crances sursitaires garanties par un privilge spcial ou une hypothque et les crances des cranciers-propritaires(article 2 d);
ordinaires: toutes les autres crances sursitaires (article 2 e).
Crancier-propritaire:
la personne dans le chef de laquelle sont runies simultanment les qualits de titulaire dune crance sursitaire et de propritaire dun bien meuble corporel qui nest pas en sa possession et qui fait office de garantie(article 2 f).
30. 29 Loi Continuit Dispositions gnrales Champ dapplication Principe (article 3) Extension toutes les socits personnalit juridique
Le champ dapplication de la loi est considrablement largi: il stend non seulement aux commerants (les personnes vises larticle 1er du Code de commerce) mais aussi toutes les socits rgies par le Code des socits (article 3)
les socits commerciales et les socits vises larticle 2, 2, du Code des socits);
les socits agricoles (vises larticle 2, 3, du mme code);
les socits civiles forme commerciale (vises larticle 3, 4, du mme Code).
A lexception des profession librales
31. 30 Loi Continuit Dispositions gnralesChamp dapplication Exception (article 4) A lexception des profession librales
La loi nest pas applicable aux socits civiles forme commerciale qui ont la qualit de titulaire dune profession librale ou sous la forme de laquelle des titulaires dune profession librale exercent leur activit頻 (article 4);
Selon larticle 2, 1, de la loi du 2 aot 2002 relative la publicit trompeuse et la publicit comparative, aux clauses abusives et aux contrats distance en ce qui concerne les professions librales, laquelle larticle 4 de la loi nouvelle fait rfrence pour la dfinition de celle-ci, il sagit de toute activit professionnelle indpendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activit artisanale vise par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de lartisanat et qui nest pas vise par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur linformation et la protection du consommateur, lexclusion des activits agricoles et dlevage.
32. 31 Loi Continuit Dispositions gnralesChamp dapplication Exception (article 4 - suite) Concrtement:
Ne sont pas concernes: les socits servant lexercice des professions de comptable, dexpert-comptable, de rviseurs dentreprise, darchitecte, de gomtre, davocat, de notaire, dhuissier, de kinsithrapeute, de mdecin ou de dentiste.
La loi sapplique aux socits civiles immobilires, aux socits dartisanat, aux socits dexploitation de mines ou carrires, aux socits de logements sociaux et aux socits civiles exploitant une pharmacie, qui sont vises par la loi sur les pratiques du commerce.
Tombent galement sous lapplication de la loi les socits exerant dautres activits dites indpendantes comme celles des agents immobiliers, des laboratoires mdicaux, des ambulanciers, des administrateurs dimmeubles rsidentiels, des prestataires dtudes techniques et dingnierie, des dcorateurs dintrieur.
Attention: la notion dactivit commerciale est volutive et toute socit civile exerant en principe une activit librale mais qui se livre par ailleurs une activit commerciale peut tre requalifie.
33. 32 Loi Continuit Dispositions gnralesDispositions procdurales (articles 5 et 6) Reprise (aux article 5, al. 1 4, et 6)des dispositions du rgime antrieur concernant:
lexcution par provision des dcisions prvues par la loi;
lapplication aux recours des modalits et dlais de droit commun;
linapplicabilit des dispositions du Code judiciaire relatives la prorogation des dlais pour cause de vacances judiciaires, dabsence de domicile, de rsidence ou de domicile lu en Belgique ou de dcs.
Clarification en matire dintervention (article 5, al. 5 et 6):
dfaut dintervention conformment aux articles 812 814 C.J., celui qui est entendu ou dpose un crit nacquiert pas de ce seul fait la qualit de partie.
Pour ce qui concerne les requtes vises dans la loi(article 5, dernier al.):
habilitation du dbiteur signer seul les requtes vises dans la loi (pas dintervention ncessaire dun avocat);
obligation de prononcer en audience publique les dcisions du tribunal rendues sur ces requtes.
Forme des notifications et des significations et effets dune publication au Moniteur belge (article 6).
34. 33 Loi Continuit Dispositions gnralesDispositions procdurales (articles 5 et 6 suite 1) Drogations au droit commun en matire de recours:
le point de dpart du dlai en cas de publication de la dcision au Moniteur belge est la date de cette publication (article 5, al. 3).
Le recours contre 5 dcisions du tribunal fait lobjet dune rglementation drogatoire
les jugements nommant un administrateur provisoire en cas de faute grave et caractrise ou de mauvaise foi manifeste ou relatifs cette nomination (article 28, 2 et 3);
le jugement statuant sur la demande douverture de rorganisation judiciaire (article 29);
le jugement qui proroge le sursis (article 38, 3);
le jugement qui dtermine le montant et la qualit de la crance provisoirement admis (article 46, 5);
le jugement statuant sur la demande dhomologation (article 56).
35. 34 Loi Continuit Dispositions gnralesDispositions procdurales (articles 5 et 6 suite 2) Rgime de recours drogatoire:
ces dcisions ne sont pas susceptibles dopposition;
le jugement qui proroge le sursis nest pas non plus susceptible dappel;
le jugement dadmission provisionnelle dune crance nest susceptible daucun recours;
les autres jugements peuvent faire lobjet dun appel acclr;
en cas de rejet de la demande douverture de la procdure et dhomologation, lappel est suspensif.
36. 35 Loi Continuit Prvention des dfaillancesRgime prventif de la loi nouvelle en rsum La loi adapte lorganisation lgale de la prvention judiciaire des dfaillances dentreprises:
en retouchant les rgles relatives au dpistage et aux enqutes commerciales;
en instituant le mdiateur dentreprise et laccord amiable;
en facilitant la dsignation de mandataires de justice dans les entreprises en difficult.
Elle pousse les entreprises en faillite virtuelle se restructurer plus vite:
en cas de manquements graves et caractriss, la dsignation de mandataires de justice est facilite;
en cas de faillite virtuelle, tout intress proposant un projet dentreprise peut tre dsigncomme repreneur via un transfert sous autorit de justice;
toute rorganisation judiciaire est fiscalement neutre;
la nomination dadministrateurs au dessaisissement provisoire de faillis virtuels est facilite.
37. 36 Loi Continuit Collecte des donnes et enqutes commerciales(articles 8 12) La loi nouvelle maintient pour lessentiel les rgles antrieures en matire de collecte de donnes (articles 8 11) et denqutes commerciales (article 12), tout en les retouchant:
elle prvoit ainsi de nouveaux clignotants;
elle habilite le juge-enquteur descendre doffice sur les lieux;
elle instaure un recours en cassation contre les actes irrguliers des chambres denqute.
38. 37 Loi Continuit Les mesures conservatoires (articles 13 et 14) La loi nouvelle institue le mdiateur dentreprise (article 13):
dsignation la demande du dbiteur par le prsident du tribunal de commerce ou en cas denqute commerciale par la chambre denqute;
aucune rgle de forme: la demande peut tre formule oralement;
lordonnance donne en chambre du conseil fixe ltendue et la dure de la mission de mdiation dans les limites de la demande du dbiteur;
la mission prend fin lorsque le dbiteur ou le mdiateur le dcident; information du tribunal.
La loi nouvelle consacre et simplifie dans des conditions prcises lintervention conservatoire de mandataires de justice dans les entreprises en difficult (article 14).
39. 38 Loi Continuit Laccord amiable (article 15) La loi nouvelle facilite la conclusion par le dbiteur en difficult dun accord amiable extrajudiciaire avec certains cranciers (out of court restructuring, restructuration hors prtoire (article 15):
en permettant lentreprise de solliciter le concours dun mdiateur dentreprise;
en entravant la remise en cause de laccord sur la base des articles 17, 2 et 18 L.F.;
en faisant planer la menace de loctroi centralis de termes et dlais modrs par le juge.
Elle le subordonne 2 formalits:
Enonciation du but
Dpt au greffe
Elle assure la confidentialit du dpt
40. 39 Loi Continuit Les mandataires de justiceEnumration des mandataires de la loi nouvelle Le mdiateur dentreprise dsign la demande du dbiteur pour faciliter un accord amiable extra-judiciaire (article 13).
Le mandataire de justice dsign la demande de tout intress par le prsident du tribunal selon les formes du rfr en cas de manquements graves et caractriss du dbiteur ou de ses organes (article 14).
soit pour des missions spcifiques: recherche d'informations, conciliation, intervention dans une action judiciaire, prsidence d'une assemble ou d'un conseil, enqute ou une mission de recherche d'informations dans le cadre d'un conflit social li une fermeture ou une dlocalisation d'entreprise, etc..;
soit pour une mission gnrale, les substituant aux dirigeants et les autorisant prendre toutes les mesures ncessaires pour permettre la poursuite de l'activit de l'entreprise.
41. 40 Loi Continuit Les mandataires de justiceEnumration des mandataires de la loi nouvelle (suite) Le mandataire charg dassister le dbiteur dans sa rorganisation judiciaire, dsign sa demande ou celle dun tiers ( ses frais) (article 27).
Ladministrateur provisoire dsign la demande de tout intress ou du ministre public pour tre substitu au dbiteur ou lun des organes de lentreprise en rorganisation en cas de faute grave et caractrise ou de mauvaise foi manifeste de leur part (article 28).
Le mandataire charg du transfert de tout ou partie de lentreprise ou de ses activits, dsign en cas dchec dune tentative de rorganisation judiciaire ou de faillite virtuelle dun dbiteur qui demeure inerte (article 59).
Ladministrateur au dessaisissement provisoire (article 76 et article 8 L.F.)
42. 41 Loi Continuit Les mandataires de justiceChoix et rmunration (article 71) Critres du choix et conditions pour tre dsign:
Les mandataires de justice dsigns en vertu de la loi nouvelle sont choisis en fonction de leurs qualits et selon les ncessits de lespce;
Ils doivent offrir des garanties de comptence, dexprience, dindpendance et dimpartialit.
Frais et honoraires: ils sont fixs par le tribunal
ceux des mandataires de justice et des administrateurs provisoires dsigns par application des articles 14 et 28 seront dtermins librement par le tribunal, en veillant ce que les prestations soient honores de faon efficace et quitable;
ceux des mandataires de justice chargs dassister le dbiteur dans sa rorganisation judiciaire (article 27) et des mandataires chargs dun transfert sous autorit de justice (article 60) seront dtermins conformment aux rgles et barmes que le Roi est charg darrter.
43. 42 Loi Continuit Les mandataires de justiceRemplacement, augmentation ou rduction du nombre (article 71) Le tribunal, statuant la demande de tout intress, sur requte du mandataire de justice ou doffice lorsque cela savre ncessaire, peut procder au remplacement dun mandataire de justice ou den augmenter ou en diminuer le nombre.
Le mandataire forme sa demande par requte.
Toute demande de tiers est dirige, selon les formes du rfr, contre le ou les mandataires et contre le dbiteur.
Le mandataire de justice et le dbiteur sont entendus en chambre du conseil, tandis que la dcision est rendue en audience publique.
44. 43 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationObjectifs et moyens (article 16) But:
prserver, sous le contrle du juge, la continuit de tout ou partie de lentreprise en difficult ou de ses activits
le redressement de lentreprise est envisag indpendamment de celui du dbiteur en difficult
la procdure doit permettre de sauver toute activit qui peut ltre, ft-ce une partie, encore ne formerait-elle pas un ensemble cohrent.
Voies:
la rorganisation judiciaire par accord amiable
la rorganisation judiciaire par accord collectif
la rorganisation judiciaire par transfert sous autorit de justice
Un objectif propre peut tre poursuivi pour chaque activit ou partie dactivit distincte.
45. 44 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationLa requte en rorganisation judiciaire (article 17)
Le dbiteur sollicite louverture dune procdure en rorganisation judiciaire par une requte au tribunal, en y joignant :
1 un expos des vnements qui justifient la demande
2 lindication de lobjectif ou des objectifs poursuivis
3 la mention de son adresse judiciaire lectronique vise lart 46 du Code judiciaire
4 les deux derniers comptes annuels ou deux dernires dclarations limpt des personnes physiques
5 une situation comptable de son actif et passif et un compte de rsultats ne datant pas dater de plus de trois mois
6 un compte de trsorerie prvisionnel pour la dure du sursis demande au moins
7 une liste des cranciers sursitaires, ordinaires ou extraordinaires
8 lindication quil a satisfait aux obligations dinformation et de consultation des travailleurs
9 toutes autres pices quil juge utiles pour tayer la demande
La requte est signe de sa propre main, ou par son avocat, et dpose au greffe avec les pices utiles contre rcpiss.
Les pices n 5 9 peuvent tre dposes dans les 14 jours suivant le dpt de la requte.
46. 45 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationEffet du dpt de la requte en rorganisation judiciaire (art. 17 22 et 77) La requte est communique dans les 24 heures au Procureur du Roi, qui pourra assister toutes les oprations de la procdure (article 17, 3).
Le tribunal dsigne un juge dlgu - soit un juge au tribunal, le prsident except, soit un juge consulaire (article 18).
Au greffe est ouvert un dossier de la rorganisation judiciaire o figurent tous les lments relatifs la procdure et au fond de laffaire; tout crancier et, sur autorisation du juge dlgu, tout intress peuvent prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe si une copie sur support matriel est dlivre (article 20).
Le tribunal peut ordonner la production de pices utiles conformment aux articles 878 et s. du Code judiciaire (article 21).
Tant que le tribunal na pas statu sur la requte en rorganisation judiciaire, toute dclaration de faillite ou dissolution judiciaire et toute ralisation force de biens meubles ou immeubles du dbiteur est prohibe; pour clarifier une controverse antrieure, il est prcis quest sans importance le fait que laction ait t introduite ou la voie dexcution entame avant ou aprs le dpt de la requte (article 22).
Lobligation de faire aveu de faillite est suspendue jusqu lexpiration du sursis provisoire (article 9 de la loi du 8 aot 1997 sur les faillites complte par larticle 77 de la loi nouvelle).
47. 46 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationLe juge dlgu Sa mission en gnral Le juge dlgu veille au respect de la loi et informe le tribunal de lvolution de la situation du dbiteur (article 19, al. 1), et cela quelle que soit lobjectif de la procdure de rorganisation.
Il fait donc rgulirement rapport au tribunal et surveille les oprations pendant toute la dure du sursis provisoire et, le cas chant, de lexcution du plan de rorganisation.
La loi prescrit par ailleurs quelques missions plus spcifiques.
48. 47 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationLe juge dlgu - Missions plus spcifiques Le juge dlgu fait rapport la chambre saisie de la procdure divers stades de celle-ci.
Il surveille la ngociation dun accord amiable par le dbiteur en rorganisation judiciaire (article 43, al 1).
Il prte particulirement attention certaines formalits (article 19, al. 2).
Il reoit communication des projets de vente du mandataire charg dun transfert sous autorit de justice (article 62, al. 4).
Il se voit confier des missions facultatives.
49. 48 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationLe juge dlgu - Rapports prsenter
Le juge dlgu fait rapport la chambre saisie de la procdurelors de lexamen:
de la recevabilit et du fondement de la requte en rorganisation judiciaire sur tout lment utile lapprciation (art. 18, alina 1, et 24, 1er, al. 4);
dune demande de substitution dun administrateur provisoire au dbiteur ou lun de ses organes en cas de faute grave et caractrise ou de mauvaise foi manifeste (article 28, 1er, al. 1);
dune demande de retrait de la dsignation dun administrateur provisoire ou de modification de ses pouvoirs (article 28, 1er, al. 2);
dune demande de leve dune saisie conservatoire antrieure la requte en rorganisation judiciaire (article 31, alina 2);
dune demande de prorogation du sursis provisoire (article 38, 1er, al. 1);
dune renonciation totale ou partielle une demande de rorganisation judiciaire (article 40, alina 2);
dune demande de fin anticipe du sursis (articles 41, 1er, alina 2);
50. 49 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisation Le juge dlgu - Rapports prsenter (suite) dune demande de constatation dun accord amiable conclu sous le bnfice dune procdure de rorganisation judiciaire et de clture de celle-ci (article 43, alina 3);
dune contestation relative une crance sursitaire (article 46, 2, al. 2)
dune demande de modification du montant provisoire dune crance sursitaire (article 46, 4);
dune demande de rvocation du plan de rorganisation (article 58, al. 3);
dune demande de transfert de tout ou partie de lentreprise ou de ses activits par autorit de justice (article 59, 6 3, al. 1);
dune demande dautorisation de vente en vue dun transfert sous autorit de justice (article 64, 1er, alina 1);
dune demande de clture de la mission dun mandataire de justice charg dun transfert sous autorit de justice ou dune demande de dcharge de sa part (article 67, alina 3).
51. 50 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationLe juge dlgu - Formalits suivre particulirement Le juge dlgu prte particulirement attention:
ce que la requte en rorganisation judiciaire soit complte (article 19, al. 1, et 17);
ce que le dbiteur avise les cranciers individuellement de la teneur du jugement qui ouvre la procdure de rorganisation judiciaire dans les 14 jours du prononc (article 19, al. 1, et 26, 2);
en cas de rorganisation judiciaire par accord collectif, ce que le plan de rorganisation soit dpos au greffe au moins 14 jours avant laudience pour le vote et lhomologation (article 19, al. 1, et 44);
ce que le dbiteur corrige ou complte la liste des cranciers et la dpose au greffe au plus tard 8 jours avant laudience pour le vote et lhomologation (article 19, al. 1, et 46, 6).
52. 51 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationLe juge dlgu - Missions facultatives Il peut entendre toute personne dont il estime laudition utile son enqute et demander au dbiteur toute information requise pour apprcier sa situation (article 18, al. 3).
Il peut dispenser le dbiteur de toute notification individuelle, et il prcise dans ce cas quelle mesure quivalente de publicit est requise (article 19, al. 3).
Il peut dcider que le dossier de la rorganisation judiciaire sera accessible en tout ou en partie distance, par voie lectronique, selon les modalits et aux conditions quil dtermine (article 20, al. 4).
Il peut autoriser tout intress autre quun crancier prendre connaissance et copie du dossier de la rorganisation judiciaire (article 20, al. 2).
Il peut dcider que les codbiteurs, les cautions et autres srets personnelles recevront, tout comme les cranciers, la communication du greffe relative au dpt du plan de rorganisation (article 53, al. 2).
53. 52 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationLe mandataire de justice charg dassister le dbiteur (article 27)
Conditions de dsignation:
demande du dbiteur ou dun tiers intress;
utilit pour atteindre les fins de la procdure;
en cas de demande dun tiers intress, paiement par ses soins des frais et honoraires, de manire freiner les demandes intempestives.
But: Contribuer la rorganisation
de trs petites entreprises sans conseil par la dsignation de bnvoles;
dentreprises importantes dont certains cranciers voudraient suivre de prs la rorganisation.
Mission:
le tribunal fixe la mission de ce mandataire sur la base de la demande.
54. 53 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationConditions douverture de la PRJ (article 23) Laccs la procdure de rorganisation judiciaire est facilit - il suffira daffirmer que la continuit est menace et, si la procdure tend un accord amiable ou collectif, de navoir pas obtenu louverture dune procdure de rorganisation dans les 3 annes qui prcdentet son examen acclr:
ltat de faillite ne fait pas obstacle la tentative de rorganisation (article 23, dernier alina);
le requrant a deux semaines pour complter son dossier(article 17, 4) alors que la requte doit tre examine dans les dix jours par le tribunal;
la procdure peut tre ouverte mme dfaut de pices, particulirement en cas de demande de transfert sous autorit de justice (combinaison des articles 17, 4, 23, alina 1, et 41, 2);
la requte doit tre examine dans les dix jours du dptet la dcision intervenir dans les huit jours de laudience (article 24, 1er);
le tribunal na plus dapprciation porter sur les chances de redressement (mais il fixe encore la dure du sursis).
55. 54 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationDure de la procdure (suite) La procdure de rorganisation judiciaire est rendue beaucoup plus flexible:
une rorganisation bien prpare par accord amiable pourrait tre conclue en 3 semaines et une rorganisation par accord collectif en 2 mois;
le sursis provisoire pourra atteindre 12 mois, voire exceptionnellement 18 mois ou, en cas de transfert sous autorit de justice 24 mois, compter de louverture de la procdure (articles 38 et 60) (sans prjudice de leffet suspensif dun appel).
Le dlai dexcution du plan de rorganisation est allong
Le sursis extraordinaire pourra durer 24 mois, voire exceptionnellement 36 mois compter du dpt de la requte (article 50);
Le dlai dexcution du plan lgard des cranciers ordinaires de 2 5 ans (article 52).
56. 55 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationConditions de vote et dhomologation du plan de rorganisation judiciaire Le vote des cranciers sur le plan et son homologation sont aussi facilits:
seuls sont pris en compte pour le calcul des majorits les suffrages des cranciers qui ont particip au vote (article 54, alina 3);
le vote des cranciers est dterminant, le tribunal ne pouvant le remettre en cause sur la base de sa propre apprciation des chances de redressement;
lhomologation ne peut tre refuse quen cas dinobservation des formalits requises par la loi elle-mme ou pour violation de lordre public;
le tribunal ne peut la subordonner aucune condition qui ne soit prvue au plan ni y apporter aucune modification (article 55).
57. 56 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationLexamen de la requte et la dcision du tribunal (article 24) Le tribunal procde lexamen de la requte en rorganisation judiciaire dans les 10 jours (article 24).
Le dbiteur est convoqu par le greffier au plus tard trois jours francs avant laudience; sil est press dobtenir une dcision, il pourra renoncer cette convocation.
Le tribunal entend le juge dlgu en son rapport et le dbiteur en ses moyens, et ce en chambre du conseil.
Le jugement doit tre rendu dans les huit jours de lexamen de la demande.
Si les conditions en paraissent remplies, le tribunal dclare ouverte la procdure de rorganisation judiciaire et fixe la dure du sursis
ce stade le sursis ne peut tre fix plus de six mois compter du jugement;
il pourra cependant tre prorog jusqu 6 ou de 12 mois compter de la mme date (article 38);
il pourra tre suivi dun sursis complmentaire de 6 mois en cas de transfert sous autorit de justice (article 59, 3, al. 2);
il pourrait mme stendre davantage en cas de recours.
Si le tribunal peut dj les dterminer, il fixe les lieu, jour et heure fixs pour le vote et la dcision sur le plan de rorganisation.
58. 57 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationPublicit du jugement sur la requte (articles 25 et 26) Le jugement qui dclare ouverte la procdure en rorganisation est, la diligence du greffier et dans les 5 jours de sa date, publi par extrait au Moniteur (article 26, 1er).
Le dbiteur avise les cranciers individuellement des donnes publies dans les 14 jours du prononc du jugement; cette notification nest plus prescrite par lettre recommande (article 26, 2).
Le jugement qui rejette la demande est tout simplement notifi au requrant, sans publicit aucune (article 26, 3).
Dans le mme cas le prsident du tribunal est inform du rejet par le greffe (article 25).
59. 58 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationRecours contre le jugement sur la requte (article 29) Le jugement statuant sur la demande douverture de la procdure de rorganisation judiciaire nest pas susceptible dopposition; en revanche la voie de la tierce opposition reste toujours ouverte.
Lappel en est form par requte dpose au greffe de la cour dappel dans les 8 jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour dappel notifie la requte sous pli judiciaire lventuelle partie intime et, le cas chant, par pli ordinaire son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dpt de la requte (article 29, alinas 1 et 2).
Si le jugement rejette la demande, lappel du dbiteur, auquel il est notifi en vertu de larticle 26, 3, est suspensif (article 29, alina 3).
60. 59 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationProrogation du sursis provisoire (article 38) Larticle 38 permet dsormais plusieurs prorogations stendant jusqu 12 mois compter de louverture de la procdure, voire jusqu 18 mois dans des circonstances exceptionnelles tenant la dimension de lentreprise, la complexit de laffaire ou limportance de lemploi qui peut tre sauvegard, si lintrt des cranciers le permet.
Cette dure maximale est fixe sans prjudice du sursis complmentaire de six mois compter de sa dcision que le tribunal peut accorder dans le jugement par lequel il ordonne un transfert sous autorit de justice en vertu de larticle 60, alina 2, de sorte que la dure totale du sursis provisoire pourrait atteindre deux ans, sans prjudice de leffet suspensif de certains recours.
Le dbiteur peut faire usage de larticle 38 non seulement pour proroger la dure du sursis, mais aussi pour la raccourcir lorsque son projet est boucl.
La demande de prorogation ou de rduction de la dure du sursis est rserve au dbiteur, le tribunal statuant sur le rapport du juge dlgu.
61. 60 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationModification de lobjet de la procdure (article 39) Larticle 39 de la loi nouvelle permet au dbiteur de demander au tribunal, tout moment pendant le sursis, de modifier lobjectif de la procdure afin de pouvoir ladapter la situation telle quelle apparat de son analyse.
Sil a engag la procdure de rorganisation judiciaire dans le but dobtenir un accord amiable et que celui-ci ne parat pas ralisable, le dbiteur peut ainsi se rorienter vers une rorganisation par accord collectif ou vers un transfert sous autorit de justice; ce dernier peut tre sollicit si la procdure collective tente aprs lchec dune tentative daccord amiable napparat pas davantage possible.
Le jugement qui accde la demande est publi et notifi au dbiteur conformment larticle 26, 1er et 3.
Le jugement qui rejette la demande est notifi au dbiteur.
62. 61 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationRenonciation du dbiteur la poursuite de la procdure (article 40)
Le dbiteur peut, tout stade de la procdure, renoncer en tout ou en partie sa demande en rorganisation judiciaire, charge dexcuter intgralement ses obligations aux conditions et selon les modalits convenues avec les cranciers que concerne la renonciation, si elle est partielle, ou avec tous ses cranciers, si elle est complte.
Le tribunal, sur requte du dbiteur et le juge dlgu entendu en son rapport, met fin la procdure en tout ou en partie par un jugement qui la clture.
Le jugement est publi conformment aux modalits prvues larticle 26, 1er, et communiqu aux cranciers concerns conformment larticle 26, 2.
63. 62 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationClture en cas dchec de la tentative de rorganisation
Le tribunal peut ordonner la fin anticipe de la procdure;
doffice, si le dbiteur na pas dpos les pices vises larticle 17, 2, 1 9, dans les 14 jours du dpt de sa requte;
entre le 30ime jour du dpt de la requte et jusquau dpt du plan de rorganisation, sur requte du dbiteur ou sur citation du ministre public ou de tout intress dirige contre le dbiteur, lorsque celui-ci nest manifestement plus en mesure dassurer la continuit de tout ou partie de son entreprise ou de ses activits au regard de lobjectif de la procdure.
Le tribunal entend pralablement le demandeur, le dbiteur, le juge dlgu en son rapport et, le cas chant, les travailleurs ou leurs reprsentants.
Le tribunal qui ordonne la fin anticipe de la procdure de rorganisation judiciaire peut prononcer par le mme jugement la faillite du dbiteur ou, sagissant dune socit, la liquidation judiciaire, lorsque la citation tend galement cette fin et que les conditions en sont runies.
64. 63 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationEffets du sursis provisoire et droits des cranciers - Principes Maintien des effets patrimoniaux du dpt de la requte, comme sous le rgime antrieur:
suspension des voies dexcution sur les biens meubles ou immeubles(article 30, alina 1, inspir par larticle 21, 1er, alina 1, L.C.J.);
suspension de toute dclaration de faillite ou de dissolution judiciaire (article 30, alina 2, ritrant, pour la priode postrieure au jugement douverture, la prohibition porte larticle 22 de la loi);
arrt des saisies avec facult de mainleve dans la mesure o elle nimpose pas de prjudice significatif au crancier, mais sans garanties de compensation de moins-value (article 31, inspir par larticle 22 L.C.J.).
Restriction expresse limite en matire de compensation: elle est interdite, sauf connexit ou application de la loi du 15 dcembre 2004 relative aux srets financires (article 34).
Le bnfice du sursis nest plus li au paiement des intrts et charges.
Le sursis reste propre au dbiteur: sans prjudice aux articles 2043bis 2043octies du Code civil, il ne profite pas aux codbiteurs, ni aux dbiteurs de srets personnelles (article 33, alina 2, inspir par larticle 21, alina 2, L.C.J.).
65. 64 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationEffets du sursis provisoire et droits des cranciers - Clarifications Principe gnral: les droits des cranciers ne subissent aucune restriction dfaut de disposition expresse contraire dans la loi elle-mme (article 7): absence de concours li au dpt de la requte, louverture de la procdure ou aux dcisions judiciaires prises dans le cours de celle-ci.
Clarifications expresses:
le primtre des crances soumises au sursis, appeles crances sursitaires est prcisment dfini (articles 12 c et 36);
larticle 32 dispose expressment que le sursis naffecte pas le sort des crances spcifiquement gages par le dbiteur au profit de tiers;
en vertu larticle 33, alina 1, le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de crances sursitaires par le dbiteur; celui-ci nest donc pas tenu dobserver ni lgalit des cranciers, ni lordre des srets relles et privilges;
larticle 33, alina 3, dcide que laction directe institue par larticle 1798 du Code civil nest pas entrave par le jugement qui a dclar ouverte la rorganisation judiciaire de lentrepreneur, ni par les dcisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de larticle 59, 2.
66. 65 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationEffets du sursis provisoire sur les contrats en cours (article 35) Principe de continuit des contrats en cours:
la demande ou louverture de la procdure de rorganisation judiciaire ne met pas fin ces contrats, ni aux modalits de leur excution; cette excution doit tre poursuivie (article 35, 1er);
cette rgle sapplique nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, du moins en principe;
facult de rachat: le manquement contractuel commis par le dbiteur avant le sursis provisoire ne peut fonder le cocontractant mettre fin au contrat lorsque le dbiteur met fin son manquement dans les 15 jours aprs quil ait t mis en demeure cette fin.
67. 66 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationEffets du sursis provisoire sur les contrats en cours (article 35 suite 1) Exceptions:
La loi est muette au sujet du sort des contrats conclus intuitu personae;
Larticle 14 de la loi du 15 dcembre 2004 relative aux srets financires reste dapplication (articles 7): il valide la clause rsolutoire stipule pour permettre la novation ou compensation en cas de procdure dinsolvabilit;
En cas de manquement contractuel du dbiteur, le crancier peut toujours opposer lexception dinexcution, le droit de rtention, la compensation (dans la mesure permise par larticle 34) ou poursuivre la rsolution lorsque le dbiteur ne porte pas remde son manquement dans un dlai de quinze jours dune mise en demeure (article 35, 1er, alina 2);
Larticle 35, 3, dclare sans effet pendant le sursis et jusqu lexcution intgrale du plan de rorganisation les clauses pnales, en ce compris les clauses de majoration du taux dintrt, visant couvrir de faon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de lengagement principal: protection illusoire?
68. 67 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationEffets du sursis provisoire sur les contrats en cours (article 35 suite 2)
Possibilit de suspension de lexcution par le dbiteur en rorganisation:
Sauf pour ce qui concerne les contrats de travail, le dbiteur peut cependant, mme en labsence de stipulation contractuelle en ce sens, dcider de ne plus excuter un contrat en cours pendant la dure du sursis pour autant que la non-excution soit ncessaire pour permettre llaboration dun plan de rorganisation ou un transfert sous autorit de justiceet que sa dcision soit notifie au cocontractant sans les 14 jours du prononc du jugement qui dclare ouverte la procdure (article 35, 2);
La crance de dommages et intrts ventuellement dus au cocontractant du fait de linexcution est tenue pour une crance sursitaire; elle ne sera paye quen monnaie de rorganisation.
69. 68 Loi Continuit Tronc commun de la rorganisationExcution des contrats en cours pendant le sursis - Garanties Le dernier alina de larticle 33 fait obstacle toute dclaration dinopposabilit des paiements faits au cours du sursis provisoire par le dbiteur en difficult, qui serait fonde sur les articles 17, 2, et 18 de la loi sur les faillites.
Les crances se rapportant des prestations effectues pendant la procdure de rorganisation judiciaire, quelles soient issus dengagements nouveaux du dbiteur ou de contrats en cours, sont considres comme des dettes de masse dans une faillite ou une liquidation subsquente survenue au cours de la priode de rorganisation ou lexpiration de celle-ci, dans la mesure o il y a un lien troit entre la fin de la procdure de rorganisation et cette procdure collective; le cas chant les indemnits dues du fait de la fin ou de linexcution du contrat sont ventiles (article 37, al. 1 et 2).
Dans la mesure o ces prestations auront contribu au maintien des biens servant de garantie aux cranciers sursitaires extraordinaires (les biens sur lesquels un droit rel est tabli), le paiement des crances qui en rsultent pourra tre prlev par priorit sur le produit de la ralisation de ces biens (article 37, al. 3).
70. 69 Loi Continuit Rorganisation par accord amiableParticularits propres (article 43)
La ngociation se fait sous la surveillance du juge dlgu.
Le dbiteur peut demander au tribunal de lui octroyer des dlais de paiement viss larticle 1244 du Code civil pour le cas o il ny aurait pas accord.
Laccord ventuel est constat par le tribunal et la procdure est alors clture, avec publication du jugement au Moniteur.
Les parties laccord restent tenues par celui-ci aussi longtemps quil ny est pas mis fin conformment au droit commun des contrats.
Les inopposabilits des articles 17,2, et 18 de la loi sur les faillites ne sont pas applicables un tel accord ni aux actes accomplis en excution de celui-ci.
Les obligations de consultation et dinformation des travailleurs restent entires.
Facilits fiscales (articles 81, 82 et 83)
71. 70 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifDtermination du passif sursitaire (articles 45 et 46) Le dbiteur communique chaque crancier sursitaire le montant de la crance pour lequel ce crancier est inscrit dans ses livres, avec indication des garanties si possible, et ce dans les 14 jours du jugement douverture de la procdure.
Toute contestation du crancier sursitaire, de tout prtendu crancier ou de tout autre intress est porte devant le tribunal de la rorganisation conformment aux articles 700 1024 du Code judiciaire.
Le tribunal statue soit au fond, soit titre provisionnel, aprs avoir entendu le juge dlgu en son rapport, le crancier sursitaire contest, lintress intervenant et le dbiteur.
Si la contestation ne relve pas de sa comptence, le tribunal renvoie les parties devant le tribunal appropri pour quil statue sur le fond.
En cas dabsolue ncessit le tribunal peut tout moment, sur requte unilatrale du dbiteur ou dun crancier ou autre intress, modifier la dcision dterminant le montant et la qualit de la crance sursitaire sur la base dlments nouveaux mais le jugement qui dtermine le montant et la qualit de la crance provisoirement admise nest pas susceptible de recours.
La liste des cranciers (dpose avec la requte en rorganisation judiciaire) est corrige ou complte et dpose au greffe par le dbiteur au plus tard huit jours avant laudience consacre au vote des cranciers et lhomologation, et porte au dossier de la procdure.
72. 71 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifConfection du plan de rorganisation Partie descriptive (article 47, 1 et 2)
Description de ltat de lentreprise, de ses difficults et des moyens mettre en uvre pour y remdier (article 47, 2).
Mention des crdits indispensables pour assurer la poursuite des activits de lentreprise et des moyens ncessaires lentreprise pour assurer son redressement.
Rapport du dbiteur sur les contestations de crance de nature clairer les intresss sur leur ampleur et leur fondement.
Description de la manire dont le dbiteur envisage de rtablir la rentabilit de lentreprise.
73. 72 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifConfection du plan Partie prescriptive (articles 47 3 et 49 52)
Indication obligatoire des dlais de paiement et des abattements de crances sursitaires en capital et intrts proposs et dun volet social en cas de rduction de la masse salariale (article 49, alinas 1 et 4).
Autres mesures facultatives, par exemple (selon larticle 49, alina 1):
la conversion de crances en actions;
le rglement diffrenci de certaines catgories de crances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature;
le rchelonnement du paiement des intrts;
limputation prioritaire des sommes ralises sur le montant principal de la crance;
la renonciation aux intrts, c'est--dire leur non-paiement.
Facult dinterdire la compensation de crances sursitaires avec des dettes du crancier titulaire de ces crances postrieures lhomologation, sauf pour ce qui concerne les crances vises par une convention de compensation antrieure la procdure ou les crances connexes.
Evaluation ventuelle des consquences de lapprobation du plan pour les cranciers concerns (article 49, alina 2).
74. 73 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifConfection du plan de rorganisation Limites En gnral:
les mesures proposes doivent elles pouvoir tre raisonnablement justifies, particulirement lorsquest prvu un rglement diffrenci de certaines catgories de cranciers qui ne peut contrevenir aux principes dgalit et de non-discrimination.
A lgard des cranciers sursitaires extraordinaires (article 50) :
sauf consentement individuel ou accord amiable le plan ne peut comporter aucune mesure lgard de s cranciers sursitaires extraordinairesautre quun sursis de lexercice de leurs droits;
ce sursis extraordinaire ne pourra en principe excder 24 mois compter du dpt de la requte en rorganisation judiciaire;
le plan pourra cependant prvoir une prorogation extraordinaire de ce dlai pour une dure ne dpassant pas 12 mois, sous rserve de fournir au tribunal lexpiration du premier dlai la preuve de la capacit de remboursement intgral lchance.
A lgard des cranciers sursitaires ordinaires(article 52):
le dlai dexcution du plan ne peut stendre sur une priode de plus de cinq annes compter de son homologation, sans possibilit de prorogation ou de modification du plan.
75. 74 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifInformation pralable au vote et lhomologation (article 53)
Ds que le plan est dpos au greffe, les cranciers sursitaires ports sur la liste vise aux articles 17, 2, 7, et 46, reoivent, par les soins du greffier, une communication indiquant:
que ce plan est lexamen et quils peuvent le consulter, sans dplacement, au greffe du tribunal;
les lieu, jour et heure o aura lieu laudience laquelle il sera procd au vote sur ce plan, et qui se tiendra quatorze jours au moins aprs cette communication;
quils pourront faire valoir laudience, soit par crit, soit oralement, leurs observations relatives au plan propos;
que seuls les cranciers sursitaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.
Le juge dlgu peut dcider que les codbiteurs, les cautions et autres srets personnelles recevront galement cette communication et quils peuvent, de la mme manire, faire valoir leurs observations.
Le dbiteur informe les reprsentants des travailleurs viss larticle 49, dernier alina, du contenu de ce plan.
76. 75 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifAudience en vue du vote (article 54)
Audition du juge dlgu, du dbiteur et des cranciers:
Au jour indiqu le tribunal entend le juge dlgu en son rapport, ainsi que le dbiteur et les cranciers en leurs moyens.
Vote
Le plan de rorganisation est tenu pour approuv par les cranciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorit de ceux-ci, reprsentant par leurs crances non contestes ou provisoirement admises la moiti de toutes les sommes dues en principal.
Il nest tenu compte que des seuls cranciers prsents ou reprsents pour le calcul des majorits, et non des cranciers qui nont pas particip au vote, ni des crances quils dtiennent.
77. 76 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifHomologation du vote (article 55)
Dispositions procdurales:
Dans les 14 jours de laudience, et en tout cas avant lchance du sursis provisoire, tribunal dcide sil homologue ou non le plan de rorganisation;
Lhomologation du vote des cranciers ne pourra tre refuse quen cas dinobservation des formalits requises par la loi ou pour un motif de violation de lordre public;
Le tribunal ne pourra subordonner lhomologation aucune condition qui ne soit pas prvue au plan ni y apporter quelque modification que ce soit;
Le jugement, qui clture la procdure, est publi au Moniteur par les soins du greffier.
78. 77 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifHomologation du vote - suite Recours (articles 55 et 56)
Commentaire:
Le tribunal homologuera en principe le vote des cranciers, sauf dans des conditions exceptionnelles. Il rejettera le plan si lordre public est viol, mais veillera ne pas qualifier dordre public ce qui ne lest pas. Des simples dispositions de droit impratif ne sont pas encore des dispositions dordre public;
Le lgislateur a clairement voulu rompre avec la pratique de certains tribunaux qui, mme en labsence de toute contestation ou demande, srigeaient doffice en instance dappel du jugement des cranciers sur la qualit du plan de rorganisation approuv par ceux-ci, quil sagisse du crdit que mritait le dbiteur ou des chances de succs de ce plan;
Il entrine ainsi la position dj dfendue sous le rgime prcdent par M. Verougstraete, que la rencontre de lintrt des cranciers dcoule en principe de leur vote favorable et que sont seules susceptibles dtre sanctionnes par un refus dhomologation des situations manifestement irralistes ou lsionnaires.
Recours (article 56)
Le jugement nest pas susceptible dopposition mais peut faire lobjet dun appel acclr, qui est suspensif.
79. 78 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifHomologation du vote (article 57) Le plan est contraignant pour tous les cranciers sursitaires:
La facult dadaptation du plan en considration des dcisions rendues sur les crances contestes prvue larticle 35 LCJ est supprime: en aucun caslexcution du plan ne peut tre totalement ou partiellement suspendue du fait des dcisions rendues sur les contestations;
Le plan nempche pas le dbiteur de faire des paiements titre volontaire.
Sort des crances sursitaires contestes ou omises:
Les crances sursitaires contestes mais reconnues judiciairement aprs lhomologation sont payes conformment aux modalits prvues pour les crances de mme nature.
II en ira de mme, mais seulement aprs lexcution intgrale du plan si le crancier a t dment inform au cours de la procdure, des crances sursitaires qui nont pas t prises en compte.
Situation des codbiteurs et garants
Sans prjudice des articles 2043bis 2043octies du Code civil, le plan ne profite pas aux codbiteurs ni aux personnes ayant constitu des srets personnelles.
80. 79 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifHomologation du vote (suite) Excution libratoire
moins que le plan nen dispose autrement de manire expresse, lexcution complte de celui-ci libre totalement et dfinitivement le dbiteur pour toutes les crances y figurant.
Neutralit fiscale pour le dbiteur :
Les bnfices provenant de moins-values actes par le dbiteur sur des lments du passif la suite lhomologation dun plan de rorganisation ou la suite de la constatation dun accord amiable sont exonrs de limpt sur les revenus (article 48/1 C.I.R. 1992 modifi par la loi du 7 avril 2005, y insr par larticle 83 de la loi nouvelle).
Aspects fiscaux (articles 81, 82 et 83) :
droit des cranciers la restitution de la TVA paye.
exonration de limpt sur les revenus des crances perdues.
neutralit fiscale pour le dbiteur
81. 80 Loi Continuit Rorganisation par accord collectifRvocation du plan de rorganisation (article 58)
Tout crancier peut demander la rvocation du plan de rorganisation:
lorsquil nest pas ponctuellement excut;
lorsquil dmontre quil ne pourra pas en tre autrement et quil en subira un prjudice.
La demande peut aussi tre exerce par le procureur du Roi, mais uniquement en cas dinexcution de la totalit ou dune partie du plan.
Le tribunal statue sur le rapport du juge dlgu et aprs avoir entendu le dbiteur.
Le tribunal ne peut plus dclarer la faillite de lentreprise dans le jugement de rvocation du plan de rorganisation.
82. 81 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justicePhilosophie et objectifs Le transfert sous autorit de justice de tout ou partie de lentreprise ou de ses activitsest conu comme un substitut au concordat par abandon dactif ou une alternative la faillite:
La cession volontaire de tout ou partie de lentreprise peut constituer une partie du plan de rorganisation. Il sagit l dun acte consensuel du dbiteur en difficult et du repreneur, avec les consquences quy attache, pour ce qui concerne les droits des travailleurs, le chapitre II de la C.C.T. 32bis;
Le transfert sous autorit de justice quil soit consenti ou forc - constitue toujours une alination, auquel le dbiteur ne consentira ou qui ne lui sera impose que dans une situation sans issue.
Il devrait permettre de mieux sauvegarder les activits des entreprises en cause et maintenir lemploi correspondant.
Il constitue une procdure dinsolvabilit analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cdant au sens de larticle 5, alina 1er, de la Directive n 2001/23/CE du 12 mars 2001.
83. 82 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justicePhilosophie et objectifs (suite)
Sa nature de procdure dinsolvabilit analogue justifie dailleurs:
la dsignation dun mandataire de justice dans un rle pour partie analogue celui du liquidateur ou du curateur;
le dessaisissement conscutif (au moins partiel) du dbiteur;
la dcharge analogue celle dont peut bnficier le failli;
la suspension des voies dexcution contre les cautions, linstar de la faillite;
la purge des srets relles et des privilges grevant les biens vendus.
Le commentaire de larticle 68 de la loi le reconnat expressment: Le transfert dentreprise sapparente partiellement avec une faillite.
Lobjectif est donc une liquidation qui sauvegarde mieux lemploi li aux activits transfres que celle de la faillite, sans pour autant ignorer les droits des cranciers.
84. 83 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Conditions du transfert (article 59)
Le transfert peut tre ordonn par le tribunalavec le consentement du dbiteur.
Il peut aussi tre ordonn sans son consentement dans deux hypothses distinctes (article 59, 2):
lorsque le dbiteur est en tat de faillite sans avoir demand louverture dune procdure de rorganisation judiciaire;
ou en cas dchec de la tentative de rorganisation, cest direlorsque le tribunal
rejette la demande douverture de la procdure
en ordonne la fin anticipe
refuse dhomologuer le plan de rorganisation
rvoque ce plan
et ce moyennant demande du procureur du Roi, dun crancier ou de toute personne ayant intrt acqurir tout ou partie de lentreprise, par exemple un concurrent.
85. 84 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Procdure (article 59)
Le consentement du dbiteur doit tre manifest soit dans sa requte en rorganisation judiciaire, soit ultrieurement au cours de la procdure (sans condition de forme).
La demande de transfert manant du procureur du Roi, dun crancier ou dun autre tiers intress se fait par citation. Elle peut tre faite dans la citation tendant la fin anticipe de la procdure de rorganisation ou la rvocation du plan de rorganisation, ou dans un exploit distinct dirig contre le dbiteur.
Au cas o le tribunal statue sur le consentement du dbiteur, les reprsentants du personnel doivent tre entendus selon le systme en cascade; les obligations de consultation et dinformation des travailleurs doivent tre respectes.
Le tribunal statue sur le rapport du juge dlgu, qui est chargde lui faire ultrieurement rapport sur lexcution du transfert. Lorsquil statue suite la rvocation du concordat (auquel cas il ny a plus de juge dlgu en fonction), le tribunal dsigne un nouveau juge dlgu (article 59, 3).
86. 85 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Procdure (suite) (article 60)
Le jugement qui ordonne le transfert dsigne un mandataire de justice charg dorganiser et de raliser le transfert au nom et pour compte du dbiteur; il dtermine lobjet du transfert ou le laisse lapprciation du mandataire de justice.
Le tribunal peut, par le mme jugement, ordonner un sursis complmentaire, nexcdant pas six mois compter de sa dcision, avec les mmes effets que le sursis provisoire.
Le jugement est publi par extrait au Moniteur par les soins du mandataire de justice dsign.
Il est excutoire par provision et peut faire lobjet dun appel selon les modalits et dans les dlais prvus par le Code judiciaire, ceux-ci commenant courir partir de sa publication (article 5, alinas 2 et 3).
87. 86 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Droits du repreneur et des travailleurs Introduction larticle 61 Solution retenue dans lavant-projet et la proposition de loi:
Daprs larticle 51 de lavant-projet et de la proposition de loi, les travailleurs auraient bnfici des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre III de la CCT 32bis et relev de la rglementation en matire de fermeture d'entreprise.
Il sagit bien, soulignait le commentaire, du transfert de lentreprise dans le but ou avec effet de liquider le patrimoine du dbiteur. En pratique, si lentreprise ou ses activits rentables sont cdes, le patrimoine du dbiteur (en rgle, une personne morale) sera liquid. La suite sera une liquidation ou faillite du dbiteur. Ceci implique que les rgles de la directive europenne applicables aux cessions volontaires ne seront pas de mise.
A la base de cette disposition se trouvait cette considration que Force est de constater, lorsquon fait preuve dun peu de ralisme, que, plus les droits des travailleurs vis--vis du repreneur sous autorit judiciaire sont importants, plus les chances de russite du transfert de lentreprise sont rduites.
88. 87 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Droits du repreneur et des travailleurs Introduction larticle 61 (suite)
Avis partag du CNT
Quoique lavant-projet ait t adopt tel quel en premire lecture par le gouvernement le 12 juillet 2006 et que le Conseil dEtat nait oppos aucune rserve cet gard, son approbation en seconde lecture fut bloque par une opposition des organisations reprsentatives des travailleurs, manifeste dans un avis partag du CNT du 21 novembre 2006.
Accord social
Sen suivit aprs les lections de juin 2007 et le dpt de la proposition de loi Crucke-Bacquelaine, une concertation sociale qui dboucha sur le compromis suivant:
au sein du CNT sera ngocie et conclue une convention collective de travail rglementant de faon prcise les droits des travailleurs concerns par un transfert judiciaire dans le cadre dune rorganisation judiciaire, qui sera soumise ratification royale;
en attendant la conclusion de cette convention collective les droits en cause seront dtermins par les dispositions approuves par les parties qui ont t dposes larticle 61 de la loi, auquel la dite convention se substituera ds sa ratification (article 61, 6).
89. 88 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Droits du repreneur et des travailleurs - Principes Sauf disposition expresse contraire dans la loi relative la continuit elle-mme, celle-ci nemporte aucune modification des lois antrieures ou drogation de celles-ci(article 7).
Les obligations de consulter et dinformer les travailleurs ou leurs reprsentants conformment aux dispositions lgales ou conventionnelles en vigueur restent entires.
Les droits et obligations qui rsultent pour le cdant des contrats de travail existant au moment du transfert de lentreprise sont, du fait de ce transfert, transfrs au cessionnaire.
Le principe de continuit des contrats de travail est cependant nuanc dans son application de manire ce que la faillite ne reste pas dans tous les cas pour les repreneurs un mode de rorganisation par cession de tout ou partie de lentreprise ou de ses activits plus avantageux que le transfert sous autorit de justice.
90. 89 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Droits du repreneur et des travailleurs Nuances au principe de continuit Le cessionnaire a le choix des travailleurs quil souhaite ou non reprendre. Ce choix ne peut cependant pas tre discriminatoire: il ne peut tre guid que par des raisons techniques, conomiques ou organisationnelles (article 61, 4).
Le cessionnaire ne peut tre tenu des obligations lgard des travailleurs autres que celles qui lui t portes sa connaissance par crit par le cdant ou le mandataire. Si les donnes sont incorrectes ou incompltes, le travailleur, qui reoit communication de la notification au cessionnaire, doit se retourner contre le cdant pour obtenir des dommages-intrts (article 61, 3, alinas 1 3).
Les dettes qui dcoulent des contrats de travail en cours et qui existent au moment du transfert ne sont pas transfres au cessionnaire lorsque le transfert est ralis la requte du ministre public ou dun tiers et pour autant que leur paiement soit garanti par le Fonds dindemnisation des travailleurs licencis en cas de fermetures dentreprises dans les limites de la lgislation (article 61, 3, alina 4).
Les conditions de travail collectives et individuelles peuvent tre rengocies, les premires par une ngociation collective entre le cessionnaire et le cdant ou le mandataire de justice et les organisations reprsentes au sein de la dlgation syndicale, et les secondes directement entre le cessionnaire et les travailleurs. La rengociation des conditions de travail individuelles ne pourra en aucun cas alourdir les obligations du cessionnaire par rapport celles qui dcoulent des ngociations collectives (article 61, 2).
91. 90 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Droits des repreneurs et des travailleurs - Scurit juridique du repreneur Le choix par le cessionnaire des travailleurs repris sera rput non-discriminatoire si la proportion de travailleurs et de leurs reprsentants reste identique (article 61, 4, alina 2).
Le cdant ou le mandataire de justice informe par crit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux travailleurs concerns par le transfert et de toutes les actions en cours intentes par ces travailleurs, et il notifie aux travailleurs individuels les obligations leur gard, avec copie au cessionnaire (article 61, 3, alinas 1 et 2).
Le cessionnaire, le cdant ou le mandataire de justice pourra demander au tribunal du travail, qui statue en urgence aprs avoir entendu le requrant, les reprsentants des travailleurs et les travailleurs qui contesteraient la notification reue, dhomologuer le transfert projet, cest--dire la liste des travailleurs reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixes, et les dettes, et il ne pourra tre tenu des obligations autres que celles figurant dans lacte dont lhomologation a t accorde (article 61, 5).
92. 91 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justiceModalits dexcution du transfert par le mandataire de justice (article 62) Vente ou cession des actifs ncessaires:
Le mandataire organise et ralise le transfert ordonn par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers ncessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de lactivit conomique de lentreprise.
Critres du choix du repreneur: le mandataire sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de lactivit de lentreprise tout en ayant gard aux droits des cranciers. En cas de pluralit doffres comparables, la priorit est accorde par le tribunal celle qui garantit la permanence de lemploipar un accord social ngoci.
Commentaire:
Le critre sera celui, prioritairement, de lemploi sauvegard court ou moyen terme, mais Le mandataire de justice ne pourra toutefois pas brader lentreprise ou ses activits, car ce serait l en plus une distorsion de concurrence particulirement prjudiciable aux cranciers;
La priorit lemploi ne jouant que en cas de pluralit doffres comparables, elle ne lemportera quau cas o les offres ne seraient pas trop loignes sur le plan financier.
93. 92 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justiceRecherche des repreneurs (articles 62 et 63)
Le mandataire recherche des repreneurs en veillant la publicit ncessaire en fonction de lquilibre atteindre entre lavantage dune mise en concurrence et lurgence existant gnralement pour prserver les activits.
Il associe autant que possible le dbiteur ses dmarches et le convoque en tout cas pralablement au dpt de la requte en autorisation de vente pour recevoir son accord ou ses observations (article 63, alina 3).
Il y associe aussiles travailleurs et les cranciers intresss dans la mesure ncessaire.
Il ngocie librement avec les candidats la reprise, sans tre tenu par un principe dgalit qui lobligerait agir leur gard en toute transparence, en les informant chaque fois de lensemble des conditions et modalits des offres reues de tiers.
94. 93 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Demande dautorisation de procder au transfert (articles 62 et 63) Le mandataire labore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs. Il y expose ses diligences, les conditions de la vente projete et la justification de ses projets, en y joignant pour chaque vente un projet dacte.
Il rdige lui-mme ce projet dacte de vente si elle porte sur des meubles (article 62, alinas 3 et 4) ou le fait tablir par le notaire de son choix si la vente porte sur des immeubles (article 63, alina 1).
En cas de vente immobilire il joint au projet dacte notari un rapport dvaluation ainsi que dun certificat du conservateur des hypothques, postrieur louverture de la procdure de rorganisation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles (article 63, alina 1er).
Il communique les projets de vente au juge dlgu.
Il veille au besoin lhomologation du transfert par le tribunal du travail (article 61, 5).
Il les soumet ensuite au tribunal de commerce en lui demandant lautorisation de procder lexcution de la vente propose, et ce par requte contradictoire notifie au dbiteur 2 jours au moins avant laudience.
95. 94 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Dcision dautorisation du tribunal Auditions: le tribunal entend:
le juge dlgu en son rapport (article 64, 1er, alina 1er);
le mandataire de justice;
le dbiteur (article 62, alina 4);
les cranciers inscrits sur immeubles ou sur fonds de commerce (article 63, al. 2);
les reprsentants du personnel au sein du conseil dentreprise ou, dfaut, au sein du comit pour la prvention et la protection au travail ou, dfaut, la dlgation syndicale ou, dfaut, une dlgation de travailleurs (article 64, 1er, alina 2);
le cas chant, les parties intervenantes (article 5, alina 5).
Droit de demander certaines conditions:
Le dbiteur et les cranciers peuvent demander au tribunal que lautorisation de vente soit subordonne certaines conditions, telles que la fixation dun prix de vente minimum (article 63, alina 4).
96. 95 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Dcision dautorisation du tribunal (suite) Choix du repreneur par le tribunal en cas de pluralit doffres:
Lorsquun projet de vente retient plusieurs propositions manant de candidats acqureurs diffrents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal dcide (article 64, 1er, alina 3) en retenant loffre qui lui parat se rapprocher le plus de lquilibre recherchpar la loi;
Encore que le tribunal ne puisse pas trouver une troisime voie, aucune drogation nest apporte au droit des tiers amateurs vincs de se porter partie intervenante.
Publicit du jugement qui autorise la vente:
Publication par extrait au Moniteur belge par les soins du mandataire de justice, avec indication du nom du notaire commis ou de lhuissier de justice dsign par le tribunal.
Communication analogue aux cranciers inscrits (article 64, 2).
97. 96 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Effet du transfert sous autorit de justice La vente doit avoir lieu conformment au projet dacte admis par le tribunal (article 65, alina 1):
si elle porte sur des immeubles, elle doit se faire par loffice du notaire qui la rdig (article 65, alina 1);
sil sagit dune vente publique mobilire, elle doit se faire par loffice de lhuissier qui a t dsign par le tribunal (article 64, 1er, dernier alina);
sil sagit dune autre vente mobilire, elle se fait lintervention du seul mandataire de justice.
La vente emporte transfert de proprit au repreneur.
Les droits des cranciers sont reports sur le prix par leffet de la vente des meubles ou immeubles, ce qui implique ncessairement un concours oprant ses effets sur le produit de ralisation des actifs vendus, la purge des srets relles et des privilges et la rpartition au marc le franc des sommes non greves (article 66).
98. 97 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Rpartition du prix de vente Le produit de la vente doit tre peru par le mandataire de justice et ensuite rparti conformment aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire si la vente porte sur des meubles et conformment aux articles 1639 et suivants si elle porte sur des immeubles (article 65):
La cession des biens compris dans le transfert sopre donc conformment aux rgles rgissant les saisies-excutions, cest--dire en observant le schma de rpartition tel quil est organis dans une procdure de distribution par contribution aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire, ou dans une procdure dordre aux articles 1639 et suivants du mme code;
La seule manire de rconcilier les dispositions en cause est videmment de tenir le notaire et lhuissier de justice pour mandataires substitus dans la rpartition du prix de vente.
Le cessionnaire na aucune autre obligation que celles mentionnes dans lacte de vente (article 68).
99. 98 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Clture de la procdure la suite du transfert (article 67)
Lorsque toutes les activits susceptibles dtre transfres lont t, et en tout cas avant la fin du sursis, le mandataire sollicite du tribunal par requte la clture de la procdure de rorganisation judiciaire ou, sil se justifie quelle soit poursuivie pour dautres objectifs, la dcharge de sa mission.
Sil subsiste certains actifs importants aprs le transfert, par hypothse lis des activits autres que celles qui ont fait lobjet du transfert, la procdure de rorganisation peut se poursuivre avec un objectif distinct pour ces activits; dans un tel cas, le mandataire demande simplement tre dcharg de sa mission.
Lorsque le dbiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui clture la procdure de rorganisation ou qui dcharge le mandataire de justice, ordonner la convocation de lassemble gnrale en vue de sa dissolution.
Le tribunal statue sur le rapport du juge dlgu, le dbiteur entendu.
100. 99 Loi Continuit Rorganisation par transfert sous autorit de justice Situation du dbiteur et des srets personnelles (articles 69 et 70) Suspension des voies dexcution charge des srets personnelles
A compter du jugement qui ordonne un transfert sous autorit de justice et jusquau jugement qui clture la procdure de rorganisation,les voies d'excution du chef des crances sursitaires charge de la personne physique qui, titre gratuit, sest constitue sret personnelle du dbiteur sont suspendues (article 69).
Dcharge du dbiteur personne physique
Pour autant que son entreprise ait t transfre dans sa totalit, la personne physique en difficult peut tre dcharge de son passif par application de larticle 70 de la loi nouvelle, dans des conditions analogues celle quenvisage la loi sur les faillites, cest--dire si elle est malheureuse et de bonne foi;
Pour obtenir cette dcharge, le dbiteur doit dposer une requte contradictoire au tribunal, trois mois au plus tard aprs le jugement ordonnant le transfert. La requte est notifie par le greffier au mandataire de justice. Le jugement ordonnant la dcharge du dbiteur, qui sapplique aux dettes existant au moment du jugement ordonnant le transfert, est publi par les soins du greffier au Moniteur. Sil est dcharg, le dbiteur ne peut plus tre poursuivi par ses cranciers.
La dcharge ne profite pas aux codbiteurs ni aux srets personnelles, sans prjudice de lapplication des articles 2043bis 2043octies du Code civil.
101. 100 Loi Continuit - Conclusion Esprons quavec cet instrument nouveau,les entreprises en difficult seront enclines se rorganiser bien avant de se retrouver en tat de faillite. Il sagit l bien videmment dune question culturelle, comme le montre lexemple des Etats-Unis o lchec commercial nest pas ncessairement incrimin et o le recours au Chapter 11 du Bankruptcy Code, dont lobjectif est analogue celui de la loi nouvelle, est trs frquent. Et le lgislateur est videmment impuissant pour faire bouger les mentalits, sauf dans le long terme.
P-o-s-i-t-i-v-o-n-s.