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Les règles comptables applicables aux délégations de service public Conférence IMA France, 28 avril 2009. KPMG AUDIT. www.ima-france.com. Benoît Lebrun Associé. Sommaire Modalités selon lesquelles un service public peut être géré 8 Les différents types de délégations de service public 9
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Les règles comptables applicables aux délégations de service publicConférence IMA France, 28 avril 2009 KPMG AUDIT www.ima-france.com Benoît Lebrun Associé
Sommaire • Modalités selon lesquelles un service public peut être géré 8 • Les différents types de délégations de service public 9 • La définition de la concession 10 • Les activités faisant l’objet de délégations de service public (1/2) 11 • Les activités faisant l’objet de délégations de service public (1/2) 12 • Les textes français applicables 13 • Les textes comptables non applicables 14 • Les immobilisations concédées : typologie (1/2) 15 • Les immobilisations concédées : typologie (2/2) 16 • Inscription à l'actif des immobilisation concédées 17 • Immobilisations concédées remises gratuitement par le délégant au délégataire 18 • Immobilisations concédées remises gratuitement par le délégant au délégataire : la pratique 19
Sommaire • L’amortissement des immobilisations concédées : lesdispositions du plan comptable général 20 • L'amortissement des immobilisations concédées : un exemple de pratique 21 • L'amortissement des immobilisations concédées : exemple chiffré (1/2) 22 • Amortissement des immobilisations concédées : exemple chiffré (2/2) 23 • L’amortissement de caducité dans les textes comptables 24 • L’amortissement de caducité : méthode et duréed’amortissement 25 • Présentation dans les comptes de l'amortissement de caducité 26
Sommaire (suite) • Amortissement des immobilisations renouvelables 27 • Amortissement des immobilisations renouvelables, cas du dernier renouvellement 28 • L'amortissement des immobilisations concédées :la base d'amortissement 29 • La provision pour renouvellement 30 • La provision pour renouvellement selon les règlesfiscales (1/2) 31 • La provision pour renouvellement selon les règlesfiscales (2/2) 32 • La provision pour renouvellement suivant les règles fiscales : illustration chiffrée 33 • La dépréciation des immobilisations concédées 34 • Les subventions d'investissement 35
Sommaire (suite) • L’obligation de maintien en bon état des installations, le contexte 36 • Quelles sont les dispositions comptables applicables auxobligations de maintien en bon état ? 37 • Rappel du paragraphe 5.10 « grosses réparations », de l’avis n° 2000-01 sur les passifs 38 • Commentaires sur le paragraphe 5.10 de l’avis n° 2000-01 39 • Les diverses natures de coûts engagés avant la mise en service des ouvrages 40 • Les frais d'études initiaux 41
Sommaire (suite) • Les intérêts d'emprunt payés pendant la période de construction (1/2) 42 • Les intérêts d'emprunt payés pendant la période de construction (2/2) 43 • Les frais administratifs de la société délégataire pendant la phase de construction 44 • Les frais de préexploitation 45 • Les activités accessoires pendant la phase de construction 46
Sommaire (suite) • Les clauses de rachat du contrat de concession 47 • Les pertes initiales de la concession48 • Les contrats de délégation structurellement déficitaires49 • Les amodiations50 • Financement par crédit-bail des actifs concédés: analyse juridique 51 • Financement par crédit-bail des actifs concédés : avantages (1/2)52 • Financement par crédit-bail des actifs concédés : avantages (2/2) 53
Modalités selon lesquelles un service public peut être géré • En régie : gestion directe par les services propres de la collectivité publique. • Gestion confiée à un tiers : • en général une entreprise privée ; • une société d'économie mixte ; • voire même des personnes morales de droit public (exemple : CCI). • Formes de la gestion privée • délégation de service public (concessions, affermages…) ; • mandat donné au tiers de gérer le service public pour le compte de la collectivité publique, sans transfert de risques (régie intéressée ; mandats…) ; • contrat de partenariat (ordonnance de juin 2004).
Les différents types de délégations de service public • Caractéristiques communes à toutes les délégations de services public : • transfert de l'exploitation du service public par la collectivité publique (le déléguant) au tiers (le délégataire) ; • exploitation effectuée par le délégataire à ses risques et périls (caractéristique fondamentale du point de vue juridique). • Plusieurs types de délégations de service public : • la concession (le délégataire construit les ouvrages) ; • l'affermage (les ouvrages existent déjà) ; • contrats mixtes. • Distinction avec le contrat de partenariat public privé : • L’opérateur privé est rémunéré par la collectivité publique, et non par les usagers, au titre de la construction des ouvrages et de services ultérieurs • Il ne prend pas en charge l’exploitation du service public.
La définition de la concession • Définition obtenue à partir de la jurisprudence du Conseil d'Etat : • contrat • par lequel une personne publique (concédant) • confie à une personne morale (concessionnaire), généralement de droit privé • l'exécution d'un service public • à ses risques et périls • pour une durée déterminée et généralement longue • moyennant le droit de percevoir des redevances sur les usagers du service public.
Les activités faisant l'objet de délégations de service public (1/2) • Secteurs dans lesquels la délégation de service public est utilisée : • Aménagement régional ; • Ports fluviaux et maritimes ; • Transports publics urbains ou inter-urbains ; • Production et distribution des eaux, assainissement ; • Aéroports ; • Energie hydraulique ; • Transport et distribution d'énergie ; • Chauffage urbain ; • Remontées mécaniques de sports d'hiver.
Les activités faisant l'objet de délégations de service public (2/2) • Secteurs dans lesquels la délégation de service public est utilisée (suite) : • Circulation routière : autoroutes, tunnels, ponts ; • Réseaux câblés ; • Parkings urbains ; • Gestion des prisons ; • Casinos ; • Services funéraires • Campings municipaux.
Les textes comptables français applicables • Textes applicables à toutes les entreprises, en particulier le plan comptable général (Règlement CRC 99-03). • Quelques dispositions très brèves dans le plan comptable général sur les concessions de service public (article 393-1, § 1 à 4) et article 442-22 sur le classement comptable au bilan. • Guide comptable des entreprises concessionnaires, approuvé le 18 décembre 1975 par le Conseil National de la Comptabilité : • sans valeur réglementaire ; • non remis à jour pour tenir compte des révisions successives du plan comptable général • encore utilisé par défaut • Autres textes du CNC publiés à la faveur des travaux des groupes de travail sur les concessions au cours des années 80 et 90. Quelle valeur ont-ils ?
Inscription à l'actif des immobilisations concédées • Rappel juridique : dans une délégation de service public, les biens de retour n'appartiennent pas au délégataire. • Questions soulevées pour les biens concédés financés par le délé-gataire : peuvent-ils être inscrits à l'actif du délégataire ? Quelle est leur nature comptable ? • L’article 442-22 du PCG indique que les immobilisations incorporelles ou corporelles mises en concession sont inscrites au compte 22 ; les immobilisations corporelles sont ventilées dans les mêmes conditions que celles inscrites au compte 21. • Le PCG répond à la première question relative à la comptabilisation à l’actif, sans que cette réponse résulte de la mise en œuvre des dispositions sur les actifs. Le PCG reconnaît la spécificité des actifs concédés mais leur classification en tant qu’immobilisations incorporelles ou corporelles présuppose que le concessionnaire en exerce le contrôle. Il ne contient aucune précision sur la présentation au bilan.
Immobilisations concédées, remises gratuitement par le délégant • au délégataire • Objectif (implicite) de l'inscription à l'actif du délégataire : faire en sorte que son bilan reflète tous les biens utilisés dans le cadre du contrat de délégation. Cet objectif implicite est plus celui du délégant que du délégataire. • Problèmes soulevés : • quelle est la contrepartie de cette inscription à l'actif : dettes, capitaux propres, subvention d'investissement ? • comment évaluer ces biens ? • Solutions du plan comptable général (article 393-1, point 2, et article 442-22, 2° alinéa) : • les immobilisations remises gratuitement par le concédant au concessionnaire sont portées à son actif ; • contrepartie en autres fonds propres, compte 229 « droits du concédant »; • aucune précision sur les modalités d’évaluation.
Immobilisations concédées, remises gratuitement par le délégant • au délégataire : la pratique • Pratique très diverse, nonobstant l’existence d’un texte. • Cas où les immobilisations remises gratuitement par le concédant sont inscrites à son bilan : • Dispositions du contrat de concession le prévoyant explicitement, et • Existence d’une évaluation des biens. • Cas où les immobilisations remises gratuitement au concessionnaire ne sont pas portées à son bilan : non disponibilité de l’évaluation de ces biens. • Solution IFRIC 12: non valorisation, absence de prise en compte pour évaluer l’immobilisation incorporelle.
L’amortissement des immobilisations concédées : les dispositions du plan comptable général • Article 393-1, point 3 : • Le maintien au niveau exigé par le service public du potentiel productif des installations concédées est assuré par le jeu des amortissements ou, éventuellement, par des dépréciations adéquates et en particulier les provisions pour renouvellement. • Dans la mesure où la valeur utile d’une installation peut être conservée par un entretien convenable, l’installation ne fait pas l’objet de dotations aux amortissements au compte de résultat du concessionnaire. • Ce texte ne porte que sur le « maintien au niveau exigé (...) du potentiel productif ». • Il comporte une interdiction d’amortir applicable aux installations dont la valeur utile peut être conservée par un entretien convenable. • Il n’indique pas ainsi comment le concessionnaire peut récupérer son investissement dans la concession.
L'amortissement des immobilisations concédées : • un exemple de pratique • L'étalement du coût des investissements est obtenu par l'amortissement de caducité, l'amortissement technique et la provision pour renouvellement. • Amortissement de caducité : étale, en principe sur la durée de la concession, le coût de l'investissement initial. • Amortissement technique : étale sur sa durée de vie économique, le coût de l'investissement initial. • Provision pour renouvellement : étale le différentiel entre le coût du renouvellement et le coût du précédent investissement. • Au total, la somme des trois séries de dotation est égale au coût global des investissements réalisés.
L'amortissement des immobilisations concédées : • exemple chiffré (1/2) • Concession d'une durée de 5 ans. Investissement initial de 90, d'une durée de vie économique de 3 ans. Renouvellement d'une valeur de 100 ; même durée de vie économique. Remise gratuite en fin de contrat. • Pour que le contrat soit financièrement équilibré, il faut que les recettes du délégataire permettent de couvrir le coût des deux immobilisations, soit 190 au total. • L'amortissement, ainsi que les provisions, permettent d'étaler dans le temps la prise en charge au compte de résultat de l'investissement global de 190.
L'amortissement des immobilisations concédées : • exemple chiffré (2/2) • Dotations aux amortissements et aux provisions pendant cinq ans : • Bilan au terme de l'année 5 (on suppose que les deux investissements ont été financés par le capital de la société) :
L’amortissement de caducité dans les textes comptables • Plan comptable général : • l’amortissement de caducité n’est pas prévu. • le terme de « caducité » ne figure nulle part dans le plan comptable général. • Plan comptable des entreprises concessionnaires de service public (1975) : • mention explicite de l'amortissement de caducité et de la provision pour renouvellement ; • sert de référence mais n'a aucune valeur règlementaire.
L’amortissement de caducité : méthode et durée d’amortissement • L’amortissement de caducité porte à la fois sur les immobilisations concédées renouvelables et non renouvelables. • Durée : en principe sur la durée du contrat de concession. • Méthodes : • En pratique souvent linéaire ; • Possibilité de pratiquer un amortissement fondé sur la fréquentation des ouvrages ; • Charge égale à l’amortissement en capital des emprunts: ancienne méthode tombée en désuétude mais encore possible. • Nota : le minimum linéaire fiscal ne s’applique pas aux amortis- sements de caducité.
Présentation dans les comptes de l’amortissement de caducité • Absence de dispositions dans le plan comptable général. • Au bilan : • Au passif : soit en provisions pour risques et charges, soit assimilé aux droits du concédant (autres fonds propres), ou bien • À l’actif, en déduction des immobilisations concédées (application des nouvelles règles sur les actifs). • Au compte de résultat : • De plus en plus : en charge d’exploitation ; • Parfois en charge financière (cohérence avec la présentation au passif).
Amortissement des immobilisations renouvelables • Rappel : les amortissements spécifiques des entreprises concession- naires sont exclus des dispositions du plan comptable général sur les amortissements. • Quels sont les amortissements spécifiques ? • Très certainement l’amortissement de caducité tel que défini supra, mais aussi les amortissements ordinaires des biens de retour, voire des biens de reprises, à caractère renouvelable. En effet, ces biens sont spécifiques au contrat de concession. • Existe-t-il des inconvénients à appliquer aux immobilisations renouvelables les règles de droit commun en matière d’amortissement ? A priori aucun.
Amortissements des immobilisations renouvelables, cas du dernier • renouvellement • Le dernier renouvellement a une durée de vie qui excède la durée résiduelle de la concession. • Dans le schéma comptable traditionnel (cf ci-dessus), elle n’est pas amortie, ce qui est conforme à l’article 393-1, point 3, du plan comptable général, relatif aux immobilisations faisant l’objet d’un entretien régulier. • Lorsque l’amortissement de caducité n’a pas englobé dans sa base les immobilisations renouvelables et en l’absence de provision pour renouvellement, le dernier renouvellement doit être amorti. Question : sur quelle durée ? • Première solution : durée résiduelle de la concession (application des règles de droit commun) ; • Deuxième solution : durée de vie économique, mais nécessité d’une provision pour risque pour tenir compte d’une valeur résiduelle non nulle en fin de concession.
L'amortissement des immobilisations concédées : • la base d'amortissement • Cas général où la remise des immobilisations concédées en fin de contrat est gratuite : la base amortissable d'une immobilisation concédée est l'intégralité de son coût. • Cas où la remise de l'immobilisation concédée en fin de contrat est indemnisée : la base amortissable est la différence entre : • le coût d'origine ; • l'indemnisation telle qu'elle peut être estimée à partir des dispositions du contrat. • L’indemnisation prévue par les contrats est souvent la valeur nette comptable du bien au terme de la concession. Il en résulte que la politique d’amortissement a une influence directe sur l’indemnisation reçue.
La provision pour renouvellement • Plan comptable général : • La comptabilisation de la provision pour renouvellement est prévue à titre optionnel par le plan comptable général (article 393-1, point 3) ; • Aucune disposition sur son mode de comptabilisation et son mode d’évaluation. • Non application des règles sur les passifs (l’avis sur les passifs ne s’applique pas aux provisions spécifiques des entreprises concessionnaires). • Conclusion : liberté totale • Vide comblé par les règles fiscales.
La provision pour renouvellement selon les règles fiscales (1/2) • Texte de base : instruction administrative de juin 1998. • Edicte des règles très précises d'évaluation et de comptabilisation de la provision pour renouvellement. • En l'absence de règles comptables précises (comptabilisation et évaluation), cette instruction est parfois mise en pratique afin de sécuriser la déduction fiscale de la provision pour renouvellement.
La provision pour renouvellement selon les règles fiscales (2/2) • Nécessité d'un plan de renouvellement valorisé et et précisant les dates de renouvellement. • Base de la provision : différence entre le coût estimé de remplacement du bien et son coût initial. • Provision au bilan égale à la base multipliée d'un coefficient égal au rapport du nombre d'années écoulées depuis l'investissement initial sur la durée de vie estimée de cet investissement. • Lors du renouvellement, il y a lieu : • d'amortir la nouvelle immobilisation (si elle est renouvelable) ; • de reprendre la provision sur la durée d'amortissement du nouveaubien ; • de majorer la base de l'amortissement de caducité.
La provision pour renouvellement suivant les règles fiscales : illustration chiffrée
La dépréciation des immobilisations concédées • Les dispositions de droit commun sur la dépréciation des immobilisations s’appliquent aux immobilisations concédées. • Mise en œuvre : on considère que la dépréciation doit être calculée pour l’ensemble des immobilisations concédées relatives à un même contrat (suivant IAS 36, on considérerait en effet qu’un contrat de concession serait une unité génératrice de trésorerie). • Mode de détermination : DCF sur la durée résiduelle de la concession sans valeur terminale. • Réversibilité de la dépréciation.
Les subventions d'investissement • Règles applicables à toutes les entreprises (PCG) : • inscription des subventions reçues dans les capitaux propres ; • reprise en résultat selon un plan symétrique au plan d'amortissement des immobilisations subventionnées. • Pratique traditionnelle des entreprises délégataires de service publique : • maintien de la subvention d'investissement dans les capitaux propres sans la reprendre en résultat ; • mais réduction corrélative de la base amortissable ; • conséquence sur le montant des capitaux propres ; • pratique non seulement contestable du point de vue réglementaire mais désormais devenue désuète.
L’obligation de maintien en bon état des installations, le contexte • Rappel : même si l’obligation de maintien en bon état des installations n’est pas une caractéristique obligatoire des délégations de service public, en pratique cette obligation figure toujours dans les contrats. • Contrairement à une entité non délégataire, le délégataire n’a pas d’autre choix que d’effectuer les gros travaux et les renouvellements. • Les collectivités publiques sont attentives au respect de cette obligation par les délégataires et les contrats leur donnent les moyens d’exercer leur contrôle. • Existe-t-il des situations analogues dans des entreprises non concessionnaires ? Certains contrats de location peuvent imposer au preneur des contraintes d’entretien de remise en état.
Quelles sont les dispositions comptables applicables aux obligations • de maintien en bon état • L’avis N° 2000-01 du Conseil National de la Comptabilité sur les passifs exclut de son champ les « provisions spécifiques des entreprises concessionnaires ». • Les provisions susceptibles d’être constatées du fait de l’obligation de maintien en bon état sont-elles spécifiques ? • La réponse pourrait être positive puisque les provisions liées à l’obligation de maintien en bon état sont directement issues d’une obligation imposée au délégataire par le contrat. • Le Conseil National de la Comptabilité a pris une position inverse.
Rappel du paragraphe 5.10 « grosses réparations », de l’avis • n° 2000-01 sur les passifs • Les programmes pluriannuels de grosses réparations peuvent être analysés en deux catégories : • Les dépenses qui ont pour objet de modifier des installations ou de prolonger leur durée de vie ou de remplacer tout ou partie des immobilisations existantes : ces dépenses ont le caractère d’immobilisations et ne peuvent être anticipées par le biais de provisions pour risques et charges ; • Les dépenses d’entretien qui ont pour seul but de vérifier le bon état de fonctionnement des installations (révisions d’avions pour motif de sécurité) et d’y apporter un entretien (carénage de la coque des navires) sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. • Dans ce second cas, l’obligation peut résulter de la loi, de règlements ou être implicite du fait de pratiques constantes de l’entité en la matière. A la date de clôture, la probabilité de sortie de ressources est directement liée à l’usage passé de l’installation. En conséquence, un passif doit être constaté à hauteur de la quote-part des dépenses futures d’entretien rapportée linéairement à l’usage passé.
Commentaires sur le paragraphe 5.10 de l’avis n° 2000-01 • Les renouvellements et gros travaux à effectuer par les entités délégataires ressortent en général de la première catégorie de dépenses du paragraphe 5.10. • Ne doivent-ils pas être comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles, la valeur nette comptable des éléments remplacés ou rénovés étant extraite de l’actif (méthode des composants)? • Réponse non immédiate, dans la mesure où l’avis n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, qui prévoit la comptabilisation séparée des éléments appelés à être remplacés à intervalles réguliers (article 311-2, troisième alinéa, du plan comptable général) ne s’applique pas aux contrats de délégation de service public (confirmation dans la lettre du CNC du 4 janvier 2006, publiée dans le bulletin de la CNCC n°140, décembre 2005, page 724) . • Si l’on considère que l’obligation de maintien en bon état entre dans le champ de l’avis sur les passifs, une provision est appropriée.
Les diverses natures de coûts engagés avant la mise en service • des ouvrages • Les frais d'études initiaux. • Les intérêts d'emprunt payés pendant la période de construction. • Les frais généraux de la société délégataire de service public. • Les frais de préexploitation. • Les exploitations accessoires pendant la phase de construction.
Les intérêts d'emprunt payés pendant la période de construction • (1/2) • Intérêts payés pendant la phase de construction jusqu'à la mise en service. • Option offerte à toute entité : • comptabilisation en charge des intérêts d'emprunt ; • comptabilisation dans le coût des immobilisations concédées à l'actif jusqu'à la date de mise en service. • Entreprise délégataire mono-contrat : • option retenue en général : comptabilisation dans le coût de construction des intérêts d'emprunt ; • concerne tous les intérêts d'emprunt supportés pendant la phase de construction des ouvrages concédés.
Les intérêts d'emprunt payés pendant la période de construction • (2/2) • Entreprise délégataire multi-contrats : • option plutôt retenue : comptabilisation en charge ; • si comptabilisation dans le coût de construction, calcul des intérêts à immobiliser en affectant les emprunts à chaque projet ou sur la base d'un taux moyen d'intérêt.
Les frais administratifs de la société délégataire pendant la phase • de construction • En principe les frais administratifs sont des charges d'exploitation. • Exceptionnellement, pendant la phase de construction, ces frais peuvent s'analyser en frais accessoires de construction (la société n'a pas d'exploitation). • Solution résultant de la règle applicable aux stocks : cf. PCG, article 321-20, dernier alinéa relatif aux frais administratifs des structures dédiées. • Conséquence : comptabilisation en tant que coût des immobilisations concédées.
Les frais de préexploitation • Frais engagés préalablement à l'ouverture des ouvrages aux usagers : embauche du personnel d'exploitation, campagne promotionnelle. • Règle comptable française de droit commun : charge d’exploitation. • Normes IAS 16 et IAS 38 : charge d'exploitation.
Les activités accessoires pendant la phase de construction • Exemples : • exploitation d'un parking de surface pendant la construction d'un parking souterrain ; cette délégation accessoire est conçue pour contribuer au financement de la construction • visite payante du site pendant la construction des ouvrages concédés. • Question comptable : le résultat de l'activité accessoire constitue-t-il une composante du coût des ouvrages en cours de construction ou doit-il être enregistré au compte de résultat ? • En règles françaises, il parait difficile de déduire du coût de la construction le bénéfice procuré par l’activité accessoire. L’interprétation IFRIC 12 n’aborde pas la question mais il existe une analogie avec IAS 16.21qui préconise la comptabilisation en résultat des produits et charges des activités accessoires d’un projet en cours.
Les clauses de rachat du contrat de concession • Objectif de ces clauses : permettre à la collectivité publique de racheter à des conditions avantageuses, par rapport au droit commun de l'indemnisation des concessions, lorsque le contrat se révèle profitable. • Lors de chaque clôture des comptes des années pour lesquelles la collectivité peut exercer son option de rachat, nécessité de vérifier si le prix de rachat n'engendrerait pas une perte pour la société délégataire. • Nota : selon la jurisprudence sur l’indemnisation en l’absence de clause contractuelle, le concessionnaire est indemnisé de la valeur nette comptable des immobilisations concédées abandonnées et des bénéfices futurs perdus.
Les pertes initiales de la concession • Les pertes initiales peuvent être importantes lorsque le taux de fréquentation est faible. • Ne sont pas nécessairement le signe de la fragilité financière du projet. • Petit équilibre : l'excédent brut d'exploitation couvre les frais financiers (= équilibre de trésorerie). • Impossibilité de différer ces pertes à l'actif . La pratique des charges de structure différées, reconnue en France par l’avis du comité d’urgence du CNC N°98 A, aurait été supprimée par le règlement CRC N° 2004-06 (lettre du CNC du 4 janvier 2006, publiée dans le bulletin de la CNCC n°140, décembre 2005, page 724) . • Utilisation de l'amortissement proportionnel à la fréquentation lorsque la croissance du taux de fréquentation peu être programmée.
Les contrats de délégation structurellement déficitaires • Circonstance : un contrat de délégation de service public, après le début d'exploitation, se révèle irréductiblement déficitaire. • Société délégataire multi-contrats : nécessité de déprécier les immobilisations concédées relatives à ce contrat (voir ci-dessus). • Société délégataire mono-contrat : la dépréciation des immobilisations concédées aboutit en général à des capitaux propres négatifs. La société n'est plus financièrement viable, sauf renégociation du contrat si l’origine des pertes le permet. Conséquences : déclaration de la cessation des paiements dès que celle-ci est irrémédiable et abandon du principe de continuité d’exploitation.
Les amodiations • Définition : transfert d’un droit d’utilisation sur une fraction des ouvra -ges concédés pour une durée n'excédant pas la durée de la concession. • Exemples : emplacements dans un parking public ; places dans un port de plaisance. • Financièrement, le délégataire du service public reçoit en général un montant fixe dès la signature du contrat d'amodiation. • Traitement comptable non stabilisé. Deux possibilités : • étalement, sur la durée du contrat d'amodiation, du montant fixe reçu à la signature, en tant que produits à répartir ; • comptabilisation du contrat en tant que cession d'une partie de l'actif concédé. Le montant fixe perçu représente le prix de cession.