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Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours Nicolas de Sadeleer Professeur aux FUSL Chaire Jean Monnet. CJCE : Introduction. La Cour de justice occupe une place essentielle dans le système institutionnel établi par les traités.

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Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours

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  1. Droit institutionnel de l’Union européenne les juridictions de l’Union et les voies de recours Nicolas de Sadeleer Professeur aux FUSL Chaire Jean Monnet

  2. CJCE : Introduction • La Cour de justice occupe une place essentielle dans le système institutionnel établi par les traités. • Sans nier l’origine conventionnel des traités, elle souligne que ceux-ci constituent un socle constitutionnel (aff. Les Verts/PE, aff. 294/83) d’une entité juridique inédite. • Rôle prépondérant dans la constitutionnalisation des traités. Elle est en particulier chargée de maintenir l'équilibre, d'une part, entre les attributions respectives des institutions de l’Union et, d'autre part, entre les compétences transférées à l’Union et celles qui ont été retenues par les États membres. • Dans l'exercice de son contrôle judiciaire, la Cour est enfin fréquemment appelée à résoudre des questions de caractère constitutionnel ou d'une grande importance économique.

  3. Rôle de la Cour et du TPI dans la construction communautaire Contrairement aux juridictions internationales classiques (par ex. CIJ) dont la compétence repose sur le consentement des Etats parties, la CJ exerce une juridiction obligatoire du seul fait de l’adhésion et une compétence exclusive en ce qui concerne le respect du droit : • l’interprétation et • l’application des traités (19, §1er TUE) Ses décisions sont obligatoires et exécutoires sur le territoire des EM.

  4. Rôle de la Cour et du Tribunal dans la construction européenne « Pouvoir » du Juge de l’Union • Caractère imprécis de la répartition de compétences entre CE et EM • Caractère incomplet du droit primaire et secondaire: un droit basé sur des principes et objectifs, un droit lacunaire et un droit exprimé en 23 langues officielles

  5. Triptyque juridictionnel • Originalité d’une juridiction atypique, comparable à nulle autre du fait qu’elle réunit des activités juridictionnelles d’une étonante diversité. • CJUE est à la fois un tribunal constitutionnel européen garant d’une interprétation harmonisée du droit de l’Union et une cour d’appel • Tribunal Tribunal administratif (contrôle de légalité ressemble beaucoup au recours pour excès de pouvoir dvt. CE) et économique européen • Chambres juridictionnelles : à ce stade Tribunal de la fonction publique en charge d’un contentieux administratif spécifique

  6. LA COUR DE JUSTICE NE CONSTITUE PAS A ELLE SEULE LE SYSTEME JURIDICTIONNEL CE • CdJ et TPI comme « pointe de l’iceberg » du système juridictionnel communautaire • Juge de droit commun : juge national (renvoi préjudiciel en interprétation en vertu de l’art. 267 TUE). • Le juge national est appelé jouer un rôle essentiel grâce à différents mécanismes (interprétation conforme, effet direct, primauté du droit UE). • Il est appelé à se prononcer en première ligne sur la question d’interprétation et d’application du droit UE.

  7. COMPETENCES D’ATTRIBUTION Les compétences différent en fonction des matières. Pour l’ensemble des matières, hormis la PESC, la Cour est pleinement compétente En ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune) la Cour n’a en revanche aucune compétence (art. 275 TFUE), à deux exceptions près: • a) contrôle du respect de l’article 40 UE (en ce qui concerne l’ancien article 47 TUE, voy. aff. C-91/05 dans votre farde de documentation) • b) contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures resctrictives prises à l’encontre de personnes suspectées de terrorisme

  8. Composition et fonctionnement du Tribunal • Les membres du Tribunal sont choisis parmi les « personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles » (art. 254, al. 2 TFUE). Ils sont nommés d'un « commun accord » pour six ans par les gouvernements des Etats membres. • Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges (art. 50 du statut). • Il n’existe pas d’AG auprès du Tribunal, même si le TFUE prévoit leur intervention (art. 254 TFUE).

  9. Tribunal Les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la CJCE, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut (incompétence du Tribunal, irrégularités dans la procédure ; violation du droit UE) (article 256, §1er, al. 2 TFUE et article 58 du statut de la Cour). • Le pourvoi n’est pas suspensif. • Lorsqu’elle annule une décision du Tribunal, la CJUE peut décider de renvoyer l’affaire devant ce dernier ou de statuer elle-même sur le fond du litige.

  10. Attributions du Tribunal Le Tribunal est compétent pour connaître en première instances les recours suivants: • l'ensemble des recours directs (en annulation (263 TFUE), en carence (265 TFUE), en réparation (268 et 269 TFUE) formés par les particuliers, les personnes morales et les États membres, contre les actes de la Commission • à l'exception de ceux attribués à une autre juridiction (telle que le Tribunal de la fonction publique) ou réservés à la CJUE.

  11. Attributions du Tribunal • “des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE”; • “des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 207 TFUE”; • “ des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2 TFUE”.

  12. Attributions du Tribunal • lesrecours en matière de marque communautaire (art. 256, §2 TFUE) • les recours en matière de responsabilité extra-contractuelle (art. 268 et 269 TFUE) • lespourvois contre les arrêts rendus par le Tribunal de la fonction publique

  13. Composition et fonctionnement de la Cour de justice La Cour de justice est composée de 27 juges et de 11 avocats généraux nommés d'un commun accord par les EM pour un mandat de six ans renouvelable.

  14. COMPOSITION CJCE • Les juges et les avocats généraux sont nommés d'un « commun accord », pour un mandat de six ans, par les gouvernements des Etats membres. L'unanimité est nécessaire pour leur désignation, ce qui empêche de les considérer comme de simples représentants de leur Etat d'origine (art. 253 TFUE). • Les juges de la Cour de justice sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires (art. 253 TFUE). • La nomination se fait sur la base d’un avis rendu par un comité d’experts indépendants (art. 255 TFUE).

  15. COMPOSITION DE LA CJ • Dans leur mission, les juges sont assistés par des référendaires, choisis librement par les juges parmi des juristes expérimentés, généralement rompus aux mécanismes du droit communautaire, qui peuvent les conseiller. • Chaque juge peut demander à être assisté par trois référendaires.

  16. ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE Les juges de la CJUE désignent parmi eux le président de la Cour pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux et services de la Cour et préside les audiences et les délibérations des formations plénières. Dispose de pouvoirs propres dans les procédures d’urgence.

  17. ORGANISATION DE LA CJUE • La CJCE siège : キen séance plénière (27 juges) lorsque l’affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle; elle se réunit dans les seuls cas où un EM ou une institution le demande expressément (8% des affaires en 2009). キen grande chambre (13 juges) lorsqu’un EM ou une institution partie à la procédure le demande (8% des affaires en 2009). キen chambres de trois (57% des affaires en 2009).ou cinq juges (34% des affaires en 2009). • Les choix s’opèrent en fonction de la difficulté et de l’importance de l’affaire. • Accroissement du contentieux: formations restreintes, moins de conclusions rendues par les AG (48%).

  18. LES AVOCATS GENERAUX (article 222) • La CJCE est assistée de 11 (8) avocats généraux. Contrairement au nombre de juges siégeant à la Cour, le nombre n’a jamais été fixé en rapport avec celui des EM. • Leur fonction est « de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention » (art. 252, 1er al. TFUE).

  19. LES AVOCATS GENERAUX • L'avocat général présente ses conclusions sur la façon dont selon lui une affaire doit être réglée puis les juges délibèrent sur la base du projet d'arrêt établi par le juge rapporteur. • La fonction de l’AG ne doit pas être confondue avec celle d'un procureur ou d'une autre instance équivalente, dont le rôle est assumé par la Commission, en sa qualité de gardienne de l'intérêt communautaire.

  20. Attributions de la Cour de justice • les recours en manquement (article 258, 259 et 260 TFUE) • les questions préjudicielles (article 267 TFUE) • les pourvois contre les arrêts rendu par le Tribunal.

  21. Attributions de la Cour • Les recours visés aux articles 263 et 265 TFUE (annulation et carence) qui sont formés par une autre institution et dirigés contre un acte ou une abstention d’une autre institution. • Ex.: contentieux inter-institutionnel sur les bases juridiques

  22. Attributions de la Cour • Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, TFUE, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 263 et 265 TFUE, qui sont formés par un État membre et dirigés: a)contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement (sauf les trois exceptions visées ci-dessus qui reviennent au tribunal); b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1 TFUE. Il ne s’agit donc pas des recours intentés par des individus, pour lesquels le Tribunal demeure compétent.

  23. Les recours en annulation et en carence, qui sont formés par un État membre et dirigés contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission, relève en revanche de la compétence du Tribunal.

  24. Nature des procédures devant la Cour en 2009 • Renvois préjudiciels: 342 • Recours directs : 143 • Pourvois : 104 • Avis : 1

  25. Matière des recours devant la Cour en 2009 • Libre circulation des marchandises : 14 • Liberté d’établissement : 17 • Libre circulation des capitaux : 12 • Libre circulation des marchandises : 14 • Libre circulation des personnes : 11 • Libre prestation de services : 23 • Politique régionale : 1 • Politique sociale : 32 • Tarif douanier commun : 9 • Transports : 8 • Union douanière : 12

  26. Aspects procéduraux – Caractéristiques générales • 1 CdJ/TPI confrontée à 27 systèmes juridiques nationaux • Procédure « lourde » • Conception initiale et réalité d’aujourd’hui • Langues • Pour TPI: dossiers très volumineux • Absence de spécialisation • Nombre croissant d’affaires • Durée des procédures

  27. Arrêts de la CJCE Les arrêts de la CJCE sont rendus à la majorité. Aucune opinion dissidente n'étant exprimée, ils sont signés par tous les juges ayant participé au délibéré et sont prononcés en audience publique. • Les arrêts et les conclusions des AG sont publiés dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal dans toutes les langues officielles de la Communauté.

  28. TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE • Ce tribunal spécialisé est composé de sept juges. Il a pour mission de traiter du contentieux pouvant opposer l’UE et ses fonctionnaires, contentieux qui relevait jusqu'alors du Tribunal de Première Instance. • Les juges du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation d'un comité composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires.

  29. TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE Les décisions de ce Tribunal sont passibles d'un pourvoi limité aux questions de droit devant le Tribunal; les décisions de ce dernier peuvent elles-mêmes être réexaminées de façon exceptionnelle par la Cour de Justice.

  30. Tendances • Tendance constante à l’augmentation des demandes de décision préjudicielle soumises à la Cour. • 543 affaires clôturées en 2009, augmentation très s sensible par rapport à 2008. Le nombre d’arrêts rendus en 2009 est le plus élevé dans l’histoire de la Cour.

  31. CONTROLE JURIDICTIONNEL: PLAN §1.CONTROLE DIRECT DE LEGALITE (a) Recours en annulation (b) Recours en carence (c) L’exception d’illégalité §2.Recours en manquement d’Etat §3.Recours en responsabilité extracontractuelle §4.Renvoi préjudiciel §5. Avis

  32. §1er (a) RECOURS EN ANNULATION (article 263 TFUE) • Ouvert à tous les domaines du droit de l’UE, sauf la PESC (avec deux exceptions visées aux articles 24 TUE et 275 TFUE)

  33. §1er (a) RECOURS EN ANNULATION (article 263 TFUE) • ACTES ATTAQUABLES • QUALITE POUR AGIR • CAS D’ANNULATION • EFFETS DE L’ANNULATION

  34. ACTES ATTAQUABLES (article 263) • La Cour de justice contrôle la légalité des actes législatifs (adoptés conjointement par le PE et le CM), des actes du CM, de la Commission et de la BCE, et des actes du Parlement européen ainsi que du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers (al. 1). • Pour qu’un acte soit attaquable, trois conditions cumulatives doivent être réunies : a) un acte existant ; b) un acte imputable à une institution ; c) un acte destiné à produire des effets de droit.

  35. ACTES ATTAQUABLES (Article 263) • L’article 263 ne reprend pas la liste des actes mentionnés à l’article 288. • Il s’étend à tout acte, quelle que soit la forme, imputable à une des institutions mentionnées à l’article 263. • La Cour s’emploie à vérifier la vraie nature de l’acte, pour vérifier si celui-ci a pour effet de déployer des effets juridiques. • Sont ainsi recevables des recours contre des délibérations du CM, des communications de la Commission, des codes de conduite,… Des actes à priori non contraignants peuvent donc être annulés.

  36. Certains actes ne sont à priori pas attaquables: avis, recommandations, actes préparatoires, actes informatifs • Voy., dans le cadre du séminaire, TPI, 17 juin 2008, Dow AgroSciences. • Avis EFSA est un acte non susceptible de recours

  37. ACTES ATTAQUABLES « le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelle qu’en soient la nature ou la forme qui visent à produire des effets de droit » (30 avril 1996 , PE c CM, C-58/94)

  38. QUALITE POUR AGIR • A) REQUERANTS PRIVILEGIES : pas d’intérêt particulier pour saisir les juridictions. • B) PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES : Accès beaucoup plus limité au prétoire.

  39. REQUERANTS PRIVILEGIES • La CJCE est compétente pour se prononcer sur « les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un EM, le PE, le CM ou la Commission » (art. 263, al. 2). • La CJCE est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci (art. 263, al. 3). • Les requérants privilégiés ne doivent arguer d’aucun intérêt particulier.

  40. PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES « Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ». (art. 263, al. 4) ((TL)) « ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution »

  41. Ancien article 230 CE • L’ancien article 230 CE ne prévoyait que des recours contre des décisions et non pas des actes à portée générale.

  42. Ancien article 230 CE Intérêt à agir : propre au requérant, né et actuel a) soit les décisions sont adressées au requérant (dans ce cas il était le destinataire de la décision); Lorsque les personnes concernées sont mentionnées dans l’acte lui-même ou lorsqu’elles ont participé à la procédure d’adoption de l’acte litigieux, leur intérêt individuel est réputé exister: • réglementation anti-dumping • réglementation des ententes • Aides d’Etats (la décision refusant l’octroi e l’aie concerne directement et individuellement l’entreprise qui devait en être le bénéficiaire)

  43. soit les décisions n’étaient pas adressées au requérant mais étaient « prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne». La Cour de justice a admis que la portée générale de la décision n’excluait pas un recours en annulation intenté par des personnes physiques ou morales à condition qu’elles soient affectées directement et individuellement.

  44. Conditions à remplir sous l’empire de l’ancien art. 230 CE 1. EXIGENCE D’UNE DECISION 2.REQUERANT DOIT ÊTRE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE PAR L’ACTE LORSQU’IL N’EN EST PAS DESTINATAIRE

  45. Conditions à remplir sous l’empire de l’ancien art. 230 CE • Aller au-delà des apparences : identifier les actes qui, sous l’apparence d’une décision générale (règlement), constituent de facto des décisions. • Les requérants arguent que l’acte de portée générale vise en fait un nombre limité et identifiable de personnes ; requalification de l’acte en décision. • Le caractère abstrait de la mesure détermine sa nature d’acte général (analyse au cas par cas).

  46. Conditions à remplir sous l’empire de l’ancien art. 230 CE • Directement concerné: l’acte produit ses effets sans que l’autorité chargée de l’appliquer jouisse d’une quelconque discrétion. • Ex. : Points 50 à 53 de l’arrêt TPIUE, Cathal Boyle, 13 juin 2006, aff. jtes T-218/03 à T-240/03 (farde de documentation) • Individuellement concerné: l’acte concerne individuellement les particuliers lorsque ceux-ci sont atteints «en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire» (CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann c/ Commision, aff. 25/62)

  47. Conditions à remplir sous l’empire de l’ancien art. 230 CE • Le seul fait d’appartenir à un cercle clos de personnes auxquelles l’acte en cause est applicable ne suffit pas à attester de l’existence d’un intérêt individuel. • Au sein d’un cercle fermé de destinataires, le requérant doit se distinguer en raison de circonstances particulières en rapport avec l’objet de l’acte litigieux.

  48. TPIUE, Cathal Boyle, 13 juin 2006, aff. jtes T-218/03 à T-240/03 • 45 la demande d’augmentation relative à la flotte nationale irlandaise, introduite auprès de la Commission, se composait de l’ensemble des demandes individuelles des propriétaires de navire, dont celles des requérants. • 46    … la Commission était obligée de considérer ces demandes individuelles « cas par cas » (…). • 47      En outre, la Commission énumère à l’annexe I (« demandes acceptées ») et à l’annexe II (« demandes rejetées ») de la décision attaquée les navires concernés. • 48      Bien que la décision attaquée ait été adressée aux États membres concernés, force est de constater qu’elle concerne une série de navires désignés. La décision attaquée doit dès lors être considérée comme un faisceau de décisions individuelles, chacune affectant la situation juridique des propriétaires desdits navires, y compris celle des requérants (…).

  49. Toutefois, il s’est avéré presque impossible pour les particuliers de proouver qu’ils étaient individuellement concernés par un acte de portée générale. • Ex. : le fait d’être un pêcheur de merlan dans une zone de pêche déterminée utilisant des techniques de pêche spécifiées dans le règlement indique que le requérant n ‘est pas individuellement concerné par l’acte litigieux. Irrecevabilité du recours.

  50. LACUNE DANS LE SYSTEME DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE • Seule voie ouverte au requérant serait pour lui d’enfreindre les dispositions d’un règlement (directement applicable dans l’OJ interne, pas de mesures de transposition) pour disposer d’une voie de recours. Ceci revenait à demander à des particuliers d’enfreindre la loi pour accéder à la justice. • Droit à un recours effectif (articles 6 et 13 CEDH et article 47 Charte des droits fondamentaux) • Solution préconisée par l’AG JACOBS dans l’affaire Unión de Pequeños Agricultores : un particulier serait individuellement concerné lorsque la mesure CE nuit, ou est susceptible de nuire à ses intérêts de manière substantielle.

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