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FORMATION

FORMATION. PRÉSENTATION AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX APPQ PAR PIERRE VEILLEUX VICE-PRÉSIDENT AUX GRIEFS ET À LA FORMATION LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE 21 mai 2008. HISTORIQUE. 1944 : Rapatriement des pouvoirs par les provinces. Les syndicats sont maintenant reconnus.

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Presentation Transcript


  1. FORMATION PRÉSENTATION AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX APPQ PAR PIERRE VEILLEUX VICE-PRÉSIDENT AUX GRIEFS ET À LA FORMATION LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE 21 mai 2008

  2. HISTORIQUE 1944 : • Rapatriement des pouvoirs par les provinces. • Les syndicats sont maintenant reconnus. • On commence à parler d’arbitrage dans le milieu ouvrier au Québec. • Il y a nécessité d’élaborer un tribunal bien adapté au milieu de travail. • Il faut désengorger les tribunaux de droits communs. • Il faut alléger les règles et, ainsi, agir avec célérité. • Partage des coûts entre les parties.

  3. HISTORIQUE (suite) 1964 • Adoption du Code du travail. • Encadrement des conflits ouvriers. • Les deux circonstances où l’arbitrage peut s’exercer sont maintenant bien distinctes : • Arbitrage de griefs découlant de mésententes reliées à l’application et à l’interprétation d’une convention collective, mouvement de personnel et contestations de mesures disciplinaires. • Arbitrage de différends découlant de la négociation. Ce mécanisme était alors laissé à la discrétion des parties.

  4. HISTORIQUE (suite) 1964 (suite) • Grève et lock-out (seuls les policiers et les pompiers sont assujettis à l’obligation de soumettre leurs différends à l’arbitrage devant une impasse, car ils ne détiennent ni le droit de grève, ni de lock-out.

  5. HISTORIQUE (suite) 1977 • Changements majeurs au Code du travail. • Élargissement des pouvoirs de l’arbitre. • La crédibilité de l’arbitre ne fait plus aucun doute. • Il peut maintenant appliquer et interpréter des lois reliées au monde du travail lorsque nécessaire. • Il est complètement autonome et dispose de tous les conflits.

  6. DISTINCTION AVEC LES MEMBRESDE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 1968 • Reconnaissance du droit d’association. • Adoption de la « Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec ». • Un grand pas était fait au niveau des relations de travail. • Le temps s’est également arrêté cette année-là lorsque le gouvernement a décidé de faire une distinction au niveau de l’arbitrage de différends pour les policiers de la Sûreté du Québec.

  7. DISTINCTION AVEC LES MEMBRESDE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (suite) • Devant un juge de la Cour du Québec. • Les décisions ont un effet de recommandation auprès du gouvernement. • Donc, contrairement à l’arbitrage de différends, la décision n’est pas exécutoire. • La décision ne lie pas les parties. La loi prévoit un mécanisme de règlement en matière de différends :

  8. PEUT-ON AVOIR CONFIANCEEN CE MÉCANISME ? 1984 : • Devant l’impasse des négociations, le gouvernement demande l’arbitrage de différends. • L’Association n’est pas d’accord et veut continuer à négocier. • Les hauts fonctionnaires rassurent l’Association à l’effet que le gouvernement va respecter la décision du juge. • Deux litiges, soit le salaire et les vacances. • L’Association reçoit une décision favorable pour le salaire et une défavorable au niveau des vacances. • Le gouvernement fait fi de la décision et nous impose un décret.

  9. LA DÉCISION DE PORTERLE GRIEF EN ARBITRAGE • La décision de porter un grief à l’arbitrage appartient à l’Association. • La décision se prend au Comité paritaire et conjoint à la demande de l’une des parties, suite à une négociation infructueuse. • Le grief peut être de nature disciplinaire, se référer au mouvement de personnel, découler de l’application du contrat de travail ou assimilé par voie législative. • Lorsqu’une des parties demande l’arbitrage, l’autre partie a l’obligation de suivre.

  10. LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE • L’arbitrage de grief est considéré comme un tribunal du travail. • La sentence lie les parties et le salarié concerné. • L’arbitrage peut se dérouler en tout lieu. • Généralement, les auditions se déroulent non loin des lieux du travail. • Les parties peuvent même s’imposer une visite des lieux pour examen lorsque relié au dossier.

  11. LA NOMINATION DE L’ARBITRE • L’arbitre est un avocat et non un juge. • L’arbitre est nommé après entente entre les parties. • À défaut d’entente, l’arbitre est désigné par le ministre du Travail.

  12. LES OBLIGATIONS DE L’ARBITRE • L’arbitre doit respecter ce qui est appelé « les règles de justice naturelle ». • L’arbitre doit agir de façon impartiale et objective. • L’arbitre doit être rationnel et demeurer dans les paramètres du grief. • L’arbitre ne peut modifier, annuler, enlever, ni rajouter à la convention collective.

  13. LES OBLIGATIONS DE L’ARBITRE (suite) • L’arbitre peut interpréter une règle ambiguë de la convention collective. • L’arbitre ne doit pas imposer aux parties des obligations qu’elles n’ont pas. • L’arbitre doit appliquer le principe voulant que les parties aient le droit d’être entendues et d’avoir la possibilité de soumettre toute preuve pertinente à l’appui de leurs prétentions.

  14. RÈGLES GÉNÉRALES DE L’ARBITRAGE • Les règles ne sont pas les mêmes que celles applicables en matière criminelle ou pénale. • L’audition est de type contradictoire avec prépondérance de preuve. • La pratique peut être invoquée et peut devenir déterminante dans la cause, la partie demanderesse ayant alors le fardeau de la preuve sur cet élément. • Les parties sont représentées par des avocats, assistés respectivement d’un représentant de chacune des parties.

  15. PRÉPARATION À L’ARBITRAGE Le grief : • La préparation de l’audition d’un grief dès sa naissance met la table à une négociation fructueuse avec l’employeur. • Nécessité d’une enquête sur les circonstances entourant la survenance du litige. • Consignation des informations recueillies dans un rapport chronologique suffisamment précis. • Colliger tout document relié au grief de près ou de loin (sa pertinence sera évaluée ultérieurement). • Dans certains cas, prise de version concomitante à la naissance du grief.

  16. PRÉPARATION À L’ARBITRAGE (suite) Le grief • La préparation de l’audition d’un grief dès sa naissance met la table à une négociation fructueuse avec l’employeur (suite). • Toujours consulter pour la rédaction d’un grief • Attention à la prescription de 90 jours de la naissance du grief. • Celle-ci dépendra de la situation : - Date de l’événement ? - Date de la connaissance de la décision contestée ? - Date du refus de la réclamation ?

  17. PRÉPARATION DE L’AUDITION • L’étape de la préparation de l’audition du grief • L’élaboration d’une stratégie ou révision de celle qui a été préalablement adoptée. • Le choix des témoins, la préparation et l’assignation de ces derniers. • Les documents à produire. • La possibilité de faire des admissions. • La possibilité de régler le grief à l’amiable.

  18. LA PREUVE DEVANTLE TRIBUNAL D’ARBITRAGE • Les moyens de preuve ont un objet bien spécifique qui consiste à démontrer que les faits allégués au soutien de nos prétentions en droit existent ou sont vraisemblables : • La preuve testimoniale • La preuve documentaire • La preuve par présomption • La visite des lieux ou examen d’un objet

  19. LES DEMANDES PRÉLIMINAIRES C’est quoi? • Selon les auteurs Blouin et Morin, « avant même de disposer du fond de la mésentente qui lui est soumise pour décision, l’arbitre de grief peut devoir prendre position sur diverses questions que la doctrine qualifie généralement de préliminaire ou préalable. Celles-ci exigent de l’arbitre de se prononcer sur l’existence de sa juridiction, soit qu’on prétende que des questions de droit y font obstacle, soit qu’on allègue l’inexistence des faits créateurs de juridiction ». - Amendement du grief - Demande pour précisions - Huis clos et exclusion des témoins

  20. LES OBJECTIONS PRÉLIMINAIRES C’est quoi ? • Selon les auteurs Blouin et Morin, « les objections préliminaires regroupent l’ensemble des avenues et procédés qui ont pour objet d’empêcher que l’arbitre décide sur les conclusions recherchées par le grief, ou d’en faire réduire la portée, ou encore, de les accueillir sans étude plus avant du mérite même ».

  21. LES OBJECTIONS PRÉLIMINAIRES(suite) • Suite • Les objections impliquant la compétence personnelle (l’arbitre est en conflit d’intérêts). • Les objections relatives à la compétence matérielle (la mésentente n’est pas qualifiable de grief). • Les objections portant sur la compétence formelle (prescription du grief).

  22. LES REMISES Règle générale, une demande de remise ne devrait être autorisée pour des considérations personnelles. • Le plus souvent, la demande de remise s’autorise de l’imminence d’un règlement et doublée d’un consentement des procureurs au report. • Une remise peut aussi être autorisée parce qu’une partie est dans l’impossibilité réelle de procéder. • Ex. : absence d’un témoin, nécessité d’un spécialiste, etc.

  23. LE PLAIDOYER • Lorsque la preuve est close. • Constituer de l’argumentation de la partie qui a le fardeau de plaider la première. • Réplique de la partie adverse. • En principe, la partie qui a plaidé la première peut répondre à la réplique (duplique).

  24. LE PLAIDOYER (suite) • Exceptionnellement, l’arbitre peut permettre une réponse à la duplique que si cette dernière a soulevé de nouveaux points de droit (supplique). • Exceptionnellement, les plaidoiries peuvent être écrites (autorisation de l’arbitre). • Chaque procureur doit prendre connaissance de la plaidoirie adverse. • Il peut y avoir dépôt de jurisprudence.

  25. LA DÉCISION ARBITRALE • Finalement, il ne reste qu’à l’arbitre à disposer de la preuve et à rendre sa décision dans les délais établis par les parties. • L’arbitre a le pouvoir d’accueillir ou de rejeter le grief. • L’arbitre peut condamner la partie adverse à payer des sommes d’argent, lesquelles peuvent porter intérêts. • L’arbitre peut annuler un mouvement de personnel. • L’arbitre peut forcer l’employeur à réintégrer un salarié, congédier, modifier, ou annuler une sentence de suspension. • L’arbitre doit toujours motiver par écrit une décision.

  26. LE RECOURS À L’ENCONTRED’UNE DÉCISION ARBITRALE En principe, la décision rendue par l’arbitre est finale. Cependant, lorsque certaines conditions particulières sont rencontrées, il est possible de présenter une requête en révision judiciaire devant la Cour supérieure. Les conditions d’ouverture de ce recours sont très limitées et l’exercice de ce recours n’est pas et ne doit pas se faire sur une base purement automatique.

  27. QUESTIONS

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