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DROIT DES ENTREPRISES PUBLIQUES. INTRODUCTION. SOMMAIRE. INTRODUCTION. QU'EST-CE QUE L'ENTREPRISE PUBLIQUE (EP) ? I. L‘EP, TOUJOURS UN MOYEN D’INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’ECONOMIE. II. L‘EP, UNE COMPOSANTE DU SECTEUR PUBLIC. III. LA DECROISSANCE DES EP DANS LE SECTEUR PUBLIC.
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DROIT DES ENTREPRISES PUBLIQUES INTRODUCTION
SOMMAIRE • INTRODUCTION. QU'EST-CE QUE L'ENTREPRISE PUBLIQUE (EP) ? • I. L‘EP, TOUJOURS UN MOYEN D’INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’ECONOMIE. • II. L‘EP, UNE COMPOSANTE DU SECTEUR PUBLIC. • III. LA DECROISSANCE DES EP DANS LE SECTEUR PUBLIC.
INTRODUCTION QU'EST-CE QUE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ?
DROIT, ETAT ET ECONOMIE • IDENTIFICATION = DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ≠ DROIT PRIVE DES AFFAIRES • FRONTIERE DE PLUS EN PLUS TENUE
I. L‘EP, TOUJOURS UN MOYEN D’INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’ECONOMIE ETAT PATERNALISTEETAT PROVIDENCEETAT INTERVENTIONNISTEETAT GENDARME
II. L‘EP, UNE COMPOSANTE DU SECTEUR PUBLIC. A. LE FONDEMENT : LA NOTION DE SERVICE PUBLIC. B. LE SOUTIEN DE L’ANALYSE ECONOMIQUE DOMINANTE. C. LE MOYEN : LA NATIONALISATION. = L’EUPHORIE DE LA CROISSANCE DES EP !
LE FONDEMENT • L‘EMERGENCE DE LA NOTION DE SERVICE PUBLIC 1805 NAPOLEON MET EN PLACE UN « FONDS DE PERAQUATION » ( OBLIGATION DE PORTER DES MESSAGES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE A UN TARIF UNIFORME) QUI PERMET DE FAIRE FINANCER LE SERVICE PUBLIC PAR LES ENTREPRISES PRIVEES . • 1833 LE LEGISALTEUR FAIT DU CHEMIN DE FER UNE « CHOSE PUBLIQUE » ET POSE LA CONCESSION COMME FORME DE GESTION DECE BIEN RECONNU PUBLIC. • 1873 (8 FEVRIER) ARRÊT BLANCO (TC) CONSECRATION A LA FOIS DE LA RESPONSABILITE DE L’ETA A RAISON DES DOMMAGES CAUSES PAR DES SERVICES PUBLICS ET LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR EN JUGER. PAR CET ARRÊT, LA NOTION DE SP APPARAÎT DANS LE DROIT Français. ELLE VA DES LORS SE SUBSTITUER A LA NOTION DE PUISSANCE PUBLIQUE POUR FONDER LE DROIT ADMINISTRATIF. • 1889 NATIONALISATION DU TELEPHONE ET RATTACHEMENT A L’ADMINISTRATION DES POSTES ET TELEGRAPHES.
Du service public au secteur public • 1921 (22 janvier) Par la décision Société commerciale de l'Ouest africain, le Tribunal des conflits admet l'existence de services publics fonctionnant dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée et donne naissance à la notion de service public industriel et commercial. (23 décembre ) Par la décision Société générale d’armement , le CE consacre la notion de services publics industriels et commerciaux. • 1930, Par la décision Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers, le CE autorise l’Etat et les collectivités locales d’exercer une toute activité économique directe, en cas de carence privée pour satisfaire un besoin d’intérêt général. • 1937, Nationalisation des compagnies de chemin de fer et fusion au sein d'une seule entité, la SNCF. • 1946 8 avril, Loi n° 46-628 sur la nationalisation du gaz et de l'électricité créant EDF et GDF. 27 octobre, IVème République, l'article 9 du préambule de la Constitution souligne que "Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité".
APPORT : LA THEORIE DE L’ECOLE DU SERVICE PUBLIC, DOYEN DUGUIT « Tout activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernements parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et à l’accomplissement de l’interdépendance sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée complètement que par l’intervention gouvernementale ».
B. Le soutien de l'analyse économique dominante KEYNES • ETAT-REGULATEUR • APPOCHE MACRO-ECONOMIQUE • DEFAILLANCES DU MARCHE (CAPITALISME PRIVE) : • PRESENCE D’EXTERNALITES, • RENDEMENTS D’ECHELLE CROISSANTS, • BIENS COLLECTIFS
C. Le moyen : la nationalisation. • ETATISATION : REMPLACEMENT DE LA PROPRIETE DU CAPITALISME PRIVE PAR CELLE DE L’ETAT = POSSESSION DU CAPITAL • NATIONALISATION : MISE AU SERVICE DE L’ENSEMBLE DE LA NATION DE L’OUTIL DE PRODUCTION EN SOUSTRAYANT A LA LOI DU PROFIT ET EN REMPLACANT LA PRORPIETE PRIVEE DES MOYENS DE PRODUCTION PAR LA PROPRIETE COLLECTIVE DE CEUX-CI = FINALITE SOCIO-ECONOMIQUE
NATIONALISATIONS DE 1944-1946 • LES PREMICES : • CONGRES DE LYON, 1919 • CONGRES D’ORLEANS, 1920 • LA LIBERATION : • PROGRAMME DU CONSEL NATIONAL DE LA RESISTANCE, 1944 • ALINEA 9 DU PREAMBULE DE 1946 • PLAN NATIONAL DE MODERNISATION ET D’EQUIPEMENT, DECRET DE 1946 • NATIONALISATIONS DE 1982 • LES PREMICES : PROGRAMME COMMUN DE GOUVERNEMENT DE 1973 • LOI DU 11 FEVRIER 1982
Entreprises contrôlées majoritairement par l'État Source. Insee - France en faits et chiffres- Mis à jour : 09/2009
Principales entreprises publiques selon le chiffre d'affaires, source APE 2006 • Chiffre d'affaires (en millions d'euros)Résultat net (1) (en millions d'euros) • EDF 58 932 5 777 • France Télécom 51 702 4 768 • EADS 39 434 115 • Gaz de France 27 642 2 323 • SNCF 21 874 688 • Groupe La Poste 20 100 795 • Areva 10 863 672 • Safran 10 841 21 • Thales 10 264 391 • La Française des Jeux 9 473 115 • RATP 3 935 43 • France Télévisions 2 856 13 • DCNS 2 707 222 • Réseau Ferré de France 2 700 -283 • Aéroports de Paris (ADP) 2 076 152 • GIAT-Industries Nexter 740 122 • Groupe SNPE 720 31 • Ports autonomes de métropole 674 58 • Radio France 552 1 • LFB 269 20
ENTREPRISES PUBLIQUES SELON ACTIVITES ECONOMIQUES, 2007 (provisoire)
III. La décroissance des entreprises publiques dans le secteur public. A. L’IMPACT DU DROIT INTERNAtiONALB. La primauté des règles de concurrence communautaire. C. Le soutien des analyses économiques libérales.D. Les moyens : De la privatisation en passant par la respiration à l’actionnariat (sociétisation).
A. L’IMPACT DU DROIT INTERNAITONAL • article XVII du GATT de 1994 sont « Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations ». • L'Accord plurilatéral sur les marchés publics (dit l'“AMP”). • Le projet de code de conduite des Nations Unies sur les sociétés transnationales • La déclaration et les décisions de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales.
B. La primauté des règles de concurrence communautaire PRELIMINAIRE 1967 (2 avril) Remise au gouvernement par Simon Nora du rapport sur la gestion des entreprises publiques, qui pose: la question de la clarification des rapports entre entreprises publiques et tutelle étatique ainsi que celle de la nécessaire modernisation du service public. Dans ce rapport, l’auteur avance l’idée que les entreprises publiques doivent se soumettre aux lois du marché et de la concurrence et estime que société d’État et gestion rigoureuse ne sont pas incompatibles. (Le général de Gaulle n’accepte de rendre public le rapport qu’en 1968). 1986 (17-28 février) Signature de l’Acte unique européen, qui fixe l’échéance pour la réalisation du marché intérieur unique au 31 décembre 1992. Pour atteindre l’objectif économique déjà fixé par le Traité de Rome, le conseil des ministres de l’Union européenne décide désormais à la majorité qualifiée le tarif douanier extérieur, la libre prestation des services, la libre circulation des capitaux, transports maritimes et aériens, l’harmonisation des législations.
Article 295 • Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Article 86 • 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l’article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. • 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. • 3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.
DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE LA COMMISSION A LA DIRECTIVE DE 2006 : UN OBJECTIF ET UNE DEFINITION INVARIABLES Préambule (…) Les entreprises publiques jouent un rôle important dans l’économie nationale des États membres. (…) L’article 295 du traité prévoit que le traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Il ne doit exister aucune discrimination injustifiée entre entreprises publiques et privées dans l’application des règles de concurrence. La présente directive doit s’appliquer indifféremment aux entreprises publiques et privées. En vertu du traité, la Commission a le devoir de s’assurer que les États membres n’accordent pas aux entreprises tant publiques que privées des aides incompatibles avec le marché commun. (…) Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: b) «entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante des pouvoirs publics sur l’entreprise est présumée lorsque, directement ou indirectement, ceux-ci: i) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise; ou ii) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou iii) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise; DIRECTIVE 2006/111/CE DE LA COMMISSION du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises
SOUTIEN DE LA CJCESUR LA DEFINITION : CJCE, 23 AVRIL 1991, HÖFNER ET ELSERSUR L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
SERVICE PUBLIC ET ACTIVITE ECONOMIQUE • DEMANTELEMENT DE LA NOTION DE SP : LA PREFERENCE POUR L’ACTIVITE D’INTERET GENERAL • SP ET SU LE SU EST UN SERVICE MINIMUM DONNE, DONT LA QUALITE EST SPECIFIEE, POUR TOUT UTILISATEUR, A UN PRIX ACCESSIBLE (Livre vert de la Commission européenne sur le marché commun des services et équipements de télécommunications qui propose une certaine libéralisation dans ce secteur, 1987 et Directive 90/388/CEE du 28 juin 1990 relative à l'ouverture à la concurrence de quelques services de télécommunications.) • SP ET SIEG LE SIEG EST UN SERVICE DIFFERENT DE CELUI DES ACTIVITES DE LA VIE ECONOMIQUES (SERVICES AU SENS DE LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES) 19 mai. Arrêt Corbeau . Par cet arrêt, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a admis que l'article 90 du traité CE permet aux Etats de conférer des droit exclusifs aux entreprises en charge de missions d'intérêt général lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires pour assurer l'accomplissement de ces missions. 1994 27 avril. Arrêt Commune d'Almelo. Un an après l'arrêt Corbeau, la CJCE confirme que les Etats peuvent poser des restrictions à la concurrence pour assurer les activités relevant des missions d'intérêt général.
B. Le soutien des analyses économiques libérales. • DEFAILLANCES DE L’ETAT PRODUCTEUR • LE FINANCEMENT PUBLIC • LA CAPTURE DES RENTES DE SITUATION • LE RÔLE DE PREDATEUR SUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES
C. Les moyens : De la privatisation en passant par la respiration des entreprises publiques du secteur public à l’actionnariat • PREMIERE PHASE DE 1986 A 1988 : LA PRIVATISATION ET RESPIRATION DU SECTEUR PUBLIC • SECONDE PHASE DE 1988 A 1993 : LOUVOIEMENT ET POURSUITE DE LA RESPIRATION DU SECTEUR PUBLIC • TROISIEME PHASE DE 1993 A NOS JOURS : SOCIETATISATION ET ACTIONNARIAT
Loi n°86-793 du 2 juillet 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. Article 1. Pour assurer aux entreprises une plus grande liberté de gestion (et définir un nouveau droit de la concurrence), le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, (...) Article 4 Sera transférée du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi. (…)
Agence Havas. Compagnie de Saint-Gobain. Compagnie des machines Bull. • Compagnie générale d'Electricité. Compagnie générale de Constructions téléphoniques. • Pechiney. Rhône-Poulenc S.A.. Société Matra. Société nationale Elf-Aquitaine. Thomson S.A.. • Les Assurances générales de France I.A.R.D.. Les Assurances générales de France-Vie. • Les Assurances nationales, Compagnie française d'assurances et de réassurances, incendie, accidents et risques divers. • Les Assurances nationales, Compagnie française d'assurances sur la vie. • Les Assurances nationales, Société française de capitalisation. • L'Union des Assurances de Paris-Capitalisation. L'Union des Assurances de Paris-I.A.R.D.. • L'Union des Assurances de Paris-Vie. Mutuelle générale française-Accidents. • Mutuelle générale française-Vie. Société centrale du Groupe Assurances Générales de France. • Société centrale du Groupe des assurances nationales. • Société centrale du Groupe Union des assurances de Paris. • Banque Chaix. Banque de Bretagne. Banque de La Hénin. Banque de l'Union européenne. • Banque du bâtiment et des travaux publics. Banque Hervet. Banque Indosuez. • Banque industrielle et mobilière privée. Banque Laydernier. Banque Monod. • Banque nationale de Paris. Banque Odier, Bungener, Courvoisier. Banque Paribas. • Banque parisienne de Crédit. Banque régionale de l'Ain. Banque régionale de l'Ouest. • Banque Scalbert-Dupont. Banque Sofinco. Banque Tarneaud. • Banque Vernes et commerciale de Paris. Banque Worms. Crédit chimique. • Crédit commercial de France. Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine. • Crédit industriel de Normandie. Crédit industriel de l'Ouest. • Crédit industriel et commercial de Paris. Crédit lyonnais. Crédit du Nord. • Européenne de banque. Société bordelaise de crédit industriel et commercial. • Société centrale de banque. Société générale. Société générale alsacienne de banque. • Société lyonnaise de banque. Société marseillaise de crédit. • Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier. • Union des banques à Paris. Compagnie financière de Crédit commercial de France. • Compagnie financière de Crédit industriel et commercial. Compagnie financière de Paribas. • Compagnie financière de Suez.
PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI DE 1993 Aérospatiale Société nationale industrielle Société Air France Banque Hervet Banque nationale de Paris. Caisse centrale de réassurance. C.N.P. Assurances Compagnie des machines Bull. Compagnie générale maritime Crédit lyonnais. Pechiney. Régie nationale des usines Renault Rhône-Poulenc S.A. Société centrale des Assurances générales de France. Société marseillaise de crédit. Société nationale Elf-Aquitaine Société centrale du Groupe des assurances nationales Société centrale Union des assurances de Paris. Usinor Sacilor France Télécom Société française de production et de création audiovisuelles Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation. contrôlant 1 760 sociétés en 1993, directement ou indirectement
PRIVATISATION EFFECTUEE • Dans la liste des entreprises privatisables de 1993, seule la Caisse centrale de réassurance reste sous la tutelle de l'État en 2007 • BNP et Rhône-Poulenc en 1993, • Elf-Aquitaine et UAP en 1994, • Seita, Péchiney et Usinor-Sacilor en 1995, • Renault, CGM, AGF en 1996, • Bull en 1997, • la Société marseillaise de crédit (SMC), la CNP Assurances, CIC-UIC-Gan SA (sous-groupes de SGGP), Thomson CSF (sous-groupe de Thomson SA) en 1998, • Aérospatiale-Matra et le Crédit lyonnais en 1999, • Thomson multimédia (sous-groupe de Thomson SA) en 2000, • la Banque Hervet en 2001, • Air France en 2004, • la Snecma en 2005. Source INSEE
LES FILIALES Lucien Rapp propose de retenir un certain nombre de critères, 6, (Les filiales des entreprises publiques, LGDJ 1983) : • la filiale d'une entreprise publique a une personnalité juridique, distincte de son entreprise mère ; • elle a pour entreprise mère une entreprise publique ; • elle exerce une activité en relation avec l'objet social de l'entreprise mère ; • l'entreprise mère exerce un contrôle sur la gestion de sa filiale ; • la filiale appartient au secteur public : il suffit pour cela que la majorité du capital soit détenu par les personnes publiques ; • elle a une nature privée.
IV. UNE Définition FRANCAISE BANCALE • A. Le législateur se contente d’énumérer les entreprises du secteur public. • B. La jurisprudence retient le critère patrimonial d'appartenance au secteur public. • C. La doctrine retient une définition syncrétique minimale.
A. Le législateur se contente d’énumérer les entreprises du secteur public. • ECHEC D’UNE DEFINITION Projet de loi du 17 août 1948 : « « L'entreprise publique est un organisme doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, auquel l'Etat transfère, au nom de la nation, la propriété ou la gérance d'une exploitation commerciale et industrielle. L'entreprise publique constitue une unité économique séparée, possédant un patrimoine distinct dont l'administration et la disposition sont soustraites à l'application des règles domaniales' (Elle) a la qualité de commerçant ».
LES ENTREPRISES CONTRÔLEES D’APRES L’INSEE • + PLUS DE 50% DU CAPITAL SOCIAL = MAJORITE DU CAPITAL = APPROPRIATION PUBLIQUE = CONTRÔLE DIRECT • MAJORITE DES VOIX = PARTICIPATION FINANCIERE = CONTRÔLE INDIRECTE IL EN DECOULE • ENTREPRISE DE PREMIER RANG = APPROPRIATION PUBLIQUE ET PARTICIPATION FINANCIERE= CONTRÔLE DIRECT • ENTREPRISE DE SECOND ET TROISIEME RANG = APPROPRIATION OU DETENTION DE VOIX PAR LES ENTREPRISES DE PREMIER RANG
B. La jurisprudence retient le critère patrimonial d'appartenance au secteur public. • 1. La réponse du Conseil d’état: l’approche minimale. • 2. La réponse du Conseil constitutionnel : toujours une approche minimale • 3. La correction législative de cette approche minimaliste.
TROIS QUESTIONS • A partir de quel seuil y a-t-il passage de la propriété d'une entreprise publique au secteur privé ? • Qu'est ce qu'un transfert de propriété ? • Quelle est l'étendue de la compétence législative ?
1. La réponse du Conseil d’état. • A partir de quel seuil y a-t-il passage de la propriété d'une entreprise publique au secteur privé ? De CE, 10 JUILLET 1982, AIR INTER = MAJORITE DU CAPITAL SOCIAL ET MOITIE DES SIEGES AU CA à CE, 24 NOVEMBRE 1978, SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENERGIE ATOMIQUE CFDT ET SIEUR SCHWARTZ puis CE, 22 DECEMBRE 1982, SFENA = DETENTION DE LA MAJORITE DU CAPITAL • Qu'est ce qu'un transfert de propriété ? PAR TOUT MOYEN, CE, 24 NOVEMBRE 1978, SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENERGIE ATOMIQUE CFDT ET SIEUR SCHWARTZ MAIS ASOUPLISSEMENT A PARTIR DE 1985, SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE CFDT CONFIRME PAR AVIS DU 17 SEPTEMBRE 1998 « ENTREPRISE DU SECTEUR PUBLIC » • Quelle est l'étendue de la compétence législative ? SUR TOUT JUSQU’À 1985
Conseil d'Etat, Section des finances, 17 septembre 1998, n° 362610, Avis "entreprise du secteur public" « Cette considération de droit, jointe au fait qu'en pratique le critère de la majorité du capital garantit vraisemblablement plus de stabilité et de transparence, conduit à admettre qu'il n'y a pas lieu de considérer que la détention par le secteur public de la majorité des droits de vote aux assemblées d'actionnaires suffit à qualifier l'entreprise en cause d'entreprise du secteur public pour l'application des lois susvisées des 2 juillet et 6 août 1986 ».
2. La réponse du Conseil constitutionnel. • Quelle est l'étendue de la compétence législative ? CC, 16 JANVIER 1982, NATIONALISATION et CC, 19 JANVIER 1984, ETABLISSEMENTS DE CREDIT • Qu'est ce qu'un transfert de propriété ? CC, 19 JANVIER 1984, ETABLISSEMENTS DE CREDIT
3. La correction législative de cette approche minimaliste. Rappel • A partir de quel seuil y a-t-il passage de la propriété d'une entreprise publique au secteur privé ? • Qu'est ce qu'un transfert de propriété ? • Quelle est l'étendue de la compétence législative ? REPONSE QUELQUE SOIT L’HYPOTHESE, LA LOI EST NECESSAIRE • TRANSFERT DE PROPRIETE NECESSITANT UNE LOI = ENTREPRISE DE PREMIER RANG • TRANSFERT DE PROPRIETE RELEVANT DE L’ADMINISTRATION = ENTREPRISE DE SECOND RANG • TRANSFERTS SOUS FORME DE PRISES DE PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE = RESPIRATION /OUVERTURE MINORITAIRE DU CAPITAL DES EP DE PREMIER RANG OU TRANSFERT/OUVERTURE MAJORITAIRE DU CAPITAL DES EP DE SECOND RANG OU TROISIEME RANG
C. La doctrine retient une définition syncrétique minimale. • UN ORGANISME DOTE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE, CRITERE ORGANIQUE • UNE ACTIVITE DE PRODUCTION VENDUE CONTRE UN PRIX, CRITERE MATERIEL • UN POUVOIR PREPONDERANT DES AUTORITES PUBLIQUES, CRITERE PATRIMONIAL
UNE DEFINITION ENFIN CONFIRMEE DANS LA LOI DU 17 JUIN 2004 TRANSPOSANT LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES : « on entend par entreprise publique tout organisme qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands [nous y reviendrons, partie II] et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des personnes publiques est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance »