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Droit de l’emploi Le contrat individuel de travail Développements récents 2008-2009

Droit de l’emploi Le contrat individuel de travail Développements récents 2008-2009. Formateurs : M e Chantal Lamarche M e Robert Bonhomme. 2 heures. HB-016 Mise à jour au 3 mai 2010. PLAN DE PRÉSENTATION. I. Du coq à l’âne II. Ordre public et l’article 2092 C.c.Q III. En rafale

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Droit de l’emploi Le contrat individuel de travail Développements récents 2008-2009

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  1. Droit de l’emploiLe contrat individuel de travailDéveloppements récents 2008-2009 Formateurs : Me Chantal Lamarche Me Robert Bonhomme 2 heures HB-016 Mise à jour au 3 mai 2010

  2. PLAN DE PRÉSENTATION I. Du coq à l’âne II. Ordre public et l’article 2092 C.c.Q III. En rafale • Délai de congé raisonnable (2091 C.c.Q.) • Motif sérieux (C.c.Q.) et Cause juste et suffisante (L.N.T.) retenus par la C.S. et la C.R.T. IV. Minimisation des dommages

  3. I. Du coq à l’âne

  4. Tanguay c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2009 QCCRT 9 2895 C.c.Q. « Lorsque la demande d'une partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence. »

  5. Tanguay c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2009 QCCRT 9 • 21 décembre 2004 : Professeure syndiquée avisée que son contrat de travail ne sera pas renouvelé. • Dépôt d’un grief dans le délai prévu à la convention collective. Le grief allègue une violation à la convention collective et à l’article 124 L.N.T. • L’Université dépose une requête en irrecevabilité devant l’arbitre. • L’arbitre décide que l’article 124 L.N.T. ne fait pas partie de la convention collective et décidera du grief en vertu des clauses de la convention collective. • Débute une saga judiciaire : le syndicat dépose une requête en révision judiciaire, l’arbitre sursoit à entendre les parties sur la portion résiduelle du grief. La révision judiciaire se rend en appel. Le 2 juin 2008, la C.A. se prononce. La Cour suprême a été saisie du dossier et la cause est en délibérée. • Le 2 juillet 2008, une plainte en vertu de 124 L.N.T. est déposée.

  6. Tanguay c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2009 QCCRT 9 • QUESTION EN LITIGE : Même si la plainte à la Commission des normes du travail est déposée à l’extérieur du délai de 45 jours, la plaignante bénéficie-t-elle de l’application de 2895 C.c.Q.?

  7. Tanguay c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2009 QCCRT 9 • L’objectif de l’article 2895 C.c.Q. est de ne priver personne d’un recours qu’elle a exercé devant la mauvaise instance, en lui accordant un délai supplémentaire pour déposer sa plainte. • La plainte est recevable puisqu’elle remplit les conditions prévues à l’article 2895 C.c.Q.

  8. C.N.T. c. Les Industries Troie inc., 2008 QCCQ 12002 • Réclamation pour indemnités suivant un licenciement collectif. • Les circonstances vécues par la défenderesse constituent-elles un cas de force majeure ou un événement imprévu au sens de la Loi sur les normes du travail? 84.0.5 L.N.T. : « En cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche un employeur de respecter les délais d’avis prévus à l’article 84.0.4, ce dernier doit donner un avis de licenciement au ministre aussitôt qu’il est en mesure de le faire. »

  9. C.N.T. c. Les Industries Troie inc., 2008 QCCQ 12002 • Contexte de fermeture d’usine de textile. • L’avis au ministre est envoyé le 2 septembre 2004 annonçant la fermeture à la fin novembre 2004. • La lettre de licenciement est envoyée le 3 septembre 2004. Certains employés cessent de travailler immédiatement. • Le 20 décembre 2004, l’entreprise ferme définitivement ses portes.

  10. C.N.T. c. Les Industries Troie inc., 2008 QCCQ 12002 • CNT prétend que l’avis aurait dû être envoyé le 3 juin 2004. • L’employeur dit que c’était impossible parce qu’en juin 2004, personne n’envisageait la fermeture de l’entreprise.

  11. C.N.T. c. Les Industries Troie inc., 2008 QCCQ 12002 • Industries Troie plaide que la perte de contrats subite annoncée par les clients s’est révélée fatale à la survie de son entreprise. • Il s’agit d’un événement extérieur à l’employeur, d’où le caractère imprévisible et irrésistible justifiant son exonération du paiement des indemnités. • La Commission allègue que l’avis au ministre aurait dû être envoyé le 3 juin 2004 puisque le licenciement collectif a été fait le 4 septembre.

  12. C.N.T. c. Les Industries Troie inc., 2008 QCCQ 12002 • En l’espèce, le Tribunal écarte le moyen de défense basé sur le cas de “force majeure”, car il exige un événement imprévisible et irrésistible (i.e. incendie). • La perte importante de contrats majeurs constitue un événement imprévu si une personne raisonnablement diligente, placée dans les mêmes circonstances, opérant le même type d’entreprise, n’aurait pu prévoir ces pertes. • Événement imprévu ne veut pas dire imprévisible.

  13. Veilleux c. Ste-Aurélie (Municipalité de), 2009 QCCRT 186 • Inspecteur en bâtiment et responsable de la voirie. • À la suite d’une lésion professionnelle, la CSST détermine que le salarié conservera des limitations fonctionnelles. • L’ergothérapeute de la CSST détermine que son emploi ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et on ne peut adapter son emploi prélésionnel. La CSST a ainsi déterminé qu’il n’y avait pas d’autre emploi convenable à la municipalité.

  14. Veilleux c. Ste-Aurélie (Municipalité de), 2009 QCCRT 186 • L’employeur avise qu’en l’absence de poste respectant ses limitations fonctionnelles, son emploi a pris fin. • Plainte à la C.R.T. à l’encontre de sa destitution : est-ce que la C.R.T. a compétence pour décider du litige?

  15. Veilleux c. Ste-Aurélie (Municipalité de), 2009 QCCRT 186 • La C.R.T. décline compétence en se basant sur la décision de la C.A.: Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec : « […] la CSST possède une compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la Loi, selon l'article 349 de cette dernière. L'arbitre ne pouvait se saisir de la demande du plaignant réclamant son emploi de journalier alors que la CSST avait déjà décidé qu'il n'est plus en mesure de l'occuper. La Cour suprême du Canada a statué que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ne crée pas un régime parallèle d'indemnisation. Elle n'autorise pas non plus la double compensation pour une même situation factuelle. »

  16. Bédard c. Minolta Business Equipment (Canada) Ltd., 2004 QCCRT 534 Plainte en vertu de 124 L.N.T. Employée de Minolta de mai 1996 au novembre 2001, à titre de représentante des comptes. En 2000, elle est promue au poste de directrice des comptes gouvernementaux. En 2001, on l’accuse d’avoir réclamé des commissions sur des ventes auxquelles elle n’avait pas le droit. À la fin novembre 2001, on lui réclame les commissions qu’on lui aurait prétendument payées en trop, on lui enlève son poste de directrice des comptes gouvernementaux et elle redevient représentante. Elle s’absente pour maladie et dépose une plainte en vertu de 124 L.N.T. La C.R.T. conclut à un congédiement déguisé dans sa décision du 18 octobre 2004 et réserve sa décision quant au quantum.

  17. Bédard c. Minolta Business Equipment (Canada) Ltd., 2005 QCCRT 619 • Le commissaire du travail octroie à l’appelante une indemnité pour perte de salaire totalisant 34 mois et 3 semaines, couvrant la période entre la date de son congédiement sans cause et la date de la décision du commissaire. • En plus, il accorde une indemnité pour perte d’emploi correspondant à cinq mois. • Total de l’indemnité : 335 065,17 $, plus intérêts. • La période retenue par le Commissaire n’exclut pas la période où l’appelante est malade.

  18. Bédard c. Minolta Business Equipment (Canada) Ltd., 2007 QCCS 661 • L’honorable Marc Lesage, J.C.S. accueille la requête en révision judiciaire ne concernant que l’indemnité pour perte de salaire. • Selon le juge Lesage, une indemnité globale représentant plus de 39 mois est déraisonnable pour une employée avec 5 ans de service. • Le cumul des indemnités compromet la rationalité de la décision.

  19. Bédard c. Minolta Business Equipment (Canada) Ltd., 2008 QCCA 1662 • La fixation de l’indemnité pour perte de salaire pour la période écoulée entre la date de congédiement et la décision sur le congédiement déguisé est raisonnable : • la plaignante ne doit pas supporter les délais inhérents au système d’adjudication, si elle n’est pas responsable de ce délai.

  20. Bédard c. Minolta Business Equipment (Canada) Ltd., 2008 QCCA 1662 • La plaignante avait le droit d’accumuler les prestations d’assurance collective et celle accordée pour la perte salariale puisqu’elle était en invalidité (dépression) à cause du comportement de l’employeur à son endroit. • L’article 128 L.N.T. accorde un large pouvoir discrétionnaire au commissaire pour remédier à un congédiement sans cause juste et suffisante.

  21. Ponce c. Montrusco & Associés Inc., D.T.E. 2008T-201 (C.A.) • Le salarié reproche à son ancien employeur d’avoir abusé de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail en vertu des articles 6 et 7 C.c.Q. 6.« Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » 7.« Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. »

  22. Ponce c. Montrusco & Associés Inc., D.T.E. 2008T-201 (C.A.) • Le salarié a déjà reçu une indemnité tenant lieu de délai-congé en vertu de 2091 C.c.Q. • Il réclame des dommages moraux pour abus de droit.

  23. Ponce c. Montrusco & Associés Inc., D.T.E. 2008T-201 (C.A.) • Âgé de plus de 40 ans. • 8 mois de service. • Laisse son emploi pour se joindre à l’entreprise du défendeur à la suite de promesses insistantes et explicites.

  24. Ponce c. Montrusco & Associés Inc., D.T.E. 2008T-201 (C.A.) • L’abus de droit nécessite la présence de : « l’exercice excessif et déraisonnable d’un droit, c’est-à-dire que son titulaire l’exerce autrement qu’en personne normalement prudente, diligente et, pourrait-on ajouter à la lumière de l’arrêt Houle, loyale. »

  25. Ponce c. Montrusco & Associés Inc., D.T.E. 2008T-201 (C.A.) • Dans l’arrêt Houle, la Cour suprême affirme que les droits purement discrétionnaires sont peu propices à un exercice abusif fautif. • Or, l’article 2091 C.c.Q. confère le droit des parties de résilier le contrat en remettant un délai de congé. On ne peut alors prétendre que la résiliation est elle-même abusive. • Le test proposé dans l’arrêt Houle n’est pas assez exigeant lorsque confronté à une situation impliquant le contrat de travail en raison du caractère discrétionnaire et intrinsèquement préjudiciable de ces dispositions. • L’application des articles 6 et 7 du C.c.Q doit « tenir compte du contexte particulier de la résiliation que permet l’article 2091 C.c.Q. ».

  26. Nestlé Canada c. Commission des normes du travail, 2009 QCCA 1865 • Application de l’article 70 Loi sur les normes du travail. 70.« Le congé annuel doit être prisdans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l'année suivante. Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. »

  27. Nestlé Canada c. Commission des normes du travail, 2009 QCCA 1865 • Deux salariés profitent du programme de vacances anticipées en vigueur dans l’entreprise. • Suite à leur démission, ils s’adressent à la C.N.T. qui conclut que les journées de vacances payées par Nestlé sont des vacances anticipées et non pas le congé annuel payable au sens de la L.N.T., qui est impératif. • La C.N.T. réclame en leur nom l’indemnité afférente au congé annuel. • La Cour du Québec accueille la requête de la C.N.T.

  28. Nestlé Canada c. Commission des normes du travail, 2009 QCCA 1865 Extrait de la décision de première instance : « Ce n’est pas parce que ses employés ont pu choisir les journées de vacances qu’il entendait prendre que cette indication puisse être considérée comme une demande de congé anticipé au sens du 2e alinéa de l’article 70 […] la politique de Nestlé contrevient aux dispositions de la loi, même si elle est plus généreuse. »

  29. Nestlé Canada c. Commission des normes du travail, 2009 QCCA 1865 • Décision renversée par la Cour d’appel : • La L.N.T. ne prévoit aucune disposition pour l’octroi de dommages dans le cas d’une violation qui n’entraîne aucun préjudice pécuniaire. • Puisque les congés annuels ont été payés, il n’y a aucun préjudice pécuniaire du fait que ces congés ont été pris prématurément. • La C.Q. a erré lorsqu’elle conclut que ces congés pris prématurément sont une gratification de la part de l’employeur. • La C.A. est cependant d’accord avec le juge de 1re instance à l’effet que la politique n’est pas conforme au 2e alinéa de l’article 70 L.N.T.

  30. Créances garanties du Canada ltée c. C.N.T., 2008 QCCA 1428 85.1 L.N.T. : « Un employeur ne peut exiger d'un salarié une somme d'argent pour payer des frais reliés aux opérations et aux charges sociales de l'entreprise. » L’employeur peut-il réclamer à ses salariés le remboursement des frais pour les permis que ceux-ci doivent détenir pour exercer leurs fonctions?

  31. Créances garanties du Canada ltée c. C.N.T., 2008 QCCA 1428 Les faits: • Contestation d’un prélèvement à la source de 797 $. • L’employeur a déboursé ce montant pour l’obtention de permis d’exercice du métier d’agent de recouvrement de deux employés. • Opération : « l’ensemble des opérations relevant des activités normales de l’entité et concernant la réalisation de l’objet dominant qu’elle s’est donné. » • Frais d’opération : « les dépenses qu’il convient de passer immédiatement en charges plutôt que de les capitaliser, étant donné que l’entité n’en retirera des avantages que pendant l’exercice en cours. »

  32. Créances garanties du Canada ltée c. C.N.T., 2008 QCCA 1428 • Toute personne occupant un emploi d’agent de recouvrement doit être titulaire d’un permis à cet effet (Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.R.Q. c. R-2.2). • Le permis restreint l’exercice de ce métier à l’employeur.

  33. St-Cyr c. Compagnie Commonwealth Plywood ltée, 2008 QCCRT 153 • Plainte pour congédiement sans cause (124 L.N.T.). • Vice-président foresterie. • Entreprise familiale qui récolte, transforme et distribue des produits forestiers. • Elle compte 1500 employés. • Objection quant à la recevabilité de la plainte : le plaignant est un cadre supérieur.

  34. St-Cyr c.Compagnie Commonwealth Plywood ltée, 2008 QCCRT 153 • Critères pour établir le statut du plaignant: • Position hiérarchique; • Gestion du personnel; • Relation avec le propriétaire; • Conditions de travail; • Participation à la gestion; • Pouvoir décisionnel.

  35. SIISNEQ c. CSSS de la Basse-Côte-Nord, 2010 QCCA 497 • En vertu de la convention collective, la salariée bénéficie d’un logement à loyer réduit. • Cet avantage fait parti de sa rémunération et est imposable. • En application de sa politique, l’employeur cesse de subventionner le logement d’une salariée durant son congé parental sans traitement. • Le grief déposé allègue que cette mesure a un effet préjudiciable à l’égard de la travailleuse qui ne fait qu’exercer son droit au congé parental et qu’il s’agit de discrimination fondée sur l’état civil. • Le grief réclame le rétablissement de la subvention.

  36. SIISNEQ c. CSSS de la Basse-Côte-Nord, 2010 QCCA 497 Décision de l’arbitre: • Grief rejeté; le plaignante se trouve dans la même situation que tous les bénéficiaires d’un congé sans traitement de plus d’un mois. • Le bénéfice d’un loyer réduit constitue une rémunération et « à moins de soutenir que le congé parental doive obligatoirement être rémunéré, le groupe d’appartenance auquel il faut comparer la plaignante est celui des salariés, parents ou pas, en congé sans traitement. » Décision de la Cour supérieure: • Requête en révision judiciaire rejetée; le juge rejette l’argument du syndicat suggérant qu’il fallait comparer avec les salariés actifs bénéficiant d’un loyer à prix réduit et le groupe de comparaison désigné par l’arbitre est correcte.

  37. SIISNEQ c. CSSS de la Basse-Côte-Nord, 2010 QCCA 497 Analyse de la Cour d’appel: • Le fait d’être parent n’est ni un droit, ni un état identifié par quelque acte civil que ce soit. Le congé parental ne relève ni de l’état civil ou de l’état de grossesse. • Il est clair que la privation du salaire durant ce congé parental ne constitue pas une discrimination par effet secondaire d’un droit protégé. • Le groupe auquel on doit comparer la situation de la plaignante doit être formé par l’ensemble des salariés qui choisissent de demander un congé sans solde optionnel. • Pourvoi rejeté.

  38. II. ORDRE PUBLIC et 2092 C.c.Q. 2092.« Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive.»

  39. Betanzos c. Premium Sound 'N' Picture Inc., DTE 2007T-1015 (C.A.) • Suite au congédiement du salarié, les parties conviennent par transaction d’une indemnité de départ de 25 800 $. • L’ex-employé réclame une indemnité tenant lieu de délai de congé supplémentaire et allègue qu’on ne peut lui opposer la transaction signée en raison de l’art. 2092 C.c.Q. • L’employeur réclame le remboursement de l’indemnité de départ de 25 800 $ en raison de sa mauvaise foi.

  40. Betanzos c. Premium Sound 'N' Picture Inc., DTE 2007T-1015 (C.A.) • La Cour d’appel indique que 2092 C.c.Q. est d’ordre public de protection et non de direction. • Il est possible de renoncer à la protection offerte par 2092 C.c.Q. lorsque cette renonciation est postérieure à l’acquisition du droit (i.e. postérieur au congédiement) et que cette renonciation est faite en toute connaissance de cause. • La transaction est valable et on doit lui donner plein effet.

  41. Betanzos c. Premium Sound 'N' Picture Inc., DTE 2007T-1015 (C.A.) • Cependant, la C.A. rejette la demande reconventionnelle de l’intimée. • La transaction est de nature déclarative et non synallagmatique (i.e. les obligations d’une partie ne sont pas corrélatives à ceux de l’autre partie): • Par conséquent, elle n’est pas susceptible de résolution d’inexécution en cas de non-respect de son contenu; • Le recours est l’homologation et l’exécution forcée.

  42. Desfossés c. Marketing Comunika inc. , 2009 QCCS 6247 • Responsable de la gestion interne et de la tenue des livres. • 10 ans de service. • Elle est congédiée en raison d’irrégularité dans la gestion de la petite caisse. • Deux jours après son congédiement, elle convient d’une transaction avec son employeur en vertu de laquelle l’employeur lui paye une indemnité équivalente à quatre semaines de salaire. En contrepartie, elle renonce à tout recours. • Elle poursuit son employeur et réclame l’annulation de la transaction, ainsi qu’une indemnité tenant lieu de délai de congé équivalente à 8 mois de salaire. • L’employeur plaide la validité de la transaction et subsidiairement, d’avoir eu un motif sérieux de congédiement. • L’employeur se porte demandeur reconventionnel et réclame des dommages et intérêts et le remboursement de l’indemnité.

  43. Desfossés c. Marketing Comunika inc. , 2009 QCCS 6247 Analyse: • Il y a eu transaction: la travailleuse n’a pas prouvé que son consentement avait été vicié lors de la signature de la transaction. • L’erreur de droit ne constitue pas une cause valable pour annuler la transaction. • Cependant, l’article 2092 C.c.Q. est une disposition d’ordre public de protection. 2092.« Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive.

  44. Desfossés c. Marketing Comunika inc. , 2009 QCCS 6247 Analyse (suite): • Par conséquent, la transaction ne lui est opposable que si: • l’employé n’a pas renoncé à l’avance à son droit à l’indemnité de délai-congé; et • que s’il a renoncé en toute connaissance de cause. • La Cour doit donc réviser les circonstances entourant la signature de la transaction. • La Cour conclut que la travailleuse n’a pas renoncé en toute connaissance de cause car elle était sous le choc de la décision de l’employeur de la congédier et n’a consulté qu’une firme comptable qui l’a informé des dispositions de la LNT.

  45. Desfossés c. Marketing Comunika inc. , 2009 QCCS 6247 Analyse (suite): • Donc, malgré l’existence de la transaction, la travailleuse pouvait se pourvoir en justice pour réclamer une indemnité tenant lieu de délai de congé raisonnable. • La Cour se penche sur le droit de la travailleuse de recevoir un délai de congé raisonnable et conclut que le motif invoqué est sérieux et qu’elle n’a donc pas droit de recevoir un délai-congé. • Considérant que la Cour a conclu que la transaction était valide, elle lui donne plein effet en rejetant la demande reconventionnelle de l’employeur réclamant d’être remboursé pour préavis de quatre semaines accordé par la transaction. • La demande de dommages et intérêts de part et d’autre fut rejetée.

  46. HMI Industries c. Santos, 2010 QCCA 606 • Vendeur, distributeur et représentant de l’entreprise. • Débute la vente d’aspirateur à l’âge de 16 ans. • Sur une période de 21 ans, il aura été tour à tour propriétaire d’une franchise de distribution d’aspirateur, aura été lui-même franchiseur, employé et consultant de HMI Industries ou d’entreprises associées. • En 2005, HMI résilie son contrat à titre de « consultant » et lui verse une indemnité équivalent à 2 mois de rémunération. • La Cour supérieure conclut qu’il s’agit d’un contrat d’emploi plutôt que service. • Considérant la relation de 21 ans, la Cour supérieure lui accorde une indemnité équivalent à un préavis raisonnable de 18 mois.

  47. HMI Industries c. Santos, 2010 QCCA 606 Analyse de la Cour d’appel: • Le fait qu’il ait toujours vendu, distribué ou fait la promotion des produits de l’appelant ne veut pas dire, au sens des articles 2091 C.c.Q. et 82 L.N.T., qu’il y ait relation d’emploi continue entre les parties pendant la carrière de 21 ans de M.Santos. • Les années durant lesquelles il a géré sa propre entreprise de distribution ne peuvent être comptabilisées dans le calcul du  service continu. • Cependant, le contrat de consultant est en fait un contrat d’emploi. • Le service continu est donc de 31 mois. • La C.A. accorde une indemnité tenant lieu de préavis de 6 mois.

  48. III. En rafale • Délai de congé raisonnable (2091 C.c.Q.)

  49. Délai de congé raisonnable (2091 C.c.Q.) 2091 C.c.Q. « Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. »

  50. Château inc. (Le) c. Niro, 2009 QCCA 2314 Les faits: • Vice-président principal. • Deux ans de service. • Contrat à durée indéterminé. • Parmi les avantages, il participe à un régime d’options d’achat d’actions de la compagnie. • Son emploi est terminé sans motif sérieux. • L’employeur lui verse une indemnité équivalente à 12 mois de salaire tel que prévu à son contrat de travail et l’employé quitte. • L’employé désire exercer les options octroyées préalablement mais devenues acquises durant le préavis de 12 mois. • Il allègue que son emploi a pris fin à la fin du préavis de 12 mois. • L’employé dépose une requête en jugement déclaratoire par laquelle il demande à la Cour de déclarer que la date de fin d’emploi est à l’échéance des 12 mois.

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