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Le statut juridique du médecin hospitalier

Le statut juridique du médecin hospitalier. Anne-Françoise Ziegels Conseiller juridique. 22 mars 2014. I. Remarque préliminaire. But : présenter le statut juridique du médecin hospitalier dans un temps limité.  A nalyse in extenso impossible.

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Le statut juridique du médecin hospitalier

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Presentation Transcript


  1. Le statut juridique du médecin hospitalier Anne-Françoise Ziegels Conseiller juridique 22 mars 2014

  2. I. Remarque préliminaire But : présenter le statut juridique du médecin hospitalier dans un temps limité.  Analyse in extenso impossible.  Renvoi au Vade-Mecum (Tomes 1 et 2) de M. Anrys. Intérêts : • Bas coûts pour des ouvrages juridiques (cfr triptyque de présentation) ; • Très complets au niveau de la diversité des points abordés et au niveau de l’analyse qui en est faite ; • Recueil de jurisprudence, ce qui fait toute la différence.

  3. II. Deux bases aux rapports juridiques entre le médecin et l’hôpital • La Réglementation Générale (RG) de l’Hôpital : art 144 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008 (LCH). • Le contrat individuel : art 145 de la LCH. = chapitre 2 du Titre IV de la LCH (ex-Titre II).

  4. Remarques : le Titre IV s’applique : • (comme de façon globale la LCH) à l’hôpital privé comme public (cfr rapport au Roi) ; • et quelque soit la nature des relations juridiques entre l’hôpital et le médecin (fonctionnaire, salarié ou sous statut d’indépendant) (cfr arrêt du Conseil d’Etat du 29 septembre 1999, 82517, annulant une modification de statut pour omission de demande d’avis au Conseil Médical).

  5. III. Naissance du statut du médecin hospitalier La problématique des rapports entre l’hôpital et le médecin n’a pas été un débat facile. Et la situation actuelle est le fruit de dizaines d’années de négociation.

  6. Difficultés de la question • Gestionnaire et médecins ont des exigences différentes : • Le gestionnaire est responsable du fonctionnement et du rendement de l’hôpital.  • Le médecin, lui, est responsable de la santé du patient et donc du diagnostic et du traitement qu’il donne. Le médecin doit même faire primer les intérêts de ses patients sur ceux de l’hôpital en cas de conflit d’intérêts. La loi du 22 août 2002 sur les droits du patient a d’ailleurs depuis accentué cette dualité.

  7. Mais ces deux objectifs doivent vivre dans une collaboration étroite. « L’essence du fonctionnement d’un hôpital est déterminée par les activités médicales au point qu’il ne peut fonctionner efficacement que si l’apport de la fonction médicale est correctement valorisé. D’autre part, une bonne organisation et un bon fonctionnement de l’hôpital sont une condition sine qua non d’une bonne activité médicale* ». *« Une nouvelle loi sur les hôpitaux. Pour un nouveau concept hospitalier. Considération sur l’AR 407 », 3e trimestre 1986, Nouv. Soc., p34.

  8. Fruit de dizaine d’années de négociation • Initialement, les hôpitaux étaient conçus comme une sorte de plate-forme louée aux médecins qui payaient un loyer sans rapport avec les services fournis et sans stabilité de collaboration. • Par la suite, les gestionnaires ont voulu avoir un lien hiérarchique sur les médecins mais, en contrepartie, ils ne voulaient pas assumer la charge du salariat qui va avec. La problématique du statut s’est alors compliquée.

  9. C’est de là qu’en l’absence de cadre général, entre 1960 et 1965, des accords « particuliers » de cogestion étaient conclus entre et à l’initiative des parties concernées (hôpital et médecins) afin d’essayer de déterminer les rapports entre les médecins et le gestionnaire.  Cela conduisit à une multitude de situations fixant les rapports entre l’hôpital et le médecin.  Cela a amené la Chambre Syndicale à participer à ces accords privés afin de faire rencontrer les besoins divergents.

  10. Par après, les différentes parties ont essayé de trouver une solution globale et négociée aux rapports entre les médecins et le gestionnaire. Cela a débouché sur la création d’un cadre de négociation via l’AR 47 du 24 octobre 1967 qui crée la Commission Paritaire Nationale Médecins-Hôpitaux (CPNMH).  essai de régler la question du statut du médecin hospitalier par des conventions collectives.

  11. A partir de 1976, le ministre de la Santé publique de l’époque tente de solutionner le dossier qui piétine en CPNMH en essayant la voie législative plutôt que par conventions collectives. • Projet de loi • Le statut a d’abord été proposé au Parlement dans un projet voté au sénat en session 1983-1984 (Doc. 653). • Mais la dissolution des Chambres a rendu le projet caduc.

  12. Transformé en AR de pouvoirs spéciaux et incorporé dans la loi sur les hôpitaux • Ce projet est alors réintroduit dans le cadre des pouvoirs spéciaux accordés au Roi par la loi du 27 mars 1986 (art 1, 4°). Article 1. Afin d'assurer le redressement économique et financier, la diminution des charges publiques, l'assainissement des finances publiques, la promotion de l'emploi, ainsi que l'équilibre financier, la maîtrise des dépenses et la sauvegarde des régimes de sécurité sociale, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : [...]  4° de compléter, d'adapter ou de modifier la législation sur les hôpitaux, les laboratoires de biologie clinique et les services médico-techniques, particulièrement en ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement, la gestion, le financement et la programmation de ces institutions ou services, tant pour les institutions publiques que privées, y compris les hôpitaux universitaires; […]

  13.  C’est finalement par l’AR n°407 du 18 avril 1986 que l’on a légalement réglé la problématique du médecin hospitalier.  Cet AR modifie et complète la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux (coordonnée la dernière fois en 2008).  La solution est donc légale et globale depuis 28 ans. Et il a fallu presque autant de temps de négociation et discussion pour y arriver.  C’est donc à partir de là qu’apparaissent les notions de RG, contrat individuel, Conseil Médical,…

  14.  L’esprit de cet AR n’est pas de déterminer précisément le contenu des conventions à conclure entre gestionnaires et médecins mais de donner des lignes directrices. Ces lignes s’articulent autour du RG et de la réglementation individuelle écrite. D’où l’importance : • du contexte de négociation (via le rapport au Roi) • & de l’application qui sera faite de ces textes (via la jurisprudence).

  15. IV. Rapport au Roi - extrait […] 4.3. L’évolution du concept d’hôpital entraîne un glissement fondamental tant pour la responsabilité des gestionnaires que pour la manière dont le médecin assume sa fonction. Le gestionnaire ne peut assumer toute sa responsabilité sans tenir effectivement compte de l’apport spécifique de la fonction du médecin ; par ailleurs, l’activité des médecins hospitaliers, qu’elle soit individuelle ou de groupe, doit tenir compte des exigences d’un groupement collectif organisé selon un but social. Cette interaction crée indubitablement une situation complexe, parfois génératrice de conflit dans l’établissement de la relation et la prise de décisions. [….]

  16. V. Les articles 144 et 145 LCH : commentaires et jurisprudence • La Réglementation générale Art 144.(144) § 1er. Dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail. Sans préjudice de l'application des articles 18 à 22 [concerne la structuration de l’activité médicale], le règlement général ne peut contenir de dispositions qui mettraient en cause l'autonomie professionnelle du médecin hospitalier individuel sur le plan de l'établissement du diagnostic ou de l'exécution du traitement.

  17. § 2. Cette réglementation générale est élaborée à l'initiative du gestionnaire, dans le respect de la procédure prévue au chapitre Ier, section 1re, ou, le cas échéant, section 2 [procédure d’avis renforcé]. Dans la réglementation générale, certaines matières peuvent être réglées d'une manière différente selon qu'il s'agit de médecins exerçant déjà à l'hôpital ou de médecins à engager pour la première fois à l'hôpital.

  18. Commentaires explicatifs : L’élaboration de la RG a tellement d’incidence sur la façon dont l’activité médicale sera exercée que la procédure d’avis renforcé doit être suivie. Les articles 137 et suivants de la LCH précisent : • que le gestionnaire est tenu de demander l’avis du CM sur son projet de RG ; • Sauf accord sur un autre délai, l’avis doit être remis dans le mois ; • L’avis doit obligatoirement être remis par écrit ; • motivé ; • et émis à la majorité des deux tiers des membres ayant droit de vote (art 139).

  19. Si le gestionnaire ne peut s'y rallier, la décision ne peut être prise que selon la procédure dite d’avis renforcé c’est-à dire : • Le gestionnaire doit se concerter avec le CM ou une délégation de celui-ci en cas de divergences de vues (art 139 §2).  Aussi longtemps qu’il y a une volonté des deux parties de parvenir a un accord, il n’y a pas de raison d’imposer une limite dans le temps à la concertation.

  20. Si la concertation n’aboutit pas, il est possible de recourir à un médiateur. • A la demande des deux parties : • Soit les deux parties se mettent d’accord pour désigner un médiateur • Si pas d’accord sur le nom du médiateur, le gestionnaire en informe le ministre de la Santé publique qui désigne d’office dans le mois un médiateur sur base d’une liste dressée par le ministre sur base de propositions de la CPNMH.

  21. A la demande d’une seule des deux parties : après deux mois de concertation qui n’aboutit pas on peut recourir à la médiation à la demande d’une des deux parties. Dans ce cas, un seul mode de désignation du médiateur : seul le ministre peut désigner le médiateur dans le mois où la demande lui a été adressée.  Remarque : si l’initiative émane du CM, le gestionnaire peut encore éviter de recourir au médiateur en soumettant une nouvelle proposition de décision à l’avis du CM.

  22. Missions du médiateur : • 1ere phase : il tente de rapprocher les points de vue. • 2e phase : s’il y a échec dans la mission de médiation après un mois de médiation, le médiateur doit élaborer une proposition personnelle de solution. Il la soumet au gestionnaire. • Si celui-ci en fait une décision de gestion, elle lie aussi les médecins bien qu’ils n’aient pas été associés à la formulation de la proposition. • Si le gestionnaire ne peut se rallier à la proposition du médiateur, il peut lui-même faire une proposition mais alors celle-ci doit recevoir l’accord du CM.

  23. A noter (art 140 §4 LCH) : le gestionnaire peut déroger à la proposition du médiateur et modifier la RG si et seulement si : • Cette décision n’est applicable qu’aux médecins encore à engager.  Respect de la situation de ceux déjà engagés  Sont uniquement visés les médecins qui seront engagés pour la première fois par l’hôpital. Rq 1. Cela s’explique par le fait que, dans la RG, certaines matières peuvent être traitées différemment selon qu’il s’agit de médecins déjà attachés à l’hôpital ou de médecins à engager.

  24. Rq 2. Notons également que des projets de décisions modifiant la RG seront plus facilement acceptés par le CM si la réglementation différenciée ne s’applique qu’aux médecins encore à engager. • Si cela concerne la RG. Mais, attention, certains points de la RG ne peuvent être modifiés : • ce qui a trait à la manière de mettre un terme aux rapports juridiques • et ce qui a trait aux droits et devoirs respectifs concernant la permanence des soins médicaux. • Moyennant motivation du gestionnaire.

  25. Il faut éviter que par ses modifications, le gestionnaire en réalité ne vise qu’une seule personne. Il faut donc que cela ait une portée générale. Pour éviter cela, il y a un long délai (9 mois) qui est prévu entre la prise des modifications et leur entrée en vigueur. Toutefois, si le CM ou la Commission paritaire n’y voient pas d’inconvénients, la date peut être avancée. Cas de l’absence de RG  Cour d’Appel de Gand, 9 juin 2000 (RDS 2002-2003, p. 279) Si le règlement n’est toujours pas entré en vigueur après douze propositions rejetées par le Conseil Médical et que le médecin signe le projet non accepté en annexe de ce contrat, il pourrait valoir entre parties sur base des articles 1134 et 1135 du Code Civil (les conventions forment la loi des parties).

  26. § 3. La réglementation générale doit au moins traiter des matières suivantes : [5 points]  1° les conditions d'admission, d'engagement, de nomination et de promotion; 2° dans quelles catégories de cas, pour quels motifs et selon quelles procédures il peut être mis fin aux rapports juridiques entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers; Commentaires explicatifs : Cela signifie que : • une résiliation du contrat doit être motivée ; • ce motif doit correspondre à un des cas énumérés dans la réglementation générale ;

  27. Quant à la procédure : Si les préavis ne sont pas fixés dans la réglementation générale, il faut prévoir un délai raisonnable pour permettre au médecin de retrouver un poste similaire. A défaut, le tribunal peut juger si un délai raisonnable a été respecté. Résiliation du contrat - Préavis Cour d’Appel d’Anvers, 27 mai 2013 (Mediselex n° 18, 8 novembre 2013) Un médecin avec 22 ans d’ancienneté a droit à 26 mois de préavis soit 6 mois de base majoré d’1 mois par année de service après la période d’essai. Remarques : • Art 144 LCH = minimum mais la RG peut aller plus loin (ex : préavis). • Art 160 LCH : ces articles ne portent pas préjudice à l'application ultérieure des régimes en vigueur au 31 décembre 1983 qui, par rapport à la présente loi coordonnée, impliquent soit une association plus poussée des médecins hospitaliers à la prise de décisions, soit une intégration juridique ou financière plus étroite des médecins hospitaliers à l'hôpital.

  28. - Art 137,  18° LCH «  […] En cas de révocation pour motif grave, le gestionnaire communique au président du conseil médical le motif qui a été invoqué pour justifier la révocation. Une révocation pour motif grave ne peut être donnée sans avis du conseil médical, si le fait qui en constitue la justification est connu, depuis plus de trois jours ouvrables, du gestionnaire qui l'invoque. [….] A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit au médecin hospitalier concerné. La signature apposée par ce médecin hospitalier sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. Le gestionnaire qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; il doit également fournir la preuve qu'il a respecté les délais prévus aux alinéas 4 et 5. […] »

  29. Illustrations jurisprudentielles sur la fin des rapports Validité d’une lettre de licenciement Cour d’Appel de Gand, 6 mai 1998 (RDS 1999-2000, p. 121) Pour être valable, la lettre de licenciement doit être signée par un administrateur de l’hôpital, faute de quoi le licenciement doit être considéré comme inexistant et ne peut produire aucun effet. Indemnisation du licenciement = Perte de chance Décision arbitrale, 12 mai 2005 (RDS 2005-2006, p. 116) En ne demandant pas l’avis au Conseil Médical sur le licenciement d’un médecin, le médecin a perdu une chance d’obtenir éventuellement un avis défavorable du Conseil Médical à la proposition du gestionnaire, ce qui a provoqué un dommage. Par analogie au droit du travail, le contrat peut prévoir contractuellement des indemnités.

  30. Cas d’une discrimination pour cause d’âge 2ème Chambre, Cour du Travail de Bruxelles, 26 juillet 2013, RG 2013/CB2 Il est interdit de justifier de mettre fin à l’activité d’un médecin de 77 ans, suite à une modification de la RG fixant l’âge limite de toute forme de collaboration à 75 ans sans aucune exception possible. Pourquoi ? Car le contrat d’indépendant est assimilé à celui de salarié dans l’application de règles de non-discrimination (Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, article 3). Et en l’espèce il s’agit d’une discrimination. La Cour estime qu’il ne peut être mis fin aux relations de travail d’un médecin pour cause d’âge que sur base de justifications individuelles ou par catégorie. « L’exercice de la chirurgie ou des urgences est moins compatible avec un âge avancé que des consultations de diabétologie ». En conclusion : on ne peut pas d’office considérer la limite d’âge dans une Réglementation Générale comme discriminatoire sauf justifications individuelles pertinentes.

  31. 3° les conditions de travail dans lesquelles les médecins hospitaliers exercent leurs activités à l'hôpital, y compris les dispositions types relatives aux points énumérés à l'article 145, § 2; 4° les dispositions financières relatives à l'activité médicale, y compris les modalités de rémunération des médecins, le mode de perception des honoraires et, s'il échet, la réglementation des frais, ainsi que les dispositions types qui s'y rapportent; 5° les droits et devoirs respectifs concernant la permanence des soins médicaux.

  32. Le contrat ou le statut individuel type Art. 145. (145) [1 § 1er.]1Par référence à la réglementation générale visée à l'article 144, les droits et devoirs respectifs du médecin hospitalier individuel et du gestionnaire, et en particulier les conditions de travail du médecin hospitalier, seront fixés par écrit, soit dans une convention, soit dans l'acte de nomination; les modifications à ces droits et devoirs respectifs seront également fixées par écrit. La RG a valeur de cadre général pour les contrats individuels.

  33. Illustrations jurisprudentielles • Contrat non écrit et preuve du contrat non écrit Possible absence de contrat écrit Tribunal Première Instance Hasselt, 28 avril 2003 (RDS 2003-2004, p. 343) L’existence d’une convention peut être prouvée par son exécution volontaire à condition que les comportements exécutés par l’autre partie prouvent de façon incontestable l’existence d’une convention entre les parties et ne peuvent être expliqués autrement. En l’espèce, la participation à la garde et la permission d’accéder à l’hôpital étaient prévues dans la réglementation générale mais justement pas en qualité de membre de l’hôpital, ce qui a empêché de prouver dans les faits le contrat par sa seule exécution et l’application du principe général.

  34. Exemple des moyens de preuves établissant l’existence d’un contrat tacite, tirés d’une décision rendue à l’occasion des élections du 1er Conseil Médical (qui avait reconnu transitoirement les contrats non écrits). Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 15 juillet 1990 Il s’agissait d’un litige sur le droit de participer aux élections du Conseil Médical. A cette occasion, le Tribunal avait analysé la situation d’un contrat verbal et tacite d’indépendant exercé pendant 25 ans. Pour déterminer son activité de 2 demi-jours (minimum), le Tribunal a évalué que l’intéressé avait pratiqué 27 accouchements impliquant chacun 6 heures d’activité en comprenant les consultations, ce qui correspondait à 2 demi-journées/semaine. Le Tribunal en concluait que c’est donc à tort que l’intéressé avait été exclu. Les élections ne pouvaient être annulées par le Tribunal mais l’irrégularité l’empêchait d’appliquer l’acte attaqué. Ce qui signifiait que les décisions prises par le Conseil ainsi irrégulièrement constitué ne pouvaient être opposables au demandeur mais qu’elles étaient opposables à toute autre personne et instance (nullité relative).

  35. Existence du contrat écrit – Preuve – Offre Tribunal de Première Instance d’Hasselt, 28 avril 2003 (RDS 2003-2004, p. 343) Il appartient au médecin de prouver qu’il a conclu avec le directeur le contrat écrit qu’il invoque. Une offre n’a de valeur que si elle inclut une expression de volonté définitive suffisamment précise, complète et personnalisé d’une des parties de façon que le contrat puisse être considéré comme conclu dès qu’il y a acceptation de l’offre. Elle doit donc inclure tous les éléments substantiels et l’intention de l’offrant de se lier.

  36. En conclusion :Un contrat de médecin hospitalier n’est pas forcément écrit. Il peut être prouvé par son exécution volontaire à condition que celle-ci s’explique par l’existence incontestable d’accords entre les parties et ne puisse s’expliquer sur une autre base. L’analyse de cette condition se fait par référence au statut décrit par la réglementation générale. Ces principes juridiques sont d’autant plus intéressants à rappeler qu’il résulte d’un rapport* du 12 octobre 2004, soit 17 ans après la Loi, que sur 210 hôpitaux 56 (soit un quart) avaient bien adopté une réglementation générale qui est d’application mais pas de convention individuelle. Ces médecins n’en sont pas moins médecins hospitaliers parce qu’ils sont attachés à l’hôpital. * du groupe de travail « application du statut du médecin » en CPNMH

  37. Contrat d’emploi ou contrat d’entreprise – Interdiction de modifier les conditions d’exercice pendant le préavis – La rupture dolosive Cour d’Appel de Bruxelles, 17 avril 1996 (RDS 1999-2000, p. 270) Le médecin est lié par un contrat d’entreprise lorsque le Tribunal peut déduire l’absence d’autorité de la clinique sur le médecin en se basant sur les données de fait suivantes : affiliation à l’INASTI, pratique en cabinet privé, rémunération de l’hôpital par le médecin pour l’infrastructure et le personnel fournis, organisation du service par les médecins eux-mêmes, médecin employeur vis-à-vis des secrétaires, perception directe des honoraires de consultation. L’obligation de préavis dans ce cas se fonde sur les articles 1134 et 1135 du Code Civil et à défaut sur une évaluation de durée devant permettre aux parties d’aménager la rupture, d’en atténuer les effets, sans dénier le principe de liberté de cessation des relations. Compte tenu des divers éléments, un préavis de 18 mois est équitable. Lorsqu’en cours de préavis l’hôpital modifie unilatéralement les conditions normales de travail, d’une façon dommageable pour le médecin, ceci équivaut à un acte équipollent à une rupture qui donne droit au médecin à obtenir une indemnité supplémentaire. • Type de contrat

  38. Indépendant ou préposé – Diagnostic – Hôpital – Commettant Cour d’Appel d’Anvers, 17 janvier 2000 (RDS 2001-2002, p. 183) Un médecin agit comme un indépendant et non comme un préposé, lorsqu’il règle son travail et ses périodes de travail avec ses collèges, lorsqu’il est payé pour ses prestations et qu’il rétrocède une rémunération à l’hôpital pour l’utilisation de son infrastructure et de ses services. L’hôpital ne peut donc être rendu responsable pour une éventuelle faute de ce médecin qui n’est pas son préposé.

  39. Rupture justifiée du contrat par le médecin • Tribunal de Première Instance de Charleroi, 29 juin 1995 (RDS 1996-1997, p. 125) • Le tribunal précise que le gestionnaire ne peut modifier tout ou partie du contrat le liant au médecin hospitalier qu’avec son accord. • Le tribunal estime en l’espèce que la convention verbale liant les parties a été unilatéralement modifiée par le gestionnaire Notamment parce qu’en l’espèce le licenciement massif de nombreux médecins avec dispense de préavis n’a pas permis au médecin ici en cause de poursuivre ses activités dans des conditions suffisantes d’efficacité et de sécurité. • Qu’il appartient au médecin d’apprécier les conditions de sécurité dans lesquelles il entend exercer et de qualité de son exercice, en vertu du caractère libéral de ce dernier. • Le non-paiement de ses honoraires est un autre motif de rupture. • Le délai d’1 ½ mois donné par le médecin est suffisant eu égard à son ancienneté et n’est pas de nature à compromettre dans les faits la continuité des soins. • Modification unilatérale du contrat

  40. [1 § 2.]1Ces dispositions écrites portent au moins sur l'application concrète au médecin hospitalier individuel des points de l'article 144, § 3, ainsi que sur les éléments ci-après :   1° la fonction, les prestations, le service, les conditions de remplacement du médecin hospitalier en cas d'absence et, le cas échéant, les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital;   2° la durée de la période d'essai éventuelle;   3° le respect du règlement d'ordre intérieur de l'hôpital et des services et, le cas échéant, du règlement du staff;   4° les modalités du respect par les deux parties de leurs obligations relatives à l'organisation de la permanence des soins.

  41. Commentaires Il existe des normes spécifiques qui ajoutent des précisions. Ainsi : • Les médecins-chefs de services psychiatriques chargés de la protection du malade mental sont protégés par la Loi du 26 juin 1990 et AR du 18 juillet 1991 portant exécution de l’article 36 de loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. • Les candidats spécialistes sont médecins hospitaliers et, à ce titre, soumis au Titre IV dans le respect des prérogatives du Conseil Médical mais ont également un statut particulier énuméré dans l’article 2, § 8 de l’AM du 30 avril 1999.

  42. Candidat spécialiste – Pas d’effet de l’irrégularité d’une réunion du CM sur la validité du vote Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 28 mai 1997 (RDS 1999-2000, p. 123) Le candidat spécialiste est un médecin hospitalier. Partant, il doit être convoqué aux réunions s’il est désigné au Conseil Médical. Partant, le gestionnaire estimait qu’à défaut, l’avis du Conseil Médical n’était pas valablement émis en réponse à une proposition de révocation d’un indépendant et que donc il ne pourrait pas tenir compte de son avis puisque rendu irrégulièrement. Et décidait d’entériner son choix à savoir la révocation du médecin. Le tribunal estime toutefois qu’il n’est pas démontré que l’avis du candidat spécialiste non convoqué aurait été différent ni qu’il aurait influencé le vote, l’avis ayant été donné aux 2/3 des membres votant. Une bonne collaboration exclut que l’on tire profit d’une situation, même irrégulière, non voulue par son collaborateur (le CM) dont on a connaissance et à laquelle il aurait pu remédier si on lui en avait donné connaissance. Le gestionnaire ne peut donc se prévaloir de l’irrégularité de la réunion du Conseil Médical et doit continuer la convention d’indépendant qu’il voulait rompre jusqu’à la fin des procédures de garanties prévues par la Loi.

  43. Droit du médecin à exercer en société • Cour d’Appel d’Anvers, 8 juin 1993 N-19930608-4 • Ni le Code des Impôts ni aucune autre loi fiscale ne s’oppose à ce que les praticiens des professions médicales constituent une société pour l’exercice de leur pratique et encore moins que cette société recouvre des honoraires. Qu’un associé possède la majorité des parts n’indique pas le caractère fictif de la société. • NDLR : • Depuis lors, le Code de déontologie a été modifié et permet à des sociétés de médecins d’exercer la médecine. • Pour que la société soit reconnue sur le plan fiscal, il faut toutefois que le contrat soit passé entre l’hôpital et la société. C’est celle-ci qui fournit les prestations et touche les rémunérations qui y correspondent. Le contrat est cependant conclu avec la société intuitu personae des médecins membres qui agissent comme organes de la société et qui sont de ce fait personnellement titulaires des droits et obligations des médecins hospitaliers. Illustrations jurisprudentielles : Société et Goodwill

  44. Société de médecins hospitaliers – Clientèle – Apport Tribunal de Namur du 20 février 2008, n° 1392/06 Même en milieu hospitalier, la clientèle appartient au médecin (article 18 du Code Déontologie Médicale) et non à l’établissement au sein duquel il exerce sa pratique. D’autant plus que, dans les faits, la plupart des patients viennent à l’hôpital avec la volonté de rencontrer tel médecin bien identifié. Enfin, dans le cas d’espèce le statut liant le médecin hospitalier à l’établissement en cause ne contient aucune disposition qui laisserait entendre que l’établissement concerné se considérerait propriétaire de la patientèle. Il faut donc se référer au contrat à cet égard

  45. VI. Hiérarchie des normes  le contrat individuel est fixé par référence à la RG. MAIS QUID DE LA PRIMAUTE DE L’UN SUR L’AUTRE ? (notamment lors de la modification de la RG par rapport au contrat existant).

  46. Théorie de la primauté du contrat sur la RG • Principe : Primauté de la volonté des parties Traditionnellement, la jurisprudence a fait prévaloir la convention entre les parties. En effet, le Code Civil prévoit que les conventions légalement formées constituent la loi des parties (art 1134 et 1135 CC). Ces deux articles du Code Civil reçoivent application au travers de la loi sur les hôpitaux mais en étant légalement formée, la convention doit s’inscrire ou au moins ne pas être en contradiction avec les termes de la loi sur les hôpitaux.

  47. Confirmation jurisprudentielle Même après l’adoption du statut du médecin hospitalier en 1986, la jurisprudence a maintenu son point de vue et la primauté de la volonté des parties mais en insistant sur la réserve que la convention soit « légalement formée», c’est-à-dire cohérente avec la loi sur les hôpitaux.

  48. Théorie de la primauté de la RG sur le contrat individuel • Evolution Cette approche de la primauté du contrat individuel a été nuancée en faveur de la Réglementation Générale. • La détermination du contrat se fait par rapport à la Réglementation Générale Ainsi, la question de la validité d’un contrat non écrit, possible en droit commun, s’est posée. Un contrat non écrit se prouve par rapport à son exécution volontaire mais en référence au contenu de la Réglementation Générale. CfrTribunal Première Instance Hasselt, 28 avril 2003 (RDS 2003-2004, p. 343) p 34

  49. La place du règlement de service : Primauté RG Rappelons que la Réglementation Générale doit prévoir pour quels motifs et selon quelles procédures il peut être mis fin aux rapports juridiques entre l’hôpital et les médecins. (art 144) Le contrat qui en découle doit notamment prévoir le respect du règlement d’ordre intérieur et des services (art 145) Mais certaines prérogatives concernant les relations juridiques entre parties sont réservées à la Réglementation Générale. Cassation (1e Chambre du 22 avril 1999 (RDS 1999-2000, p. 339) Dans le cas d’espèce, un ROI prévoyait la possibilité d’exclusion d’un médecin sur avis conforme de l’unanimité des autres membres du service, approuvé par le Conseil Médical aux 2/3 des membres présents. La Cassation rappelle que les art 144 et 145 visent quant à eux la Réglementation Générale régissant les rapports juridiques entre l’hôpital et les médecins hospitaliers et non le règlement d’ordre intérieur d’un service. Par conséquent, si la Réglementation Générale renvoie les conditions de résiliation à un règlement de service, ce dernier ne répond pas à l’attribution légale des conditions et modalités de révocation à la seule Réglementation Générale. En conclusion, dit la Cour, la Cour d’Appel peut légalement appliquer à la cessation des relations contractuelles entre un gestionnaire d’une clinique et un médecin hospitalier l’article [144] de la loi sur les hôpitaux et non le règlement d’ordre intérieur d’un service.

  50. Interprétation ministérielle Interrogé en 1997, le Ministre de la Santé,, s’est prononcé pour une interprétation quasi réglementaire de la Réglementation Générale. Si, en principe, son avis n’a pas un grand poids juridique, il éclaire sur les intentions du législateur. Questions et Réponses Chambre 1996-1997 n° 99 p. 13513 Question n° 2 de Monsieur Anthuenis En cas de nouveau règlement après fusion, les contrats doivent-ils être dénoncés unilatéralement par l’hôpital ? Réponse En ce qui concerne la hiérarchie des normes, je confirme que la nouvelle Réglementation Générale prime les conventions individuelles existantes, lesquelles ne restent d’application que pour autant qu’elles ne soient pas contraires à la nouvelle Réglementation Générale ; dans cette optique, il est indiqué d’adapter au plus vite les conventions individuelles en fonction de la nouvelle Réglementation Générale.

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