1 / 101

SPORT ET LIBERTÉS FONDAMENTALES Vendredi 10 octobre 2008

Master Droit du Sport – Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III. SPORT ET LIBERTÉS FONDAMENTALES Vendredi 10 octobre 2008. Thibaut Verbiest & Etienne Wéry Avocats associés au Cabinet Ulys – Avocats aux Barreaux de Paris et de Bruxelles www.droit-technologie.org www.ulys.net.

nibaw
Télécharger la présentation

SPORT ET LIBERTÉS FONDAMENTALES Vendredi 10 octobre 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Master Droit du Sport – Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III SPORT ET LIBERTÉS FONDAMENTALESVendredi10 octobre 2008 Thibaut Verbiest & Etienne Wéry Avocats associés au Cabinet Ulys – Avocats aux Barreaux de Paris et de Bruxelles www.droit-technologie.org www.ulys.net

  2. Introduction • L’activité sportive n’est pas un simple jeu physique. Elle participe à la vie politique et sociale. • Les grands événements sportifs font partie du patrimoine culturel national. • Le sport pourrait être considéré comme un droit de troisième génération.

  3. L’application classique des libertés fondamentales au sport • Le droit de pratiquer un sport ne constitue pas une liberté fondamentale en France = CE, 22 octobre 2001, « Caillat ». • Il existe néanmoins un principe de libre accès aux activités sportives contrôlé par le juge = CE, 16 mars 1984, « Broadie ».

  4. SPORT ET LIBERTÉ D’INFORMATION

  5. Real Madrid v. Unibet, Liège Tribunal de commerce de Liège, 24 nov. 2006: Real Madrid & Consorts v. Unibet & Consorts Droit à l’image des joueurs et des marques des clubs c. droit à l’information • Départage à faire entre le fait de communiquer, dans un but d’informatif, une information à propos d’une personne connue et le fait de se placer dans leur sillage (c’est-à-dire le fait de laisser entendre que par leur image elles promotionnent / recommandent le service ou le produit vendu) En l’espèce, aucune image des joueurs ne figure sur la « home page » du site litigieux et surtout chaque image est insérée au regard d’une actualité sur laquelle est organisée un pari La même appréciation s’impose pour les mailings publicitaires, l’image n’étant proposée qu’à titre d’illustration de l’objet du pari visé par le mailing, et non en tant qu’instrument publicitaire à l’appui d’un produit distinct • Selon l’article 2.20.1.d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, le titulaire de la marque peut s’opposer à l’usage d’un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice En l’espèce, dans la mesure où les signes litigieux s’identifient au nom des clubs de football, il n’est pas possible d’organiser un pari sur ces clubs sans les citer. L’exigence de juste motif est ici rencontrée.

  6. Juventus v. Unibet et William Hill, Paris TGI Paris, 30 janv. 2008: Juventus c. Unibet & William Hill Droit à la marque d’un club c. droit à l’information Juventus invoque la contrefaçon de sa marque sur base de l’article L 713-2 du CPI Unibet & William Hill invoquent le bénéfice de l’article L 713-6 du CPI Selon le tribunal, les défenderesses sont autorisées par cette dernière disposition à utiliser les marques désignant les équipes de football à l’occasion des matchs sur lesquels elles proposent des paris en ligne Cette autorisation constitue une exception au principe du monopole d’utilisation conférée à la société Juventus par l’enregistrement de sa marque Elle doit aussi être limitée aux utilisations strictement nécessaires à l’activité de paris en ligne Tel n’est pas le cas lorsque les défenderesses utilisent la marque à titre publicitaire pour promouvoir leur activité en exploitant la notoriété des équipes

  7. Real Madrid v. Unibet, Paris CA Paris, 14 février 2008: Real Madrid & Consorts c. Unibet & Consorts Incompétence territoriale des tribunaux français L’article 5-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre de l’UE peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire L’existence d’un fait dommageable susceptible de s’être produit en France suppose que soit constatée la réalité d’un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français • En l’espèce, aucun des sites de paris en ligne concernés n’est hébergé en France • Certains des sites ne comprennent aucune rubrique en français • Si certains sites proposent de parier sur des matchs de football français, ceux-ci constituent une proportion extrêmement réduite • Les fonds versés par les parieurs sont placés à l’étranger Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites Internet en cause ne sont pas destinés au public français autrement que de façon marginale Le fait dommageable invoqué ne présente dès lors pas un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français

  8. Référé, devant TPI Liège, 28 avril 2008: FFT v. Ladbrokes Pas d’acte parasitaire. Mention de l’évènement nécésaaire à l’activité de pari. Ladbrokes organise des paris en ligne sur des matchs de tennis, notamment sur les match du tournoi de Roland Garros. FFT invoque l’usage fautif et parasitaire de sa marque et le risque de fraude des paris. FFT se prévaut de l’article 1382 et de la loi belge sur les pratiques du commerce pour dénoncer le parasitisme économique Unibet: les paris ne sont pas interdits et toutes les mesures de sécurité ont été prises. TPI: le parasitisme n’est pas reconnu en droit belge et “la simple mention du nom de l’évènement est une indication nécessaire à l’activité de paris en ligne” FFT v. Ladbrokes betting, Liège

  9. FFT v. Unibet et Expekt, Paris TGI Paris, 30 mai 2008: Unibet et Expect.com Violation du monopole d’exploitation de la fédération. Agissement parasitaire. FFT propriétaire de plusieurs marques ( p.ex: RG Roland Garros); Utilisation de ces noms par Unibet pour présenter les paris du site. FFT invoque violation article L331-1 du Code du Sport l’organisateur a un “droit d’exploitation des manifestations […] sportives qu’il organise” = faute sur base de l’article 1382: TGI OK FFT invoque la contrefaçon de leur marque. TGI rejette FFT invoque le parasitisme économique: TGI OK Unibet invoque le droit de la liberté du commerce et de l’industrie et la libre prestation de service garantie par le Traité CE.. Unibet condamné à payer 200 000€ de DI pour violation de l’article L331-1

  10. PSG v. UNIBET et BWIN TGI, Paris, 17 juin 2008: PSG vs. Unibet and Bwin • PSG invoque la violation de l’article 713-6 du CPI: droits exclusifs sur la marque pour reproduction servile de sa marque + contrefaçon+parasitisme commercial. • Unibet et Bwin: utilisation de la marque à des fins informatives pour désigner le club. • TGI pas de contrefaçon car la désignation du club ne peut se faire par périphrase et nécéssite l’utilisation du nom ni parasitisme car Unibet et Bwin ne tirent pas profit des investissements du club.

  11. SPORT ET DROIT COMMUNAUTAIRE

  12. Sport et droit communautaire • Quelle est la marge de manœuvre juridique de l’ordre sportif par rapport au droit communautaire ? • Revendication des instances sportives ▼ Autonomie auto - nomos

  13. Sport et droit communautaire • La croyance en une exception sportive • Walrave, CJCE 12 déc. 1974 (nationalité et équipes nationales) • Donà, CJCE 14 juil. 1976 (nationalité et championnat) • Bosman, CJCE 15 déc. 1995 (nationalité et transferts) • Lethonen, CJCE 13 avr. 2000 (mercato) • Deliège, CJCE 11 avr. 2000 (règles de sélection) • Kolpack, CJCE 8 mai 2003 (nationalité et championnat) • Simutenkov, CJCE 12 avr. 2005 (nationalité et championnat) • Piau, CJCE 23 janv. 2006 (agent)

  14. Sport et droit communautaire • La croyance en une exception sportive • Les règles purement sportives seraient immunisées contre le droit communautaire • Question d’applicabilité = le droit communautaire ne s’appliquerait pas aux règles purement sportives

  15. Sport et droit communautaire • La mort de l’exception sportive • Meca-Medina, CJCE 18 juil. 2006 • « La seule circonstance qu’une règle aurait un caractère purement sportif ne fait pas pour autant sortir la personne qui exerce l’activité régie par cette règle ou l’organisme qui a édicté celle-ci du champ d’application du traité »

  16. Sport et droit communautaire • Les règles purement sportives n’existent pas • Règle anti dopage • Règle « le-plus-de-poissons-possible » • Qui aurait tranché la distinction ? • Règles purement sportives / autres règles • Le juge étatique • Ce n’est donc pas une question d’applicabilité mais d’application

  17. Sport et droit communautaire • De l’exception à la spécificité sportive • Les espoirs du mouvement sportif • Dérogation générale • Autonomie de l’ordre sportif • Les moyens du mouvement sportif • Lobbying politique

  18. Sport et droit communautaire • Projet de Traité constitutionnel Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 • Deux articles sur le sport • Article I-17 • Article III-282 • Il a été rejeté en France par référendum

  19. Sport et droit communautaire • Traité simplifié de Lisbonne adopté par les chefs d’Etats et de gouvernements de l’UE le 18 octobre 2007 art. 2 E • Reconnaissance d’une compétence de l’UE art. 149 • Reconnaissance de la spécificité sportive

  20. Sport et droit communautaire • Article 2 • « L’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : • […] • e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport »

  21. Sport et droit communautaire • Article 149 • « […] • L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. »

  22. Sport et droit communautaire • Article 149 • « L’action de l’Union vise : • […] • à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux  [...] »

  23. Sport et droit communautaire • Le traité simplifié • La victoire du mouvement sportif ?

  24. Sport et droit communautaire • Aucune définition de la spécificité du sport. Donc : C’est le juge communautaire qui appréciera ce qu’est la spécificité sportive … dans le respect des libertés de circulation et de concurrence.

  25. Sport et droit communautaire • Aucune compétence normative de l’UE «  […] 4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil adopte, sur proposition sur proposition de la Commission, des recommandations. »

  26. Sport et droit communautaire • Uniquement • des recommandations (sans effet juridique obligatoire) • des lois ou lois-cadres qui établissent des actions d’encouragement • Impossible de déroger aux libertés de circulation et de concurrence.

  27. Sport et droit communautaire • On en reste aux principes suivants : • Le sport ne bénéficie pas de dérogation générale • Le sport bénéficie d’une prise en compte normale de sa spécificité

  28. Sport et droit communautaire • La méthode d’analyse communautaire • Vérification de l’effet territorial transfrontalier • De minimis non curat praetor • Test de proportionnalité • Objectif d’intérêt général légitime • Atteinte inévitable • Moyens strictement nécessaires

  29. Droit du sport et droits de l’homme

  30. Arrêt CA Bruxelles (21ème ch.), 8 février 2007, « Mitu c/URBSFA » • Dans un arrêt récent, mettant en cause trois footballeurs affiliés à la fédération belge de football (U.R.B.S.F.A) soupçonnés d’avoir participé à l’organisation de paris truqués, la Cour d’appel de Bruxelles, statuant en référé, a remis en cause la légitimité des organes disciplinaires de cette fédération. • La Cour européenne des droits de l’homme a rangé le droit de continuer à exercer ses activités professionnelles dans la catégorie des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. • La Cour d’appel de Bruxelles estime en l’espèce, que la procédure disciplinaire de la fédération Belge de football, ne met pas en mesure la juridiction étatique de bénéficier de cette plénitude de juridiction et viole par conséquent l’article 6§1 de la Cour européenne des droits de l’homme.

  31. Tribunal de Première instance de Liège, ord., 27 novembre 2007 «Kashechkin » . • Fait : Sanctions disciplinaires prises par l’Union cycliste internationale (U.C.I.) à l’encontre d’un coureur Kazakh convaincu de dopage à la suite d’un contrôle inopiné sur son lieu de vacances. • En l’espèce le coureur estimait que le contrôle inopiné dont il avait fait l’objet était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à une vie privée et familiale normale, en ce sens que les ingérences au niveau de la vie privée des personnes ne sont pas interdites si elles sont prévues par la loi et pratiquées par les autorités publiques dûment mandatées à cet effet. • Le tribunal Belge, ayant décliné sa compétence territoriale, l’examen de la conformité de ce contrôle antidopage au regard de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas eu lieu.

  32. France : CE, sect., 5 mai 1995, « Burruchaga c/ FFF ». Cass. 1ère civ., 14 décembre 2004. • L’article 6§1 ne trouverait pas à s’appliquer en matière de procédures disciplinaires sportives ; les sanctions disciplinaires prononcées par des associations, ne se rattacheraient pas aux notions « des sanctions à caractère pénal » et d’« obligations à caractère civil » conditionnant l’applicabilité de l’article 6§1. • Pourtant, au regard de l’interprétation établie par la Cour européenne des droits de l’homme de ce même article, il semblerait que la procédure disciplinaire sportive française, pouvant entraîner jusqu’ à la cessation d’une activité professionnelle, entrerait potentiellement dans le champ d’application de cet article.

  33. La juridiction administrative a rendu plusieurs arrêts, par lesquels, elle a imposé à la justice sportive le respect des principes généraux du droit > Respect des droits de la défense (CE, sect., 25 juin 1990, « Tison c/ Fédération française de motocyclisme »).> Principe d’impartialité (CE, sect., 30 nov.1994,« Bonnet »)> Interdiction d'aggravation des peines sur recours des intéressés(CE, 16 mars 1984, « Moreteau »). • Obligation pour les fédérations d’adopter des statuts conformes à un règlement disciplinaire type permet d’intégrer les principes de base d’une procédure équitable dans le statut des fédérations. : Droit à un tribunal impartial et indépendant, principe du double degré de juridiction, à un délai raisonnable

  34. LES GARANTIES DE LA CEDH EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

  35. Les garanties de la CEDH en matière disciplinaire • Grâce au succès économique et populaire du sport, les fédérations internationales et nationales disposant de l’exclusivité sur l’organisation d’une discipline sportive, jouissent aujourd’hui d’un pouvoir considérable et sans partage. • Dans un système juridique démocratique, il apparaît donc normal que ces fédérations, ayant la nature d’une d’association, soient soumises en contrepartie à un contrôle minimum. • Au regard de la gravité des sanctions encourue (Les sanctions peuvent aller jusqu’à la radiation, ce qui équivaut pour un sportif à la cessation d’une activité professionnelle), l’encadrement de ces autorités dont l’influence s’étend bien au-delà du strict cadre sportif apparaît même nécessaire.

  36. Application en Europe Arrêt CA Bruxelles (21ème ch.), 8 février 2007, « Mitu c/URBSFA » • Dans un arrêt récent, mettant en cause trois footballeurs affiliés à la fédération Belge de football (U.R.B.S.F.A) soupçonnés d’avoir participés à l’organisation de paris truqués, la Cour d’appel de Bruxelles, statuant en référé, a remis en cause la légitimité des organes disciplinaires de cette fédération. • La Cour européenne des droits de l’homme a rattaché au cours d’une jurisprudence constante, le droit de continuer à exercer ses activités professionnelles dans la catégorie des droits et obligations à caractère civil de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. • La Cour d’appel de Bruxelles estime en l’espèce, que la procédure disciplinaire de la fédération Belge de football, ne met pas en mesure la juridiction étatique de bénéficier de cette plénitude de juridiction et viole par conséquent l’article 6§1 de la Cour européenne des droits de l’homme.

  37. Application en Europe Tribunal de Première instance de Liège, ord., 27 novembre 2007 «Kashechkin » • Fait : Sanctions disciplinaires prises par l’Union cycliste internationale (U.C.I.) à l’encontre d’un coureur Kazakh convaincu de dopage à la suite d’un contrôle inopiné sur son lieu de vacances. • En l’espèce le coureur estimait que le contrôle inopiné dont il avait fait l’objet était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à une vie privée et familiale normale, en ce sens que les ingérences au niveau de la vie privée des personnes ne sont pas interdites si elles sont prévues par la loi et pratiquées par les autorités publiques dûment mandatées à cet effet. • Le tribunal Belge, ayant décliné sa compétence territoriale, l’examen de la conformité de ce contrôle antidopage au regard de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas eu lieu.

  38. Application en France? • Les fédérations sportives, se considérant comme rattachées à un ordre juridique indépendant, ont longtemps refusé la tutelle de l’ordre juridique étatique en invoquant une exception sportive. • Au nom de leurs conceptions de l’exception sportive, les fédérations ont été jusqu’à inscrire dans leur règlement des dispositions qui imposaient à leurs licenciés de renoncer, en cas de conflit, à leurs droit d’agir en justice. • Devant de tels abus, la justice étatique s’est progressivement immiscée dans la justice sportive, en annulant (Cass. 1ère civ., 16 mai 1972) ou en privant d’effet (CE, 11 mai 1984, «  Pebeyre ») ce type de clauses.

  39. Application en France? Selon une jurisprudence bien établie: CE, sect., 5 mai 1995, « Burruchaga c/ FFF ». Cass. 1ère civ., 14 décembre 2004. • L’article 6§1 ne trouverait pas à s’appliquer en matière de procédures disciplinaires sportives ; les sanctions disciplinaires prononcées par des associations, ne se rattacheraient pas aux notions « des sanctions à caractère pénal » et d’« obligations à caractère civil » conditionnant l’applicabilité de l’article 6§1. • Pourtant, au regard de l’interprétation établie par la Cour européenne des droits de l’homme de ce même article, il semblerait que la procédure disciplinaire sportive française, pouvant entraîner jusqu’ à la cessation d’une activité professionnelle, entrerait potentiellement dans le champ d’application de cet article.

  40. Application en France? • La juridiction administrative a rendu plusieurs arrêts, par lesquels, elle a imposé à la justice sportive le respect des principes généraux du droit > Respect des droits de la défense (CE, sect., 25 juin 1990, « Tison c/ Fédération française de motocyclisme »).>Principe d’impartialité (CE, sect., 30 nov.1994,« Bonnet ») > Interdiction d'aggravation des peines sur recours des intéressés(CE, 16 mars 1984, « Moreteau »). • Obligation pour les fédérations d’adopter des statuts conformes à un règlement disciplinaire type permet d’intégrer les principes de base d’une procédure équitable dans le statut des fédérations. : Droit à un tribunal impartial et indépendant, principe du double degré de juridiction, à un délai raisonnable

  41. PASSEPORT BIOLOGIQUE ET LIBERTÉS PUBLIQUES

  42. Introduction Lutte antidopage et libertés publiques • Lutte antidopage • Le monde du sport, malgré les efforts de nombreux sportifs souffre actuellement d’une mauvaise image due en partie à la médiatisation des cas de tricheries. => tentation pour le spectateur d’aller à la facilité : tous les sportifs sont dopés => perte d’intérêt du public • Nécessité de renforcer la lutte antidopage : • Améliorer la détection de tricheurs • Regagner en moralité • Protéger la santé des athlètes • Mettre à mal les filières mafieuses de banques de sang • Si personne ne conteste le principe de la lutte antidopage, les moyens mis en œuvre pour l’exercer suscitent eux de nombreuses interrogations.

  43. Introduction Lutte antidopage et libertés publiques • Légitimité des contrôles antidopage par les autorités disciplinaires sportives? • Affaire Kaschechkin: • Contrôle de l’UCI diligenté lors de vacances que passait le coureur biélorusse en famille dans un hôtel en Turquie. • le coureur a remis en cause la légitimité même du pouvoir disciplinaire de l’UCI en soulevant notamment qu’elle ne constituait pas une autorité publique au sens de l’article 8 de la CEDH et donc qu’elle n’avait aucune légitimité pour porter atteinte à sa vie privée. • Le tribunal de Liège ayant décliné sa compétence, le coureur cycliste a décidé de ne pas poursuivre l’UCI devant une autre juridiction. • La question reste donc ouverte pour l’UCI et toutes les autres fédérations internationales et nationales ayant un pouvoir d’investigation en matière de dopage au sein de l’union européenne et se rattachant à l’union européenne.

  44. Introduction Lutte antidopage et libertés publiques • Inefficacité d’un arsenal législatif trop répressif • Dans le monde du sport, la France est l’un des seuls pays à posséder une loi spécifique contre le dopage. • LOI n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives. Définition du dopage : « quiconque aura, en vue ou au cours d'une compétition sportive utilisé sciemment l'une des substances déterminées par règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé ». (premiers contrôles antidopage en 1966 en cyclisme et en natation). • Loi modifiée par la Loi du 28 juin 1989, puis par la loi du 23 mars 1999, => Echec : système trop répressif est impossible à mettre en œuvre

  45. Introduction Lutte antidopage et libertés publiques • Inefficacité d’un arsenal législatif trop répressif • Pour remettre de l’ordre et renforcer la lutte contre le dopage, la France se dote d’une nouvelle loi : Loi 2006/405 du 5 avril 2006 codifiés dans le livre 2 (titre 3) du Code du Sport, donne la définition suivante du dopage : « Utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d’un sportif ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété » (article L232-9 ). Cette définition renvoie comme les autres définitions à une liste de substances très détaillée qui est régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française. • Création en France de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.). • Création de l’Agence Mondiale Antidopage (A.M.A.). par les autorités mondiales du sport, sensibles à ce fléau. => lutte contre le dopage renforcée grâce à l’AFLD et l’AMA

  46. Introduction Principe du passeport biologique • Un changement de philosophie • Auparavant on cherchait une substance à l’intérieur de l’organisme. L’efficacité de la lutte contre le dopage était entravée par des produits toujours plus difficile à détecter et par l'existence de produits masquant. • Désormais, on ne cherche plus la substance dopante, mais on cherche les effets de la substance dans l’organisme. • Comme l’explique l’AMA sur son site : « Le principe fondamental du Passeport de l'Athlète est basé sur le suivi de paramètres sélectionnés qui révèlent indirectement les effets du dopage, par opposition à la détection directe traditionnelle du dopage. La traçabilité biologique durant toute la carrière d'un sportif devrait rendre les préparations illégitimes beaucoup plus délicates à mettre en œuvre ».

  47. Introduction Principe du passeport biologique • Un changement de philosophie • Concrétement : • Le passeport consignera les résultats des six contrôles sanguins effectués chaque année avec l'objectif de pousser leur nombre à dix, plus quatre échantillons urinaires. Cela permettra d'établir le profil hématologique et stéroïdien du cycliste. • Cinq paramètres sanguins seront étudiés : hématocrite, hémoglobine, réticulocytes, hémoglobine plasmatique libre et index de stimulation. => Les variations du profil hématologique pourraient permettre de révéler des manipulations, comme l'autotransfusion, ou l'injection de substances longtemps indétectables.

  48. Introduction Principe du passeport biologique • Mise en œuvre du système • Lors de la rencontre internationale contre le dopage dans le cyclisme à Paris, les 22 et 23 octobre, les instances du cyclisme et de la lutte antidopage se sont mises d’accord en collaboration avec les coureurs, les équipes, les sponsors et les organisateurs des grandes courses pour développer le passeport biologique. • Ces contrôles se feront à l’occasion de contrôles inopinés, c'est-à-dire de contrôles réalisés de manière impromptu sur les lieux d’entraînement du sportif. • Pour réaliser ces contrôles, il est nécessaire de mettre en place un système de localisation des sportifs. Comme l’affirme l’UCI sur son site Internet : « La mise à disposition d’informations de localisation précises et à temps, est cruciale pour la réussite du passeport biologique, […] les coureurs dotés d’un passeport biologique seront personnellement tenus de fournir leurs informations de localisation tous les trois mois ».

  49. Introduction Principe du passeport biologique • Mise en œuvre du système Recours au système ADAMS de l’AMA pour la localisation : Le Système d’administration et de gestion antidopage (ADAMS) est un instrument de gestion basé sur Internet qui simplifie l’administration des opérations antidopage des partenaires et des sportifs au quotidien. Le système est doté de différents niveaux d’accès permettant de protéger la sécurité et la confidentialité des données. Le système ADAMS va participer grandement à la réalisation de ces objectifs en centralisant les emplois du temps de milliers de sportifs rattachés aux fédérations qui partageront leurs propres bases de données avec l’AMA. En France c’est le cas de l’AFLD.

  50. I. Recueil des informations et atteinte aux libertés publiques A /Recueil des informations et atteinte à la vie privée 1/ Atteinte à la vie privée par la communication de données personnelles en vue du système de localisation • Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées sont choisis par le directeur des contrôles de l’AFLD. Ils doivent transmettre des informations propres à permettre leur localisation à l’AFLD (L.232-15 du Code du sport). • Les Informations sur localisation permettent d’avoir un emploi du temps détaillé des sportifs (Art 2 de la délibération du 18 octobre 2007 sur les modalités de transmission des informations relatives à la localisation des sportifs). • Le fait pour les sportifs de haut niveau de devoir communiquer leurs emplois du temps détaillés chaque trimestre à l’AFLD constitue une atteinte à leur vie privée. • Le droit à la vie privée a une valeur constitutionnelle en tant qu’élément de la liberté individuelle. (Cons. Const., 18 janvier 1995, « Loi d’orientation sur la sécurité ») • Il est garanti par l’article 8 de la CEDH et l’article 9 du Code civil.

More Related